Pour aller plus loin

Cruels. Inhumains. Toujours dégradants.

1. Qu’appelle-t-on torture ? Qu’appelle-t-on mauvais traitements ? Quelle est la différence entre ces deux notions ?

Selon la définition donnée par la Convention des Nations unies contre la torture, on appelle « torture » tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d’obtenir des renseignements ou des « aveux », de la punir d’un acte, de l’intimider ou de faire pression sur elle. Ce terme s’applique aux formes de mauvais traitements particulièrement graves et intentionnels.

Il est impossible d’établir une distinction tranchée entre les traitements qui constituent des actes de torture et ceux que l’on qualifie de traitements cruels, inhumains ou dégradants (mauvais traitements). Cependant, d’un point de vue pratique, cette distinction importe peu car toutes les formes de torture et de mauvais traitements sont strictement interdites par le droit international. Il ne s’agit d’ailleurs pas d’une question purement juridique : cette prohibition juridique universelle repose sur un consensus philosophique également universel selon lequel la torture et les autres mauvais traitements sont abjects, intolérables et immoraux.


2. N’existe-t-il pas toutefois certaines situations extrêmes dans lesquelles ces interdictions juridiques internationales ne s’appliquent plus ?

La prohibition de la torture et des autres mauvais traitements relève du droit international coutumier. Elle s’applique à tous les États, qu’ils soient ou non partie aux traités internationaux formulant l’interdiction. Elle s’impose en toutes circonstances, sans aucune exception, et ne peut en aucun cas être suspendue, même en temps de guerre ou de danger public exceptionnel. Cette prohibition est clairement définie dans l’ensemble du droit relatif aux droits humains. Le droit international humanitaire, applicable lors des conflits armés, interdit également en toutes circonstances la torture et les autres mauvais traitements. Les États ont donc reconnu que de tels agissements devaient être proscrits, même en temps de guerre, et même si un avantage militaire pouvait en être tiré. Le Statut de Rome de la Cour pénale internationale, dont les dispositions s’appliquent aux crimes les plus graves relevant du droit international, interdit totalement la torture et les autres mauvais traitements, en tant que crimes contre l’humanité et en tant que crimes de guerre.

La torture et les autres mauvais traitements étant toujours et partout condamnables, tous les États doivent dénoncer publiquement ces actes dans les termes les plus fermes et prendre des mesures concrètes afin qu’ils ne surviennent jamais sur leur territoire ou dans d’autres pays. En outre, les autorités doivent traduire en justice, dans le cadre de procès équitables, ceux qui sont soupçonnés d’avoir perpétré des actes de torture ou d’autres mauvais traitements ou d’y avoir participé, tout comme les personnes soupçonnées d’avoir commis des crimes contre l’humanité et attaqué des civils.


3. Quand on interroge des « terroristes » présumés, n’est-il pas admissible de priver un peu ces individus de sommeil ou de leur infliger des sensations désagréables ne causant pas de dommages corporels durables ?

En droit international, l’interdiction des traitements cruels, inhumains ou dégradants porte sur la privation de sommeil, les techniques de « pression et de contrainte » et les autres moyens prétendument « moins durs » visant à obliger des détenus à fournir des renseignements. Maintenir un prisonnier sous l’eau jusqu’à ce qu’il ait l’impression de se noyer est cruel et inhumain. Il est dégradant de photographier une personne nue et de lui infliger des humiliations sexuelles, en bafouant les exigences élémentaires d’humanité et de respect de la vie privée. D’autres méthodes visent notamment à venir à bout de la résistance d’une personne en créant la confusion et le désarroi. Parmi ces méthodes se trouvent la privation de sommeil, la privation sensorielle, notamment par la détention dans un cachot, le fait d’encagouler une personne, la surexposition sensorielle, par exemple à un bruit prolongé et excessif, le fait de soumettre une personne à des températures extrêmes ou de la maintenir dans des positions pénibles.

Il est démontré que de telles méthodes, même si elles ne laissent pas de cicatrices physiques, provoquent des dégâts mentaux pouvant perdurer pendant des années et ne jamais guérir complètement. La privation de sommeil entraîne des troubles cognitifs : déficit de l’attention, troubles de la mémoire, du raisonnement, de la communication verbale et de la prise de décision. Les conséquences d’un isolement prolongé peuvent être particulièrement désastreuses ; elles peuvent notamment se traduire par l’impossibilité de réfléchir et de se concentrer, des phénomènes de désorientation, des hallucinations, des troubles dépressifs et d’autres graves atteintes mentales, entraînant par exemple des automutilations et des tentatives de suicide.

Les effets de ces méthodes s’exacerbent pour des raisons de degré, de durée et aussi lorsque plusieurs d’entre elles sont employées concurremment. Par exemple, en privant quelqu’un de sommeil pendant quinze minutes, on risque tout au plus de le contrarier ; mais il a été démontré que la privation de sommeil pendant des périodes prolongées causait des dommages psychologiques graves et durables. Il en est de même pour les positions pénibles et douloureuses et les privations sensorielles. Lorsque plusieurs de ces procédés sont utilisés sur une période prolongée, l’effet quantitatif joue sur la durée et sur la combinaison de méthodes multiples.

Les dispositions politiques ou législatives qui autorisent le recours à la torture et aux autres mauvais traitements, même en le réservant à des situations extrêmes, enfreignent l’opposition de principe à l’usage de méthodes inhumaines. De plus, dans les faits, il est impossible de définir une limite précise. À la connaissance d’Amnesty International, il n’existe pas d’État qui maltraite les détenus pour obtenir des informations et se limite à ces pratiques, sans jamais avoir recours à la torture. D’un point de vue moral et pratique, si nous considérons comme tolérable le recours aux pressions physiques et psychologiques lors d’un interrogatoire, jusqu’à quel point admettrons-nous que la pression soit accrue si une personne refuse de parler ? Dès lors que la règle interdisant strictement les traitements inhumains est bafouée, la tendance est toujours à l’intensification et l’on bascule vite dans des méthodes relevant de la torture.

Malgré cela, les autorités américaines, comme celles de différents États ayant eu recours à la torture et à d’autres mauvais traitements, ont cherché à se soustraire à la prohibition internationale. Elles ont proposé des définitions très restrictives de la torture, ont décrit certaines formes de mauvais traitements comme étant des techniques de « pression et de contrainte » et ont affirmé que certains types de traitements n’étaient pas forcément illégaux et pouvaient se justifier par la nécessité militaire ou la légitime défense, par exemple. Mais ni l’un ni l’autre de ces principes juridiques ne saurait justifier l’utilisation de la torture ou d’autres mauvais traitements, quelle que soit la situation. Par ailleurs, la torture et les autres mauvais traitements ne deviennent pas plus tolérables lorsqu’ils sont désignés par d’autres termes et l’emploi d’euphémismes ne peut permettre de passer outre les obligations juridiques et morales.


4. La torture ou les autres mauvais traitements, s’ils ne sont utilisés que dans les situations les plus impérieuses, ne constituent-ils pas un moindre mal ? Ne serait-il pas acceptable de maltraiter une personne si cela pouvait sauver des milliers de vies ?

À travers l’histoire, certains ont tenté de justifier la torture ou les autres mauvais traitements par des buts supérieurs à atteindre, tels que le bien commun, la liberté ou des idéaux liés, entre autres, à la religion. Toutefois, nous ne pouvons défendre des principes et des idéaux par des actions qui leur portent atteinte. Le droit de ne pas être torturé et de ne pas subir d’autres formes de traitements cruels, dégradants ou inhumains est peut-être le droit humain le plus communément admis. Si l’interdiction de la torture et des autres mauvais traitements est transgressée, quel espoir reste-t-il quant à la protection des autres droits humains ?

La prohibition de la torture et des autres mauvais traitements étant absolue et inconditionnelle, l’équilibre à établir entre les droits des différentes personnes ou entre les droits des personnes et le bien commun ne relève ni de l’acrobatie ni du tour de passe-passe. Le droit international et les règles morales communément admises, suivis en cela par la communauté internationale, proscrivent de façon inconditionnelle les actes inhumains de toute sorte, quels qu’en soient les auteurs.

La seule manière de protéger efficacement les droits humains est de respecter le principe selon lequel chaque personne possède certains droits fondamentaux inhérents et inaliénables, ne pouvant pas être supprimés même au nom du « bien commun », d’états d’urgence, de la sécurité nationale ou d’idéaux religieux ou autres. Sans cela, personne ne peut réellement être en sécurité.


5. Supposons que quelqu’un soit sur le point de faire exploser une bombe atomique : ne serait-il pas justifié d’avoir recours à des mauvais traitements, voire à la torture (bien que ces agissements soient ignobles) si cela permettait de recueillir des renseignements cruciaux susceptibles de sauver des milliers de vies ?

La torture et les autres mauvais traitements sont illégaux, immoraux et ne sont jamais justifiés. Avancer que dans certaines situations ces agissements pourraient être légitimes revient à accepter que la fin justifie les moyens. Cette logique est similaire à celle souvent utilisée pour tenter de justifier des actes « terroristes ».

Certains ont laissé entendre que l’usage de la torture pourrait être contrôlé et limité aux situations les plus extrêmes et les plus urgentes. D’aucuns ont même soutenu que l’existence de la torture était inévitable et qu’il valait donc mieux qu’elle soit légalisée et réglementée plutôt que niée ou exercée clandestinement. L’argumentation suivante a également été développée : lorsqu’il est absolument nécessaire d’obtenir des informations urgentes afin de sauver des vies et qu’il existe des motifs valables (une forte probabilité) pour penser qu’une personne détient de telles informations mais refuse de les révéler, un mandat judiciaire pourrait autoriser le recours à des actes de torture non létaux effectués par des moyens contrôlés - par exemple une aiguille stérilisée, enfoncée sous un ongle pour provoquer une douleur insoutenable.

Toutefois, cette hypothèse et les raisonnements similaires selon lesquels la torture serait acceptable dans des cas extrêmes pour empêcher la mort imminente de centaines ou de milliers de personnes - l’argument des « bombes à retardement » - reposent sur un scénario extrêmement improbable et hypothétique. Le tortionnaire en puissance doit être sûr qu’il y a réellement une bombe (alors même que personne, à part les « terroristes », ne l’a vue), qu’elle va exploser si elle n’est pas désamorcée, que la personne détenue sait vraiment où se trouve la bombe (que l’engin n’a pas été déplacé, que les plans n’ont pas été changés lorsque les « terroristes » ont appris l’arrestation de cette personne), que, si la personne est torturée, elle fournira les renseignements nécessaires, que ces renseignements seront exacts et qu’ils permettront de désamorcer la bombe à temps, qu’il n’existe aucun autre moyen de trouver la bombe, etc. Une situation aussi improbable ne suffit pas pour justifier que les gouvernements puissent habiliter leurs fonctionnaires à utiliser la torture ou d’autres mauvais traitements. Il est essentiel de maintenir l’interdiction absolue de ces méthodes afin que les responsables de l’application des lois ne soient pas tentés d’y recourir en cas d’échec des autres méthodes.

Les faits sont flagrants. Les États qui ont recours à la torture et aux autres mauvais traitements le font largement et accompagnent ces méthodes d’autres mesures répressives. Amnesty International mène des recherches dans le monde entier sur la torture et les autres formes de traitements cruels, inhumains et dégradants depuis des dizaines d’années. D’après les informations recueillies par Amnesty International, aucun État n’aurait utilisé la torture « juste une seule fois » ou seulement dans quelques cas extrêmes. À chaque fois qu’un gouvernement, où qu’il soit, légitime l’usage de la torture et d’autres méthodes cruelles « dans des circonstances extrêmes », l’utilisation de ces méthodes se généralise ; les moyens utilisés sont de plus en plus extrêmes et les situations dans lesquelles ils sont utilisés le sont de moins en moins. De plus, non seulement les États qui utilisent la torture et les autres mauvais traitements contre les opposants politiques ne mettent pas fin à son usage, mais ils recourent également à d’autres pratiques violentes et répressives, telles que les « disparitions » et les exécutions extrajudiciaires, en les infligeant non seulement à des détenus mais aussi à toute une population associée à l’« ennemi ». L’expérience d’Amnesty International montre que, si la torture n’est plus strictement interdite, l’attitude des agents de la force publique change. Au fil du temps, l’idée que la torture et les autres mauvais traitements sont parfois acceptables gagne du terrain et se répand dans l’ensemble du système ; les personnes soupçonnées d’infractions de droit commun finissent par subir le même traitement que les « terroristes » présumés.

La plupart d’entre nous admettent probablement que, dans des situations critiques, nous laisserions notre gouvernement prendre des mesures et assumer des pouvoirs que nous hésiterions à lui consentir en temps normal, par exemple procéder à des perquisitions ou à des fouilles, boucler une zone, interdire les rassemblements, imposer un couvre-feu ou accroître la surveillance. Toutefois, si l’on admet que la torture soit justifiée, cela signifie fondamentalement que nous autorisons notre gouvernement à arrêter n’importe lequel d’entre nous et à lui infliger absolument n’importe quel traitement, sans aucune barrière morale. Souhaitons-nous réellement conférer à nos gouvernements des pouvoirs absolus de cruauté ?

La seule façon de garantir la sécurité et de lutter contre le « terrorisme » est de formuler et de respecter un principe bien défini interdisant toutes les formes de traitements cruels ou inhumains. Nous ne pouvons défendre nos principes en allant à l’encontre de nos propres valeurs morales. De même, l’État ne peut avoir recours à des actes de « terrorisme » pour lutter contre les actes de « terrorisme » des groupes armés.


6. Et si la vie de votre enfant était en jeu ? Ne voudriez-vous pas que les autorités fassent tout pour le sauver ?

Que ferions-nous dans un moment de panique ou de désespoir, si un être cher était en danger ? Il est difficile de l’imaginer. Une chose est sûre : la réponse à cette question permet de mesurer l’ampleur de notre détresse mais ne saurait guider notre comportement moral. Dans de telles circonstances, certains d’entre nous n’auraient pas recours à la torture, d’autres, peut-être. À vrai dire, si un enfant était enlevé par des « terroristes », certains parents pourraient, pour le sauver, céder aux demandes des « terroristes », même si cela impliquait de poser une bombe pour eux.

Tout le monde compatirait à l’horreur de cette situation, au désespoir qui pousserait un parent à exécuter de telles actions. Cela ne peut cependant justifier ni l’usage de la torture ni le fait de poser des bombes. Quelle que soit la réaction, si humaine et compréhensible soit-elle au niveau individuel, les émotions personnelles ne doivent en aucun cas déterminer les mesures législatives et gouvernementales. L’État a pour devoir d’appliquer les principes du droit et de protéger les droits humains de toutes les personnes qui relèvent de son ressort.


7. Pourquoi les « terroristes » auraient-ils les mêmes droits que nous alors qu’ils ne respectent pas nos droits ?

Amnesty International condamne tous les attentats délibérés contre des civils, comme ceux consistant à poser des bombes dans des restaurants ou dans des gares ou encore à provoquer l’effondrement de bâtiments, entraînant la mort de milliers de personnes. Le fait de prendre délibérément pour cible des civils constitue une violation grave des droits humains fondamentaux et va à l’encontre des principes de base de l’humanité. Amnesty International condamne de telles atrocités et demande que les responsables présumés de ces actes soient déférés à la justice afin qu’une enquête et qu’un procès puissent avoir lieu et que les auteurs soient condamnés, dès lors que leur culpabilité a été établie. Les gouvernements ont le devoir de veiller à ce que les personnes qui préparent et commettent de telles atrocités soient traduites en justice et jugées de façon équitable.

Le système des droits humains comporte une certaine flexibilité : il permet aux États de réagir face à des événements exceptionnels en restreignant certains droits humains importants, tels que le droit de circuler librement et le droit à la liberté, dont peuvent être privées des personnes qui s’en prennent illégalement à la vie ou à l’intégrité morale ou physique d’autrui ou sont surpris en pleine préparation de tels agissements. En revanche, certains droits humains fondamentaux, y compris le droit de ne pas être maltraité ou torturé, ne peuvent en aucun cas être supprimés, quelle que soit la conduite de la personne. Nul ne peut torturer, assassiner, réduire à l’esclavage, violer ou humilier un être humain, si horribles que soient les actes qu’il a commis ou qu’il est soupçonné d’avoir commis. Les actes de torture et les autres mauvais traitements, tout comme les attaques visant des civils, constituent des violations des droits humains fondamentaux. Commettre l’un de ces actes ne peut excuser ou justifier que l’autre soit perpétré en contrepartie.


8. Êtes-vous en train de dire que tous les détenus sont innocents ?

Non. Nous n’en savons rien. La culpabilité est une question de preuve. Selon un principe fondamental du droit, toute personne est présumée innocente tant que sa culpabilité n’a pas été établie de façon convaincante. Lorsque des éléments laissent à penser que des personnes ont participé à la préparation ou à la réalisation d’actes « terroristes », une enquête doit être menée, ces personnes doivent être inculpées et immédiatement jugées à l’issue d’un procès équitable, et, si leur culpabilité est établie, condamnées. Cependant, dans le contexte de la prétendue « guerre contre le terrorisme », certains hauts fonctionnaires du gouvernement américain ont fait fi de cette présomption d’innocence en qualifiant les détenus de « terroristes » et d’« assassins ».

Le fait que les gouvernements présument de la culpabilité des prisonniers et les punissent en conséquence par des actes de torture et des mauvais traitements avant la tenue d’un procès constitue une menace contre notre liberté et notre intégrité physique à tous. Nous pourrions tous être arrêtés par erreur, ou dénoncés par un voisin malveillant qui indiquerait que nous sommes des « terroristes » très recherchés ; cela est arrivé à certaines personnes qui ont ensuite été torturées ou maltraitées afin qu’elles livrent des informations qu’elles ne détenaient pas. Voulons-nous vraiment qu’un gouvernement exerce sur nous un tel pouvoir ?


9. Il faut trouver des moyens originaux de faire face aux menaces contemporaines. Le danger du « terrorisme » international est apparu récemment : ne faut-il pas y répondre par de nouvelles techniques ?

La menace du « terrorisme » international n’est pas nouvelle. Il convient cependant que les organes chargés d’assurer le respect des lois élaborent des compétences et des techniques spécifiques en matière de maintien de l’ordre, d’enquêtes et de recueil de renseignements, notamment en coopérant au niveau international, afin d’éviter les actes de « terrorisme », de protéger la population et de traduire en justice les personnes soupçonnées d’avoir commis ou d’avoir projeté de telles atrocités. Les techniques utilisées doivent tenir compte des nouvelles caractéristiques du « terrorisme » international au xxie siècle, comme l’utilisation de l’informatique et d’autres technologies récentes. Le recours à de nouvelles méthodes de criminalistique et à d’autres techniques de maintien de l’ordre est peut-être nécessaire, mais l’utilisation de méthodes archaïques comme la torture et les autres mauvais traitements ne peut être justifiée.

Les autorités ont le devoir de garantir la sécurité de la population, de prendre toutes les mesures légitimes pour prévenir les actes de « terrorisme » et de traduire en justice les personnes soupçonnées d’avoir commis ou d’avoir projeté de tels actes. Toutefois, elles ont également le devoir de respecter, ce faisant, le système de défense des droits humains. L’usage de la torture et des mauvais traitements risque de réduire les chances de comparution en justice des responsables présumés d’actes de « terrorisme », car le droit international relatif aux droits humains interdit formellement que les informations obtenues sous la torture soient utilisées comme preuves dans des poursuites judiciaires. Cette prohibition apparaît dans la législation nationale de nombreux pays.

Quels que soient les pouvoirs de l’État, il est impossible de garantir une sécurité et une sûreté totales. L’État ne peut être absolument certain qu’aucun « terroriste » n’aura jamais la possibilité de commettre des atrocités contre des civils. Si des pouvoirs extrêmes étaient conférés aux États dans ce but, nul ne serait libre, et nul ne serait d’ailleurs en sécurité dans une telle situation. Pour préserver les droits fondamentaux de tous, les droits humains et le respect du droit international doivent constituer des éléments centraux dans la quête de justice et de sécurité.

Il est particulièrement important de disposer de règles incontestables et claires en situation de conflit, d’urgence ou de crise, car ce sont des périodes où l’on peut fréquemment invoquer le sentiment de nécessité pour tenter de justifier n’importe quelle action, aussi abominable soit-elle. Qui plus est, la discipline, soit militaire soit civile, se perd rapidement en de telles circonstances mais ne peut être rétablie aussi vite ; elle est parfois même presque impossible à rétablir. Loin de compromettre la sécurité, le respect des droits humains la garantit. La sécurité s’obtient par le respect des droits humains et non par leur violation.


10. Si la coopération internationale constitue un élément important des techniques nécessaires pour lutter contre le « terrorisme » international, quel mal y a-t-il à envoyer des « terroristes » dans d’autres pays afin qu’ils soient interrogés par les autorités de ces pays ?

Les attaques visant des civils, telles que les attaques du 11 septembre 2001 aux États-Unis, l’attentat contre une discothèque de Bali en octobre 2002 et les bombes posées dans des trains à Madrid en mars 2004, constituent, comme la torture, un crime au regard de tous les systèmes juridiques. Il appartient aux États de mener des enquêtes et de poursuivre les responsables présumés de ces actes s’il existe suffisamment de preuves recevables ou de les extrader vers un autre pays qui veut et peut engager ces poursuites en utilisant des procédures parfaitement compatibles avec le droit à bénéficier d’un procès équitable, sans recours à la peine capitale. Le système judiciaire international qui se met peu à peu en place commence à permettre la coopération entre les instances de justice pénale des États concernés afin de veiller à ce que les responsables présumés soient traduits en justice. Toutefois, ce système de coopération est actuellement inefficace et souvent inéquitable. De plus, comme indiqué ci-après, les autorités s’y soustraient fréquemment.

L’interdiction absolue de la torture et des autres mauvais traitements englobe l’interdiction absolue de transférer une personne dans un État où elle risque d’être torturée ou soumise à d’autres formes de traitements cruels, inhumains ou dégradants. De ce fait, le tribunal qui supervise l’extradition ne doit pas autoriser le transfert si de tels risques existent.

Cependant, sous le couvert de la coopération internationale pour la sécurité, les États-Unis ont eu recours à une pratique de « remise » de prisonniers, qui leur a permis de transférer un grand nombre de « terroristes » présumés sans aucun contrôle judiciaire, et souvent en secret, vers des pays connus pour leur recours à la torture lors des interrogatoires. Certaines des personnes concernées ont donné des informations crédibles faisant état d’actes de torture. Des pays où la torture est notoirement pratiquée auraient été choisis délibérément dans le dessein de recevoir en vue d’interrogatoires certaines personnes détenues dans le contexte de la « guerre contre le terrorisme ». Des Américains auraient en outre menacé de nombreux détenus, lors d’interrogatoires, de les envoyer dans les pays en question. Cela revient à contourner la prohibition de la torture par le droit international en « sous-traitant » cette pratique.

La sous-traitance de la torture peut également avoir lieu sans même transférer physiquement une personne dans un autre pays. En août 2004, la Cour d’appel du Royaume-Uni a statué que la législation « antiterroriste » britannique permettait, et même exigeait, que les informations obtenues sous la torture puissent être retenues à titre de preuve dans les tribunaux britanniques, du moment que la torture n’avait pas été commise ou tolérée par des responsables britanniques. Cette pratique viole le principe formellement reconnu dans la Convention des Nations unies contre la torture, à laquelle le Royaume-Uni est partie, qui dispose qu’aucune déclaration dont on sait qu’elle a été obtenue sous la torture ne doit être retenue à titre de preuve dans aucune poursuite judiciaire.


11. Et si l’autre État promet de ne pas maltraiter la personne, comme lorsqu’un État, dans le cas d’une extradition, donne l’assurance que la peine de mort ne sera pas infligée ? Ne peut-on pas appliquer la même règle en ce qui concerne la torture et les autres mauvais traitements ?

Dans de tels cas, il est impossible de se fier aux promesses diplomatiques, qui ne sont pas comparables à celles faites dans les cas relatifs à la peine capitale. Même si Amnesty International s’oppose catégoriquement à la peine de mort, le droit international ne la prohibe pas encore formellement et en toutes circonstances. Dans ces conditions, les États qui ont recours à la peine capitale ne s’en cachent pas : la législation de ces pays prévoit l’application de ce châtiment. En revanche, les États qui enfreignent le droit international en torturant ou maltraitant les détenus de façon systématique le nient tout aussi systématiquement et font le nécessaire pour s’en cacher. C’est pourquoi il est impossible de se fier à ces États lorsqu’ils promettent de ne pas infliger de tortures ou d’autres mauvais traitements.

Aux yeux d’Amnesty International, la lutte contre la torture et les autres mauvais traitements doit être menée au niveau mondial. Il se trouve que tous les États - y compris les États-Unis - ayant ratifié la Convention des Nations unies contre la torture et d’autres traités se sont exprimés également dans ce sens. Il est inacceptable qu’un État rejette officiellement la torture et les autres mauvais traitements tout en les utilisant lui-même en toute discrétion, il est inacceptable qu’un État prétende condamner ces méthodes tout en fermant les yeux lorsque d’autres les pratiquent en son nom. Si nous nous opposons à la torture, nous ne devons en aucun cas la tolérer, la pratiquer ou la sous-traiter ; nous ne devons jamais coopérer avec des tortionnaires, de quelque manière que ce soit.


12. Ce qui est arrivé à Abou Ghraib est exceptionnel. Pourquoi Amnesty International affirme-t-elle que de tels agissements relèvent de la politique des États-Unis ?

Les recherches menées par Amnesty International l’ont amenée à conclure que les faits survenus à Abou Ghraib ne sont pas une exception. On a vu se développer un véritable système, des techniques élaborées pour les interrogatoires en Afghanistan et à Guantánamo étant ensuite adoptées en Irak. Ces pratiques consistent notamment à encagouler les détenus, à les soumettre à la privation sensorielle, à les isoler, à leur infliger des positions pénibles ; sont également utilisées des techniques destinées à humilier, à dégrader, à effrayer, telles que le rasage et le déshabillage forcés ou l’utilisation de chiens. La diversité des endroits où des actes de torture et d’autres mauvais traitements ont été signalés, ainsi que le nombre de personnes concernées, indiquent qu’il ne s’agit pas seulement de quelques allégations relatives à un problème isolé.

Cela n’a rien de surprenant ; en effet, depuis environ deux ans, les choix gouvernementaux s’appuient sur des conseils formulés dans des avis juridiques secrets émanant du ministère de la Justice, qui restreignent la définition de la torture et indiquent que le président peut autoriser le recours à la torture pour des motifs tels que la nécessité militaire. Les États-Unis continuent d’affirmer que les personnes détenues à Guantánamo et en Afghanistan n’ont pas droit aux protections garanties par les Conventions de Genève. Ces orientations, adoptées aux plus hauts niveaux de l’État, ont mis à mal le respect par les États-Unis de la prohibition internationale de la torture et des autres mauvais traitements. De plus, la décision de maintenir des milliers de personnes en détention au secret, ou presque au secret, pendant des périodes prolongées, dont certaines dans des centres de détention secrets, sans accès au monde extérieur, a favorisé le recours à la torture et aux mauvais traitements.


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13. Pourquoi Amnesty International s’en prend-elle aux États-Unis ? Qu’en est-il des autres pays dans lesquels la situation en matière de torture est bien pire ?

Amnesty International ne classe pas les États en fonction de l’ampleur ou de la gravité des violations des droits humains commises par leurs représentants ni ne compare les États entre eux. L’organisation évalue la situation des droits humains selon des règles internationales en matière de droits humains applicables sur le plan universel, que les États ont eux-mêmes établies et qu’ils se sont engagés à respecter. Le rapport 2005 d’Amnesty International sur l’état des droits humains dans le monde couvre 149 pays et contient des informations sur les atteintes aux droits humains, y compris la torture et les autres mauvais traitements dans le contexte de la prétendue « guerre contre le terrorisme », dans le monde entier. Rapport 2005 d’Amnesty International (index AI : POL 10/001/2005)

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Les États-Unis d’Amérique ont été parmi les principaux initiateurs de la Déclaration universelle des droits de l’homme, adoptée en 1948 et base actuelle du droit international relatif aux droits humains. Cependant, un grand nombre des actions menées par les États-Unis au nom de la prétendue « guerre contre le terrorisme » traduisent le refus de s’appliquer à eux-mêmes des règles qui seraient, selon eux, impératives pour les autres pays. Les violations des droits humains que le gouvernement américain ne souhaite pas qualifier de torture lorsqu’elles sont commises par ses propres représentants sont régulièrement décrites comme telles par le Département d’État américain lorsqu’elles ont lieu dans d’autres pays.

Les opérations antiterrorisme des États-Unis ont une influence directe et indirecte dans le monde entier. Aucun autre pays n’a davantage de pouvoir politique, militaire et économique. Le fait que les États-Unis rejettent de manière sélective certaines dispositions du droit international fragilise l’ensemble du système international de contrôle et de protection des droits humains et autorise les gouvernements du monde entier, qu’ils commettent ou non des violations, à considérer que de telles pratiques sont acceptables.


14. Puisque le gouvernement américain a rejeté explicitement la torture, est-ce qu’il subsiste vraiment un problème ?

Il est important que les États et les dirigeants dénoncent la torture et les autres mauvais traitements. Toutefois, les mots seuls ne suffisent pas ; ce sont les actions qui importent. Même si le président Bush a régulièrement condamné la torture, des conseillers juridiques du gouvernement américain ont émis des avis visant à définir le terme de torture de la façon la plus restrictive possible. Par exemple, en juin 2003, le président Bush a déclaré au monde entier que les États-Unis s’engageaient à éliminer la torture partout dans le monde et montraient la voie à suivre. Mais, à cette même période, la politique du gouvernement américain s’inspirait d’un avis juridique secret rédigé par le ministère de la Justice en août 2002. L’avis en question (rejeté par le gouvernement un peu moins de deux ans après, à la suite des révélations concernant Abou Ghraib) expliquait comment les agents ou militaires américains qui interrogeaient les détenus pouvaient échapper à toute responsabilité pénale pour actes de torture, suggérait de restreindre la définition de la torture, indiquait que les responsables pouvaient s’en sortir impunément en infligeant des traitements cruels, inhumains ou dégradants prétendument différenciés des actes de torture et conseillait le président sur la possibilité de contourner les interdictions internationales ou nationales en matière de torture.

Si les mots sont nécessaires dans la lutte contre la torture et les autres mauvais traitements, ils ne sont guère plus que des dénonciations rituelles lorsqu’ils ne s’accompagnent pas de mesures fermes ou que les gouvernements condamnent la torture tout en cherchant des moyens de se soustraire à l’interdiction internationale de la torture et des autres mauvais traitements.


15. Mais n’y a-t-il pas de nombreux cas où la torture est efficace ?

Lorsque l’on torture ou maltraite des personnes afin de leur extorquer des informations, certaines parlent, d’autres non. Beaucoup de celles qui parlent sont prêtes à dire toutes sortes de choses pour cesser de souffrir : la vérité, des mensonges, des demi-vérités. Tout au long de l’histoire, des personnes ont été torturées jusqu’à ce qu’elles abjurent leur religion ou « avouent » des actes de sorcellerie ou des crimes qu’elles n’avaient pas commis. D’autres ont refusé de parler, parfois jusqu’à en mourir. Pouvons-nous malgré tout obtenir des renseignements utiles en torturant et en maltraitant des personnes ? Les tortionnaires et les autorités ayant recours à la torture l’affirment.

Pouvons-nous réprimer les insurrections, les rebelles et le « terrorisme » au moyen de la torture et des autres mauvais traitements ? L’histoire nous a prouvé que non. Quelles que soient les informations que nous pouvons obtenir, nous pouvons être sûrs de susciter la douleur, la souffrance, l’humiliation, la peur, la colère et enfin la haine aussi bien chez la personne torturée qu’au sein du groupe humain dont elle fait partie.


16. Pourquoi Amnesty International se soucie-t-elle plus des « terroristes » que de leurs victimes ?

Amnesty International se place du côté des victimes de la torture et du « terrorisme » et demande justice et réparation pour ces victimes. L’organisation demande que les auteurs présumés de crimes contre l’humanité et d’autres attaques contre des civils, ainsi que les auteurs d’actes de torture et d’autres mauvais traitements, soient traduits en justice, conformément au droit international relatif aux droits humains et au droit international humanitaire. L’instauration de la Cour pénale internationale ouvre de nouvelles voies en matière de poursuites pénales internationales, y compris en ce qui concerne les crimes contre l’humanité commis par des groupes armés. De ce fait, l’opposition persistante du gouvernement américain à la Cour, bien loin de servir son objectif affiché de lutte contre le « terrorisme », lui est préjudiciable.

Les États ont le devoir de protéger le droit à la vie des personnes se trouvant sur leur territoire, notamment en instaurant des mesures efficaces de prévention et de dissuasion contre les actes « terroristes ». Cela n’autorise pas pour autant les gouvernements à bafouer d’autres droits humains et à ne pas respecter des règles de droit, qui, en fait, facilitent le maintien de l’ordre et renforcent la sécurité humaine en réduisant la probabilité de troubles sociaux et d’instabilité. Le fait d’enfreindre les principes du droit et de torturer, d’humilier, de maltraiter des détenus soupçonnés d’être des « terroristes », même si ces agissements semblent utiles à court terme, compromet la sécurité à long terme.


17. Comment éradiquer la torture et les autres mauvais traitements ?

Amnesty International appelle tous les gouvernements à appliquer un programme de mesures pratiques afin de mettre un terme à la torture et aux autres mauvais traitements. [Voir également Combattre la torture - Manuel pour l’action (index AI : ACT 40/001/2003).]

Les plus hautes autorités de chaque pays doivent condamner sans réserve la torture et les autres mauvais traitements, qui doivent être interdits par la loi. La détention au secret et la détention secrète ne doivent pas être autorisées. Tous les lieux de détention devraient recevoir des visites d’inspection régulières, indépendantes, inopinées et sans restriction ; un avocat devrait être présent lors des interrogatoires. Tous les prisonniers doivent être immédiatement informés de leurs droits, notamment le droit de voir un juge statuer dans les plus brefs délais sur la légalité de leur détention et le droit de présenter des plaintes relatives aux traitements qu’ils subissent. Toutes les plaintes faisant état de torture ou d’autres mauvais traitements doivent faire rapidement l’objet d’enquêtes impartiales et efficaces menées par un organisme indépendant. Les responsables présumés d’actes de torture ou d’autres mauvais traitements doivent être traduits en justice et les victimes de torture ou d’autres mauvais traitements doivent avoir droit à réparation. Il doit être clairement indiqué au cours de la formation des fonctionnaires que la torture et les autres mauvais traitements ne seront jamais tolérés et qu’il s’agit d’actes criminels. Ces agents devraient également être informés qu’ils ont le droit et le devoir de refuser d’obéir à tout ordre d’infliger des tortures ou d’autres mauvais traitements. L’obéissance à des ordres émanant de supérieurs ne devrait jamais permettre de justifier la torture ou d’autres mauvais traitements. Les déclarations obtenues sous la torture ou sous d’autres mauvais traitements ne doivent jamais être invoquées à titre de preuve au cours d’une procédure. Les gouvernements doivent ratifier et respecter les traités internationaux comportant des mesures de protection contre la torture ou les autres mauvais traitements, doivent intercéder auprès des gouvernements des États dans lesquels des cas de torture ou d’autres mauvais traitements sont signalés et ne doivent pas transférer une personne dans un pays où elle risquerait d’être torturée ou maltraitée.

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