IV. Coopération policière et judiciaire internationale

  Principe 17 - Information et formation

Dans le domaine international, encore plus qu’au niveau national, la lutte contre l’impunité et pour la justice internationale repose sur deux préalables :

1. Des informations devraient être diffusées sur les outils disponibles en la matière : les conventions internationales, les lois internes, les procédures de mise en œuvre, les archives ouvertes au public.

2. Devraient également être développés des programmes de formation pour les acteurs des systèmes judiciaires et policiers susceptibles d’être impliqués dans cette lutte.

 Principe 18 - Entraide policière et judiciaire

Les Etats s’accordent l’entraide policière et judiciaire la plus large possible dans toute procédure pénale relative aux crimes graves.

La souveraineté, la sécurité, l’ordre public ou les autres intérêts essentiels de l’Etat requis ne devraient pas faire obstacle à cette entraide, compte tenu de la gravité des crimes.

Cette entraide ne peut porter atteinte aux règles de confidentialité qui découlent des exigences des droits et libertés fondamentaux ainsi que du droit international humanitaire.

 Principe 19 - Politique pénale à vocation universelle

1. La lutte contre l’impunité et pour une justice internationale requiert l’élaboration d’une politique pénale à vocation universelle. Celle-ci suppose la collaboration des organes chargés du respect de la loi au plan national, régional et universel, prenant appui, notamment, sur les réseaux policiers et judiciaires capables d’identifier les auteurs présumés de ces crimes, de les localiser, de les rechercher et de les poursuivre devant les juridictions les plus appropriées.

2. Une des clefs de voûte de cette politique devrait consister dans la protection des témoins et des informateurs avant, pendant et après les procédures, judiciaires ou autres. A cet effet, des accords intergouvernementaux devraient être conclus prévoyant non seulement l’anonymat mais aussi la prise en charge du déménagement et de l’installation de ces personnes en un lieu sûr.

3. Pour que toutes les mesures précitées soient effectives au niveau national et international, les Etats doivent fournir les moyens financiers nécessaires à la coopération policière et judiciaire et à l’exercice de la compétence universelle, notamment lorsque ces moyens sont nécessaires à une bonne administration de la justice de l’Etat où l’auteur présumé du crime grave est poursuivi.

 Principe 20 - Convention universelle portant sur l’extradition et l’entraide judiciaire pénale

1. Sans préjudice des autres sources de droit international, la conclusion d’une convention à vocation universelle portant sur l’extradition et l’entraide judiciaire pénale faciliterait la mise en œuvre effective de la compétence universelle pour la répression des crimes graves.

2. Tout en respectant les standards internationaux déjà applicables en matière d’infractions de droit commun, cette convention devrait consacrer à tout le moins :
le respect du principe « aut dedere aut judicare » ;
la faculté d’extrader les nationaux.

3. La convention devrait également consacrer :
le refus de l’extradition d’une personne vers un Etat où elle risque une condamnation à la peine de mort ; toutefois, cette extradition pourrait être accordée si des garanties suffisantes sont obtenues quant à la non-exécution de cette peine.

Le refus de l’extradition lorsqu’il existe des motifs sérieux de croire que :

la personne susceptible d’être extradée sera soumise à la torture ou à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ;

la demande d’extradition a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir une personne pour des considérations de race, de religion, de nationalité ou d’opinions politiques, ou que la situation de cette personne risque d’être aggravée pour l’une ou l’autre de ces raisons.

La personne susceptible d’être extradée a fait l’objet ou sera l’objet d’un déni flagrant de justice.

4. En cas d’application du principe « aut judicare », ladite convention devrait prévoir le renvoi des auteurs présumés devant les juridictions nationales qui respectent les principes d’un procès équitable.

 Principe 21 - Evaluation mutuelle et respect de l’acquis

1. L’Organisation des Nations Unies ainsi que les organisations régionales à vocation démocratique devraient veiller à ce que leurs membres deviennent parties aux conventions qui consacrent le respect des droits et libertés fondamentaux et le droit international humanitaire et assurent, si nécessaire, la transposition effective de ces conventions en droit interne.

2. La vérification du respect de cet acquis devrait être assurée par la mise sur pied d’un mécanisme d’évaluation mutuelle des engagements pris. Cette évaluation doit être confiée à des experts indépendants désignés par l’organisation concernée.

3. Si les Etats membres des organisations citées au §1er ne respectent pas les règles relatives à la répression des crimes graves, cette carence devrait être constatée et faire l’objet d’une publicité appropriée. Le cas échéant, les organisations concernées devraient sanctionner l’Etat défaillant, par exemple, en le privant des droits et privilèges attachés à sa qualité de membre.

 Principe 22 - Cour pénale internationale

1. Tous les Etats devraient devenir Parties au Statut de Rome de la Cour pénale internationale, adopté le 17 juillet 1998.

2. Chaque Etat Partie doit incorporer, dans sa législation pénale interne, les crimes visés par le Statut de la Cour, les règles de compétence lui permettant d’en connaître en vertu du principe de complémentarité ainsi que les moyens de coopérer avec la Cour.

3. Tous les Etats membres des Nations Unies devraient faire de même. Ce principe est basé sur la possibilité pour le Conseil de Sécurité de renvoyer au Procureur de la Cour pénale internationale une situation dans laquelle des crimes visés au Statut auraient été commis (Statut, art 13, b).

4. Vu l’engagement des Nations Unies pour la promotion des droits et libertés fondamentaux et le devoir de tous les Etats de coopérer à cette fin en vertu de la Charte des Nations Unies, vu aussi « l’importance historique » que l’Assemblée générale des N. U. reconnaît à l’adoption du Statut de la Cour pénale internationale et son souhait que « tous les Etats » y deviennent parties, il est clairement contraire au droit international qu’un Etat non partie au Statut prenne une quelconque mesure ou initiative qui puisse perturber ou empêcher le fonctionnement de la Cour.

5. La Cour pénale internationale doit être dotée des ressources humaines et matérielles nécessaires pour pouvoir mener à bien son importante mission de façon efficace et totalement indépendante, en répondant aux attentes que met en elle la communauté internationale.

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