Pendus à un fil. Santé mentale et peine capitale au Japon (2009)



Article mis à jour en octobre 2015.

« Si une personne condamnée à mort se trouve en état de démence, l’exécution est ajournée sur ordre du ministre de la Justice. » Code de procédure pénale du Japon, loi 131, article 479-1

Le Japon est l’un des deux seuls pays industrialisés, avec les États-Unis, à maintenir la peine de mort en droit et en pratique. L’application de ce châtiment est entourée du plus grand secret ; les prisonniers sont prévenus quelques instants seulement avant leur exécution et leurs proches n’en sont informés que lorsqu’elle a déjà eu lieu. Il est également arrivé que l’on exécute des prisonniers atteints de maladies mentales graves.
Les normes internationales relatives aux droits humains disposent que la peine capitale ne doit pas être appliquée à certaines catégories de criminels, notamment les mineurs âgés de moins de dix-huit ans au moment du crime pour lequel ils ont été condamnés, les femmes enceintes, les personnes âgées et celles souffrant de graves troubles mentaux. Amnesty International invite les autorités japonaises à mettre en place de véritables garanties pour les condamnés à mort et à faire en sorte que les détenus souffrant de maladie mentale ne soient pas exécutés. Elle exhorte le gouvernement à améliorer les conditions de vie en milieu carcéral afin que les prisonniers ne subissent pas de dégradation de leur santé mentale ni ne développent de troubles mentaux graves.

Iwao Hakamada, un ancien boxeur né le 10 mars 1936, a été arrêté et poursuivi pour meurtre en 1966. Le 30 juin de cette année, il aurait poignardé à mort le directeur de l’usine où il travaillait ainsi que trois autres membres de sa famille. Il a été arrêté, puis interrogé pendant vingt jours par des policiers en l’absence d’un avocat. Le système des daiyo kangoku (« prisons de substitution ») permet de maintenir un suspect en détention pendant vingt-trois jours à des fins d’interrogatoire. Il n’y a pas de limite de durée pour les séances d’interrogatoire, au cours desquelles les contacts entre un avocat et son client sont restreints. Iwao Hakamada est passé en jugement le 11 septembre 1968. Il est revenu sur ses « aveux », affirmant que la police l’avait contraint à les signer, mais il a été déclaré coupable et condamné à mort. Par la suite, le recours qu’il a déposé devant la haute cour de Tokyo a été examiné et rejeté en 1976, de même que celui qu’il a formé devant la Cour suprême en 1980, et la peine capitale a été confirmée.
Dans les mois qui ont suivi la confirmation de sa peine, Iwao Hakamada a commencé à montrer des signes de grave perturbation du raisonnement et du comportement. Ses échanges avec ses avocats sont devenus vains et les conversations qu’il avait avec sa soeur aînée et les lettres qu’il lui écrivait étaient incohérentes. Il a continué à lui écrire ainsi jusqu’en avril 1991.
Iwao Hakamada avait droit au nombre très limité de visites autorisées aux condamnés à mort (à savoir sa soeur et trois membres d’un groupe de soutien). Cependant, en août 1994, il a refusé les visites. Sa soeur n’a pas pu le voir pendant douze ans. Depuis novembre 2006, il accepte sporadiquement de recevoir des visites.
Iwao Hakamada a été examiné au cours de deux entretiens d’une heure, les 23 et 25 octobre 2007, par un spécialiste en santé mentale expert auprès des tribunaux qui a établi qu’il souffrait d’« un handicap mental dû principalement à son séjour prolongé dans le centre de détention ».
Un psychiatre indépendant l’a examiné le 16 janvier 2008 et a conclu qu’il souffrait d’une réaction à la prison (également appelée psychose carcérale) avec mégalomanie et troubles du raisonnement, que son état constituait un « état de démence » tel que prévu par le Code de procédure pénale et qu’il n’était donc pas apte à être exécuté.
Après avoir passé plus de 40 ans dans le couloir de la mort, Hakamada Iwao a été finalement libéré à l’âge de 78 ans. En mars 2014, un tribunal a ordonné sa remise en liberté immédiate et la tenue d’un nouveau procès. Cependant, le ministère public a immédiatement fait appel de la décision de la cour de lui accorder un nouveau procès et une décision est en attente. L’un des trois juges qui l’a condamné en 1966 a déclaré publiquement être convaincu de son innocence.
En raison des décennies passées à l’isolement, Iwao Hakamada souffre de troubles mentaux.

LA PEINE DE MORT AU JAPON

Le recours à la peine capitale au Japon est une anomalie. Le taux de criminalité est faible par rapport à d’autres pays ayant un niveau de développement socio-économique similaire. Le nombre de condamnations pour meurtre est peu élevé (70 % plus bas qu’il y a un demi siècle). Le taux d’emprisonnement est également relativement faible. Enfin, seul 1 % environ des personnes déclarées coupables de meurtre ou d’un crime similaire sont condamnées à la peine capitale.
Selon certaines informations, des détenus ont été exécutés alors qu’ils souffraient de troubles mentaux. C’est le cas de Hifumi Takezawa, né en 1937 et exécuté le 23 août 2007, en même temps que deux autres condamnés. À la suite d’une attaque cérébrale, Hifumi Takezawa souffrait de troubles mentaux qui le rendaient paranoïaque et agressif. D’après les informations recueillies lors de son procès, tant les médecins de la défense que ceux de l’accusation avaient établi un diagnostic de maladie mentale. Il a cependant été jugé responsable de son crime, condamné à mort et exécuté.
Dans ce pays, la méthode d’exécution fixée par la loi est la pendaison.

EXÉCUTION DE PERSONNES ÂGÉES

Au Japon, l’âge des détenus est pris en compte pour déterminer s’ils sont aptes ou non à être condamnés à la peine de mort. La législation japonaise est conforme aux normes internationales qui interdisent l’exécution de personnes qui étaient âgées de moins de dix-huit ans au moment du crime pour lequel ils ont été condamnés. Dans les faits, la plupart des prisonniers exécutés sont âgés. En trois ans, entre janvier 2006 et janvier 2009, 32 hommes ont été exécutés au Japon. Quinze avaient moins de soixante ans et 17 avaient plus de soixante ans. Ils font partie des prisonniers les plus âgés au monde à avoir été exécutés, tous pays confondus.

Okunishi Masaru est décédé à la prison médicale de Hachioji le 4 octobre 2015, à l’âge de 89 ans. Il n’a cessé de clamer son innocence et était résolu à solliciter un nouveau procès. Ses huit précédents recours pour un nouveau procès avaient été rejetés. Il a passé plus de 46 ans à attendre son exécution, après avoir été condamné sur la base d’« aveux » forcés… Okunishi Masaru se trouvait dans le quartier des condamnés à mort depuis 1969, après avoir été reconnu coupable des meurtres de cinq femmes. Il a « avoué » ses crimes après avoir été interrogé par la police plusieurs heures d’affilée pendant cinq jours, en l’absence d’un avocat.
Lors de son procès en première instance, il est revenu sur ses « aveux ». Il a été acquitté en raison du manque de preuves. Toutefois, une juridiction supérieure a annulé le jugement et l’a condamné à mort.
Pendant plus de 40 ans, il a vécu dans la peur constante que chaque jour pourrait être son dernier. Au Japon, les condamnés à mort sont le plus souvent informés de cette échéance quelques heures auparavant seulement. L’exécution se déroule en secret. Comme la plupart des condamnés à mort, il a passé la majeure partie de sa détention à l’isolement.

DES LOIS CONTRE L’EXÉCUTION DES PERSONNES SOUFFRANT DE MALADIE MENTALE

Les normes internationales appelant les États à ne pas recourir à la peine capitale pour des personnes souffrant de maladie mentale comprennent deux déclarations du Conseil économique et social des Nations unies ainsi que plusieurs résolutions de la Commission des droits de l’homme. Le rapporteur spécial des Nations unies sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires a confirmé l’interdiction internationale d’exécuter des personnes souffrant de troubles mentaux.
Il est largement reconnu, en droit pénal et dans le droit international relatif aux droits humains, que certains facteurs doivent être pris en compte lorsqu’une personne est jugée, déclarée coupable et condamnée pour un acte criminel. Parmi ces facteurs, certains sont considérés comme atténuants ou même disculpatoires, tels que le fait d’agir en légitime défense ou sous l’influence d’une maladie mentale grave.
Même à l’intérieur du pays, la manière de considérer les facteurs atténuants dus à l’état mental diffère selon les tribunaux. Les affaires impliquant des accusés souffrant de maladie mentale peuvent donner lieu à des verdicts tels que « non coupable pour cause de démence », « coupable mais atteint de démence » ou « coupable d’homicide involontaire [plutôt que de meurtre] pour cause de responsabilité atténuée », entre autres. Lorsque la culpabilité est établie par le tribunal, la peine peut être allégée en raison de l’état de santé mentale de l’accusé.
Au Japon, l’article 39 du Code pénal précise que les actes découlant d’un état de démence ou de responsabilité atténuée ne sont pas sanctionnés ou font l’objet de peines plus légères. Le Code de procédure pénale prévoit que « si l’accusé est atteint d’aliénation mentale, le tribunal prononce la suspension de la procédure pénale pour toute la durée de l’état d’aliénation, après avis d’un représentant du ministère public et du conseil ». De plus, l’article 479 du Code de procédure pénale dispose : « Si une personne condamnée à mort se trouve en état de démence, l’exécution est ajournée sur ordre du ministre de la Justice ». La législation prévoit donc une réduction de peine dans les affaires où l’accusé ou la personne déclarée coupable présentait des capacités amoindries au moment du crime, durant la procédure judiciaire ou au moment de l’exécution.
La loi japonaise met l’accent sur le bien-être mental des prisonniers : elle contient notamment des références explicites à l’obligation pour les autorités de protéger la « tranquillité d’esprit » des détenus. Un représentant du département du ministère de la Justice chargé du système pénitentiaire pour adultes était cité dans un article de presse en 2004. Il aurait déclaré :« Nous voulons maintenir la stabilité mentale des personnes qui attendent d’être exécutées », et ajouté : « D’un point de vue émotionnel, tout le monde souhaite qu’elles affrontent leurs derniers instants en paix ».
Il semble, pour Amnesty International, que cette remarque d’un criminologue est un résumé plus juste des interactions entre la loi et la pratique : « La loi dit que la tranquillité d’esprit [du prisonnier] doit être protégée ; la ligne de conduite consiste à briser les esprits ».

DÉFINITIONS

Maladie mentale : troubles du raisonnement, de l’humeur ou du comportement susceptibles d’entraver la capacité de la personne à se comporter de manière rationnelle et en conformité avec la loi.
Handicap intellectuel (ou arriération mentale) : état d’une personne dont les capacités mentales ne se sont pas développées au cours de l’enfance et de l’adolescence et dont les facultés d’adaptation à une vie indépendante et à la prise de décision sont moins bonnes que celles de la moyenne de la population.
Atténuation de la responsabilité : expression de droit faisant référence à l’opinion selon laquelle une personne atteinte de troubles mentaux peut ne pas être tenue pour responsable d’un acte au même degré qu’une personne en pleine possession de ses facultés mentales.
Troubles de la personnalité (en particulier, personnalité antisociale ou limite) : il ne s’agit pas d’une maladie mentale pouvant être traitée à l’aide de médicaments ou d’une thérapie mais d’un trouble du comportement caractérisé par une incapacité d’empathie et de compréhension envers les autres et par un mépris des conventions sociales et légales.

ÉVALUATION DE LA CAPACITÉ À ÊTRE JUGÉ

Les troubles mentaux peuvent conduire à des infractions, ils peuvent être parmi les facteurs d’une infraction mais ils peuvent aussi ne pas être directement liés à la perpétration d’une infraction donnée. Il est de la responsabilité du système pénal de prendre en compte l’état de santé mentale de l’accusé ou de la personne reconnue coupable d’un crime afin de répondre à la fois aux exigences de la justice et aux normes internationales relatives aux droits humains.
Dans ce domaine, la législation japonaise prend en compte trois niveaux de capacité à être jugé. Le premier est lié à la responsabilité de la personne devant ses actes, ou responsabilité pénale. Les avocats interrogés par Amnesty International ont expliqué qu’un juge ou un représentant du ministère public peuvent demander, au cours de l’interrogatoire, un examen des capacités mentales de la personne accusée d’un crime passible de la peine capitale, tel un meurtre. Les avocats de la défense ne sont pas en droit de demander cette évaluation. Si les capacités mentales de l’accusé sont mises en question au moment du procès, l’examen peut être demandé par un juge, un représentant du ministère public ou un avocat de la défense.
Le second niveau de capacité est lié à l’aptitude de l’accusé à participer à la procédure judiciaire. Au Japon, c’est ce que l’on appelle la capacité procédurale. Elle est déterminée par la capacité de la personne à comprendre la nature des chefs d’inculpation, à communiquer de manière cohérente avec ses avocats, à participer à sa propre défense et à prendre des décisions rationnelles concernant ses recours.
Le troisième niveau de capacité correspond à la notion d’aptitude à purger une peine ou à être exécuté et est défini à l’article 479-1 du Code de procédure pénale. Cependant, deux fois seulement une juridiction a suspendu pour incapacité mentale une condamnation à la peine capitale prononcée par une juridiction inférieure, à chaque fois pour des raisons d’incapacité procédurale. Aucune condamnation à mort n’a été commuée (c’est-à-dire ramenée à une peine moins lourde) parce que la personne était inapte à être exécutée aux termes de l’article 479.

CONDITIONS DE VIE DANS LE QUARTIER DES CONDAMNÉS À MORT

Au Japon, les conditions de vie des condamnés à mort sont éprouvantes et constituent une peine ou un traitement cruel, inhumain ou dégradant. Les prisonniers ne sont pas autorisés à parler entre eux, ce qui est assuré par un isolement très strict. Les contacts avec le monde extérieur sont limités à de rares visites d’avocats, de parents ou d’autres visiteurs autorisés, qui se déroulent sous surveillance. Ces visites peuvent durer de cinq à trente minutes, à la discrétion du directeur de la prison. Un gardien est toujours présent.
Les détenus sont autorisés à envoyer tous les jours une lettre pouvant compter jusqu’à sept pages. En théorie ils peuvent recevoir du courrier de n’importe qui, mais dans les faits les lettres de soutien de la part du public ne leur sont pas remises. La correspondance est censurée dans les deux sens.
Les condamnés à mort ne sont pas autorisés à regarder la télévision ni à entreprendre des projets ou des activités personnels, mais ils peuvent travailler bénévolement. Ils ont droit à trois livres soumis à l’approbation des autorités. L’exercice physique est limité à deux séances de trente minutes par semaine hors des cellules en été, et à trois séances par semaine en hiver. Un agent pénitentiaire surveille ces périodes d’exercice physique, au cours desquelles le détenu est seul. Le reste du temps, les prisonniers ne sont pas autorisés à se déplacer dans leur cellule et doivent rester assis.
Ils sont non seulement isolés les uns des autres au sein de la prison mais, dans de nombreux cas, ils sont également rejetés ou reniés par leur famille. Parfois, le prisonnier lui-même refuse les visites pour une raison ou une autre, bien que dans ces cas-là il soit difficile de s’assurer du point de vue du détenu ou des raisons pour lesquelles il refuse les visites.

TRANSPARENCE

Les prisonniers étant vulnérables aux violations de leurs droits humains, il est nécessaire de veiller d’une part à la stricte application de la règle de droit et d’autre part à la transparence et à l’obligation de rendre des comptes autour des procédures mises en place dans les lieux de détention. Il est possible d’instaurer un degré informel de transparence en garantissant les visites d’amis, de parents et d’avocats. Cependant, les restrictions imposées à ces visites, le degré d’isolement des détenus et les difficultés rencontrées par les avocats pour obtenir des informations ne favorisent pas la transparence des modes de détention au Japon.
En 2006, le gouvernement a introduit un nouveau système de visites destiné à des comités d’inspection composés de médecins, d’avocats et d’autres citoyens. La fonction de ces comités n’a pas encore été pleinement évaluée. Amnesty International estime qu’ils représentent une avancée positive mais leurs pouvoirs sont limités et ils ne voient qu’un faible pourcentage de prisonniers. Les visites sans préavis ou à un moment choisi par ces comités sont généralement refusées. La présence d’un médecin et d’un avocat au sein de ces comités doit être saluée ; toutefois, étant donné l’étendue des problèmes de santé mentale en milieu carcéral, l’intégration d’un spécialiste de la santé mentale constituerait un précieux atout supplémentaire.

ÉTHIQUE MÉDICALE

Le sort ultime des condamnés à mort représente une très forte pression sur le personnel médical du point de vue éthique. La prestation de soins aux personnes détenues dans les prisons japonaises a lieu alors que les prisonniers sont dans l’incapacité d’en faire la demande et dans un environnement où le consentement éclairé ne peut pas toujours être garanti. Le manque de capacité d’action des prisonniers est confirmé chaque jour.
L’impossibilité pour les médecins de résoudre bon nombre des problèmes existentiels des prisonniers et des problèmes médicaux qui y sont liés est à mettre en relation avec la situation des détenus. Ces derniers vivent dans un système hautement susceptible d’engendrer du stress et des maladies. D’autre part, les médecins travaillant en milieu carcéral ne disposent pas d’une véritable indépendance clinique puisque certaines recommandations auxquelles peuvent se référer les médecins de la société civile ne sont pas applicables en prison. Ils sont de plus confrontés à un grave dilemme issu de leur double loyauté : les médecins doivent se conformer aux exigences de leur employeur, le directeur de la prison et l’administration pénitentiaire, et dans le même temps octroyer des soins aux prisonniers en fonction des besoins de ces derniers et en tenant compte des principes de l’éthique médicale. Bien souvent, ces obligations sont incompatibles.
La pratique de la psychiatrie entre également en conflit avec l’éthique dans le contexte des examens médicolégaux portant sur la capacité du détenu à être exécuté. Dans la mesure où déclarer un prisonnier mentalement capable (ou de pratiquer un examen pouvant aider un juge à établir cette capacité) pourrait hâter sa mort, d’importantes questions déontologiques se posent. Pour parvenir à une position éthique, il faut avant tout comprendre qui réalise cette évaluation. L’Association mondiale de psychiatrie a invité les psychiatres à ne pas procéder à des examens visant à établir si un condamné est apte à être exécuté. Cependant, certains psychiatres fournissent des évaluations de santé mentale, persuadés qu’ils contribuent au processus judiciaire et peut-être à la cassation de la condamnation à mort d’un prisonnier incapable.
En 2002, la Société japonaise de psychiatrie et de neurologie a adopté une position temporaire contre la participation des psychiatres dans le processus d’application de la peine capitale ; elle s’est par la suite engagée en ce sens de manière définitive. Parmi les éléments de cette ligne de conduite on peut citer l’interdiction pour les psychiatres exerçant dans le cadre de procédures correctionnelles de participer à des évaluations médicolégales de la santé mentale des prisonniers et pour tous les psychiatres d’évaluer l’aptitude d’un prisonnier à être exécuté, ainsi que l’interdiction de soigner les condamnés à mort en vue de les rendre aptes à être exécutés.

RÉFORMES LÉGISLATIVES

Une nouvelle loi entrée en vigueur en mai 2009 prévoit que les affaires concernant des crimes graves seront jugées par un collège de trois juges siégeant avec six magistrats non professionnels ; on parle de saibanin seido, ou « système de quasi-jury ». Les déclarations de culpabilité ainsi que les sentences devront être décidées à la majorité, qui devra compter au moins un juge professionnel. Il reste encore à voir quelles seront les conséquences de ce nouveau système sur le rôle des éléments liés à la santé mentale dans les affaires susceptibles de déboucher sur une condamnation à mort et, plus généralement, sur l’application de cette peine.

CONCLUSION

Au Japon, les procédures menant à la déclaration de culpabilité et à la condamnation à mort sont marquées par un certain nombre d’éléments inacceptables qui sont en contradiction avec les textes de loi mettant l’accent sur le bien-être et la tranquillité d’esprit des détenus : i) le maintien d’un suspect en garde à vue jusqu’à vingt-trois jours dans une cellule de la police après son arrestation selon le système des daiyo kangoku, pratique critiquée à de nombreuses reprises par les Nations unies ; ii) le fait que les tribunaux s’appuient beaucoup sur des « aveux », ce qui a été plusieurs fois dénoncé comme peu fiable lorsqu’il est question de personnes souffrant de maladie mentale, de troubles de la personnalité ou de handicap intellectuel ; iii) l’absence de procédure d’appel obligatoire dans les affaires donnant lieu à une condamnation à mort ; iv) le processus de fait d’« extinction sociale » des détenus à travers l’isolement et l’absence de contacts ; v) les conditions de vie éprouvantes auxquelles ils sont soumis, dans certains cas pendant des dizaines d’années ; vi) le manque de respect des droits des prisonniers souffrant de maladie mentale ; vii) le manque de transparence et d’obligation de rendre des comptes ; et viii) le fait que les autorités n’ont pas répondu aux demandes de rectification des aspects considérés comme cruels, inhumains ou dégradants dans l’application de la peine capitale formulées par le Comité des droits de l’homme des Nations unies.

Toutes les infos
Toutes les actions
2024 - Amnesty International Belgique N° BCE 0418 308 144 - Crédits - Charte vie privée
Made by Spade + Nursit