Un nouveau système pénal insuffisant

Près de quarante ans après que la révolution de 1979 a fortement ébranlé le système pénal iranien, le cadre juridique du pays reste en grande partie inadéquat, inefficace et incompatible avec les normes internationales d’équité des procès, laissant sans protection ou presque les personnes ayant affaire à la justice, écrit Amnesty International dans un nouveau rapport rendu public jeudi 11 février.

Ce document, intitulé Flawed reforms : Iran’s new Code of Criminal Procedure, fournit une analyse exhaustive du nouveau Code iranien de procédure pénale qui est entré en vigueur en juin 2015. Le rapport se félicite de l’introduction de plusieurs réformes n’ayant que trop tardé, que les autorités ont décrites à de nombreuses reprises comme des avancées majeures vers le respect des normes d’équité des procès et des droits de la défense. Cependant, comme le montre le rapport, le Code représente une occasion perdue car dans l’ensemble, il s’attaque seulement de manière superficielle aux profondes failles du système iranien de justice pénale. Le rapport demande aux autorités de prendre immédiatement des mesures afin de réviser et de modifier le Code, et de le mettre en conformité avec les normes internationales d’équité des procès.

Jeudi 11 février, à l’heure où les autorités célèbrent l’anniversaire de la révolution ayant amené un nouveau gouvernement au pouvoir en Iran il y a 37 ans, des dizaines de journalistes, d’auteurs, de défenseurs des droits humains, d’artistes et d’autres personnes ayant exprimé leur désaccord avec l’idéologie d’État languissent en prison pour avoir exercé leurs droits de manière pacifique. Des milliers de personnes se trouvent par ailleurs toujours dans le quartier des condamnés à mort, souvent à l’issue de procès iniques et pour des faits qui n’auraient, aux termes du droit international, jamais dû être sanctionnés par ce châtiment, comme les infractions en relation avec les stupéfiants. Elles ont toutes été trahies par un État qui n’a pas tenu les promesses de justice et de liberté faites lors de la révolution de 1979.

Immédiatement après la révolution, des violations des droits humains de très grande ampleur ont été commises, et des milliers de personnes ont été emprisonnées - sans que les autorités ne s’embarrassent de règles de procédures -, torturées et sommairement exécutées. Ces atrocités ont été favorisées par un vide juridique, à l’heure où les autorités supprimaient toutes les garanties d’équité des procès reconnues par le système judiciaire précédent qu’elles estimaient indésirables. La portée et l’ampleur des violations perpétrées au cours des premières années de la République islamique d’Iran se sont réduites au fil du temps. Le système pénal iranien reste quant à lui caractérisé par des pratiques peu scrupuleuses qui ont mis à mal le droit de chacun à un procès équitable. Les procédures pénales en vigueur dans le pays, y compris celles qui sont inscrites dans le Code de procédure pénale adopté récemment, continuent à confier des pouvoirs très étendus au parquet, aux forces de sécurité et aux services de renseignement. L’exercice de ces pouvoirs, dans un contexte où de très nombreuses lois visent à réprimer la dissidence, a créé un terrain favorable aux abus, rendant les accusés pratiquement incapables de se défendre et les privant du droit à la présomption d’innocence.

Le nouveau Code de procédure pénale

Le nouveau Code de procédure pénale, qui était en gestation depuis près d’une décennie, est entré en vigueur en juin 2015. Il représente une amélioration par rapport à l’ancien code, qui était en vigueur depuis 1999, et contient des dispositions qui, si elles sont correctement mises en œuvre, offriront de meilleures garanties en matière d’équité des procès. Par exemple, en vertu du nouveau Code, les autorités sont tenues d’informer les accusés de leurs droits, de leur fournir une liste écrite de ces droits, et d’inclure au dossier un reçu établissant que celle-ci leur a été communiquée. Cependant, le Code en fait très peu pour garantir les droits des personnes qui comparaissent pour une infraction pénale et se trouvent face aux puissants mécanismes de l’État. Un grand nombre des dispositions du Code accordent en revanche aux services de renseignement, aux organes chargés de la sécurité et au parquet des pouvoirs pouvant donner lieu à des abus.

Les services de renseignement et forces de sécurité dotés de pouvoirs judiciaires

Le nouveau Code de procédure pénale contient des réformes attendues de longue date concernant les organes et personnes légalement autorisés à exercer des pouvoirs judiciaires. Par exemple, il prévoit que les représentants de l’État ayant le pouvoir d’arrêter, d’incarcérer et d’enquêter suivent une formation et portent des cartes spéciales permettant leur identification.

Ces améliorations sont cependant fragilisées par d’autres dispositions du Code qui accordent des pouvoirs étendus en matière d’arrestation et d’enquête à divers organes chargés du renseignement et de la sécurité. De fait, le nouveau Code inclut explicitement des fonctionnaires travaillant au ministère du Renseignement parmi les « officiers judiciaires », mettant fin à des années de débats visant à déterminer si les agents du renseignement doivent être autorisés à assumer ce genre de fonctions. Il accorde par ailleurs ce même titre aux membres de l’organisation du renseignement des pasdaran (gardiens de la révolution). Le Code ne précise pas non plus en termes clairs la portée de ces pouvoirs, ni les circonstances dans lesquelles ils peuvent être utilisés. Ce manquement, agravé par l’absence d’un mécanisme de suivi digne de ce nom et par un contexte dans lequel ces organes bénéficient depuis longtemps d’une impunité quasi-totale, compromet gravement l’état de droit et l’indépendance de la justice.

Les pouvoirs illimités du parquet

Les pouvoirs accordés au parquet par le nouveau Code de procédure pénale s’étendent à un grand nombre de questions qui, aux termes du droit international, ne devraient pas être du ressort du ministère public, compte tenu de son manque d’objectivité et d’impartialité. Ces pouvoirs, en grande partie incontrôlés, s’insinuent dans toutes les phases de la procédure pénale, à compter du moment où un individu entre en contact avec le système pénal, lors de son arrestation.

Aux termes du droit international, en particulier de l’article 9(3) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, auquel l’Iran est partie, une fois un individu arrêté ou détenu, il doit être traduit dans les meilleurs délais devant un juge ou une autre autorité judiciaire devant faire preuve d’objectivité, d’impartialité et d’indépendance, qui devra examiner la légalité de son incarcération et prononcer les décisions qui s’imposent, comme un placement en détention provisoire ou une libération sous caution. Le nouveau Code de procédure pénale a aboli la détention provisoire obligatoire, ce qui est une bonne nouvelle, et l’assortit désormais des conditions suivantes : que suffisamment d’éléments de preuve aient été réunis pour inculper un suspect de certaines charges, par exemple les crimes punis de la peine de mort et les infractions en relation avec la sécurité nationale ; ou qu’il existe des risques de fuite, de destruction de preuves ou de troubles à l’ordre public.

Ces avancées pourraient cependant être vidées de leur sens par d’autres dispositions de ce Code qui mettent la liberté des accusés entre les mains des procureurs. Le parquet manque pourtant de l’objectivité, de l’impartialité et de l’indépendance requises pour déterminer la nécessité d’un placement en détention provisoire, en raison du rôle qu’il joue dans les enquêtes et poursuites visant les accusés. Si le Code accorde aux accusés le droit de contester la décision du parquet de les placer en détention provisoire, il ne se prononce pas sur certains questions cruciales comme celle de savoir si le tribunal doit examiner cette requête lors d’une audience, et si l’accusé a le droit d’être présent, d’être représenté par un avocat et de produire des preuves lors de l’audience en question

L’ampleur des pouvoirs accordés au parquet bafoue par ailleurs les garanties minimales pour un procès équitable en ce qui concerne les décisions relatives à la divulgation d’informations à la défense. Une composante essentielle du droit de préparer une défense adéquate, ainsi que le garantit le droit international, est la possibilité pour l’accusé et son avocat d’accéder dans les meilleurs délais à des informations qui les concernent, comme la liste des témoins et les documents sur lesquels le parquet prévoit de s’appuyer, ainsi que les informations susceptibles de disculper l’accusé. La question de savoir s’il existe des circonstances exceptionnelles permettant au parquet de s’abstenir de divulguer des éléments de preuve à la défense doit être tranchée par un tribunal indépendant et impartial.

Le Code de procédure pénale permet cependant au parquet, plutôt qu’à une instance impartiale, d’imposer des restrictions à la communication d’informations à l’accusé ou à son avocat, dans les cas ayant trait à la sécurité nationale ou aux « bonnes mœurs », ainsi que lorsqu’il est considéré que la divulgation d’éléments « compromet l’établissement de la vérité ». Le Code ne fournit pas de critères objectifs pour les évaluations de ce type, donnant ainsi à l’enquêteur toute latitude pour émettre une ordonnance de non-divulgation. Il appartient alors à l’accusé et à son avocat de contester la nécessité de la non-divulgation.

En accordant des pouvoirs aussi disproportionnés au parquet, sans instaurer de véritable mécanisme de contrôle, le Code met toute sa force derrière l’État, faisant pencher encore plus la balance en sa faveur.

Des accusés se retrouvant sans défense

Face aux vastes pouvoirs octroyés au parquet, le nouveau Code ne reconnaît qu’à demi les droits des accusés. Cette lacune a été exacerbée par une série de modifications adoptées quelques jours seulement avant l’entrée en vigueur du Code, et ayant mené au retrait de certaines de ses dispositions les plus progressives avant même que celles-ci ne puissent faire effet.

Une des garanties les plus importantes en matière d’équité des procès, qui sert de rempart contre la torture et les autres formes de mauvais traitements, ainsi que contre les aveux forcés, est le droit de s’entretenir avec un avocat dès le moment de l’arrestation. Le nouveau Code contient une disposition permettant à l’accusé de demander l’assistance d’un avocat dès son arrestation, et obligeant les autorités à informer l’accusé de ce droit. Cependant, le non-respect de ce droit ne compromet pas la validité de l’enquête, ce qui permet aux tribunaux de s’appuyer sur des éléments recueillis lors d’investigations menées sans qu’un avocat ne soit présent. Des modifications rétrogrades apportées au Code en juin 2015 ont conduit à la suppression de la disposition qui rendait les enquêtes caduques dans le cas de telles irrégularités.

De plus, en vertu des modifications de juin 2015, les individus soupçonnés de faits en rapport avec la sécurité nationale ne sont pas autorisés à faire appel à un avocat indépendant de leur choix pendant l’enquête, qui est susceptible de durer pendant des mois. Ils ne peuvent choisir leur avocat que sur une liste de défenseurs approuvés par le responsable du pouvoir judiciaire. La même restriction a été introduite pour les personnes accusées d’être impliquées dans des faits de délinquance organisée punis par la peine de mort, la réclusion à perpétuité ou l’amputation.

Si le parquet est habilité à placer des individus dans un environnement coercitif, le Code ne prévoit aucune voie de recours pour les accusés affirmant s’être trouvés sous la contrainte. Cela signifie en pratique que les tribunaux iraniens peuvent continuer à s’appuyer sur des éléments de preuve recueillis d’une manière contraire au droit international et aux normes associées, notamment à l’interdiction absolue de la torture et d’autres formes de mauvais traitements. Le nouveau Code reconnaît de manière explicite le droit de l’accusé à garder le silence, et érige en infraction le recours à la torture et à d’autres formes de mauvais traitements pour obtenir des aveux. Il exige par ailleurs que les tribunaux ne retiennent pas les éléments de preuve arrachés sous la torture, et se fondent uniquement sur des déclarations faites volontairement. Il ne décrit cependant pas de dispositions relatives à la mise en œuvre de ces principes, et ne précise notamment pas ce qui constitue une déclaration faite par un accusé contre son gré, ni à qui revient la responsabilité de prouver qu’une déclaration n’a pas été faite volontairement.

Autre problème, le Code ne dit rien des procédures que doivent suivre les juges et procureurs pour enquêter sur les allégations de torture et d’autres formes de mauvais traitements, comme par exemple le fait d’ordonner automatiquement et immédiatement des examens médicaux. Ces normes défaillantes ne permettent pas de garantir, dans la pratique, l’application de la règle selon laquelle les déclarations et autres éléments de preuve obtenus sous la torture, d’autres formes de mauvais traitements ou la contrainte doivent être exclus de l’ensemble des procédures.
Complément d’information

En avril 2014, un nouveau Code de procédure pénale a été adopté par le Parlement et promulgué par le président pour une période d’essai de trois ans. L’entrée en vigueur du Code devait avoir lieu six mois après sa parution au Journal officiel, le 23 avril 2014. En août 2014, environ deux mois avant la date prévue, les autorités ont annoncé que l’entrée en vigueur du Code serait reportée d’environ un an pour diverses raisons, parmi lesquelles l’insuffisance des ressources allouées à la désignation du nombre de juges qualifiés requis. Ce même mois, des députés ont présenté une proposition d’amendement ayant pour but l’annulation d’un certain nombre de demi-réformes figurant dans le nouveau Code. Le 17 juin 2015, seulement cinq jours avant l’entrée en vigueur du Code, le Conseil des Gardiens - organe passant les textes de loi au crible afin de garantir leur conformité à la Constitution et au droit islamique, et approuvant toutes les propositions de loi avant qu’elles ne soient promulguées - a approuvé les amendements.

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