L’article premier de la Convention des Nations Unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants fournit une définition juridique de la torture internationalement acceptée. Ainsi, le terme “torture” désigne tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment :
– d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignements ou des aveux
– de la punir d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis
– de l’intimider ou de faire pression sur elle ou d’intimider ou de faire pression sur une tierce personne
– ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit.
Ces douleurs et ces souffrances doivent par ailleurs être infligées par un agent de la fonction publique ou par toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. La torture ne s’étend toutefois pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles.
En termes juridiques, l’interdiction absolue de la torture et des autres mauvais traitements est intangible, c’est-à-dire qu’elle ne peut souffrir aucune dérogation, même dans des circonstances exceptionnelle. Le moindre acte de torture est un crime aux termes du droit international. Cela signifie - au moins pour les 157 États qui ont ratifié la Convention contre la torture - que les gouvernements doivent ériger ces actes en infraction, mener des enquêtes approfondies et impartiales sur toute plainte de torture et poursuivre les auteurs présumés de tels actes dès lors que les preuves sont suffisantes.