ALBANIE : Le droit au mariage des personnes atteintes d’un handicap

Jeudi 11 novembre 2004

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Amnesty International a exprimé son inquiétude aujourd’hui, 11 novembre
2004, au sujet du projet d’amendements au code de la famille en Albanie, car
il vise à interdire le mariage aux personnes atteintes de certains handicaps
mentaux ou physiques.
« Le droit de se marier et de fonder une famille sur la base du libre et
plein consentement des deux partenaires est un droit inscrit dans les normes
internationales et dans le droit international relatif aux droits humains.
Ces amendements sont en contradiction avec les instruments internationaux
relatifs aux droits humains ratifiés par l’Albanie qui priment sur la
législation nationale », a avertit l’organisation.
« Les autorités albanaises doivent, non pas exercer de discrimination à
l’encontre des personnes atteintes d’un handicap, mais prendre toutes les
mesures voulues pour qu’elles jouissent effectivement des mêmes droits que
les autres citoyens ».
Amnesty International demande au corps législatif albanais de rejeter les
amendements proposés.
« Avant d’adopter une loi qui concerne les personnes atteintes d’un
handicap, il doit y avoir un large processus de consultations avec des
experts médicaux et juridiques et surtout avec les personnes atteintes d’un
handicap et leurs représentants. »
Actuellement, la loi stipule qu’« une personne atteinte d’une maladie
mentale grave ou qui n’a pas la faculté de comprendre la nature du mariage »
ne peut pas se marier. L’un des amendements proposés définit plus
précisément la nature de la maladie ou du handicap mental. Ainsi, les
personnes atteintes de schizophrénie, de troubles maniaco-dépressifs, de
certaines psychoses et de certaines déficiences intellectuelles (« idiotie
 », « imbécillité » et « débilité profonde ») n’auraient pas le droit de se
marier. Cette interdiction serait aussi appliquée aux personnes
séropositives ou atteintes du sida et aux couples dont les deux partenaires
sont atteints d’une maladie sanguine congénitale.
Un autre amendement stipule que pour se marier civilement, les deux
partenaires doivent produire des certificats médicaux établissant qu’ils
sont exempts de toutes les maladies et handicaps mentionnés ci-dessus.
Amnesty International souligne que ces dispositions sont profondément
discriminatoires et sont en contradiction avec la Constitution albanaise qui
garantit à tous l’égalité devant la loi (article 18/1) et le droit de fonder
une famille (article 53/1). L’organisation rappelle que selon l’article 1 de
la Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH) « tous les êtres
humains naissent libres et égaux en dignité et en droits » et qu’en 1993, la
Déclaration de Vienne adoptée lors de la Conférence mondiale des Nations
unies sur les droits de l’homme a réaffirmé que les droits humains et les
libertés fondamentales sont universels et s’appliquent donc « sans réserve
aucune aux personnes souffrant d’incapacités ».
Le droit de se marier ne peut être restreint que dans le but de protéger
l’un ou les deux partenaires d’un couple, lorsqu’il y a des raisons de
penser qu’au moins l’un d’eux n’est pas en mesure d’exprimer véritablement
son consentement à cause d’un handicap mental. Le fait que l’un au moins des
partenaires est atteint d’une maladie transmissible n’est pas une raison
acceptable pour interdire un mariage. Toute limitation au droit de se marier
ne doit être appliquée qu’à l’issue d’une procédure régulière qui comporte
les protections légales nécessaires contre tout abus de pouvoir et qui
prévoit le droit de la personne concernée à être représentée et à exercer un
recours juridique.
Amnesty International demande également aux autorités albanaises de prendre
les mesures voulues, notamment mais pas exclusivement de nature juridique,
pour empêcher toute discrimination envers les personnes atteintes d’un
handicap mental ou physique. Enfin, l’organisation appelle les autorités
albanaises à mettre en place un programme d’éducation, un soutien approprié
et tout autre service nécessaire pour permettre à ces personnes de faire un
choix éclairé en ce qui concerne le mariage et pour leur permettre de
bénéficier des autres droits inscrits dans la Constitution albanaise et dans
le droit international relatif aux droits humains.

Complément d’information
L’article 2 du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux
et culturels (PIDESC) ratifié par l’Albanie en 1991 interdit toute
discrimination « fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la
religion, l’opinion politique ou toute autre opinion, l’origine nationale ou
sociale, la fortune, la naissance ou toute autre situation ». L’observation
générale numéro 5 liée à ce pacte précise que le handicap entre dans la
catégorie « toute autre situation » mentionnée dans l’article 2 du PIDESC et
de ce fait ne peut être cause de discrimination.
L’article 16 de la DUDH établit le droit de se marier et de fonder une
famille. Ce droit figure également dans l’article 23 du Pacte international
relatif aux droits civils et politiques (PIDCP). L’article 10 du Pacte
international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC)
stipule que les États parties doivent accorder une protection et une
assistance aussi larges que possible à la famille. L’observation générale
numéro 5 du PIDESC stipule que les États parties doivent s’efforcer de
permettre aux personnes atteintes d’un handicap de vivre avec leur famille,
si elles le souhaitent. Cette observation précise surtout que les États
parties doivent veiller à ce que la législation, les mesures sociales et la
pratique ne s’opposent pas à la réalisation du droit des personnes atteintes
d’un handicap de se marier et de former une famille.
D’autre part, selon la Règle numéro 9 pour l’égalisation des chances des
personnes handicapées adoptée par l’Assemblée générale des Nations unies en
1993, les États doivent « promouvoir la pleine participation des personnes
handicapées à la vie familiale. Ils devraient promouvoir le droit de chacun
à l’épanouissement de sa vie personnelle et veiller à ce que les lois
n’établissent aucune discrimination à l’encontre des personnes handicapées
quant aux relations sexuelles, au mariage et à la procréation ». Et selon la
Règle 9.2, « les intéressés pouvant avoir du mal à se marier et à fonder une
famille, les États devraient encourager la prestation de services de
consultation appropriés ».
En ce qui concerne le projet d’amendement qui interdit le mariage aux
personnes séropositives ou atteintes du sida, Amnesty International rappelle
qu’en 1998, le haut commissaire des Nations unies aux droits de l’homme
(HCDH) et l’ONUSIDA ont publié 12 directives sur le droit des personnes
séropositives ou atteintes par le sida. Elles établissent notamment que de
toute évidence, le droit de ces personnes est violé par l’exigence d’un test
prénuptial et/ou par l’exigence de produire un certificat médical
établissant la non séropositivité comme condition préalable au mariage
civil.
Selon ces directives, « la santé publique est le motif le plus fréquemment
invoqué par les États lorsqu’ils imposent des restrictions aux droits
fondamentaux dans le contexte du VIH/SIDA. Toutefois, bon nombre de ces
restrictions violent le principe de non discrimination... Si ces mesures
peuvent être efficaces dans le cadre de maladies guérissables, contagieuses
à l’occasion de contacts fortuits, elles sont inefficaces dans le cadre du
VIH/SIDA, puisque le VIH n’est pas transmissible à l’occasion de contacts
fortuits...Ces mesures coercitives éloignent les individus des programmes de
prévention et de dépistage, limitant par là leur efficacité en termes de
santé publique » [traduction non officielle].

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