Bosnie-Herzégovine. Les autorités doivent interrompre la procédure visant à expulser Imad al Husein

Déclaration publique

Index AI : EUR 63/004/2008
ÉFAI

Amnesty International craint que les mesures prises par les représentants de l’Agence nationale pour les étrangers de Bosnie-Herzégovine ne conduisent à l’expulsion forcée d’Imad al Husein (également appelé Abou Hamza) vers la Syrie, pays où il risquerait fort d’être victime d’actes de torture et autres mauvais traitements.

L’organisation redoute que ces mesures ne court-circuitent les décisions que doivent rendre sous peu la Cour d’État de Bosnie-Herzégovine et la Cour européenne des droits de l’homme à Strasbourg.

Le 4 octobre 2008, la Cour constitutionnelle de Bosnie-Herzégovine a jugé en appel que l’affaire concernant Imad al Husein devait être renvoyée devant la Cour d’État pour être rejugée. D’après cette décision, la Cour d’État doit, lors de l’examen de cette affaire, prendre en considération les droits garantis au titre de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH).

En dépit de cette décision, le 6 octobre 2008, Imad al Husein a été placé en détention au centre d’accueil des migrants de Lukavica, en attendant l’application de l’arrêté d’expulsion émis par l’Agence nationale pour les étrangers avant la décision rendue par la Cour constitutionnelle le 4 octobre 2008.

Amnesty International est préoccupée par le fait que cet arrêté d’expulsion a été émis alors que l’affaire est toujours en instance devant la justice de Bosnie-Herzégovine. En outre, comme l’a précisé la Cour constitutionnelle, la décision sur laquelle se fonde cet arrêté a été rendue en violation de la CEDH.

D’après Amnesty International, il n’est pas nécessaire de placer Imad al Husein en détention pour s’assurer qu’il se présente régulièrement à l’Agence nationale pour les étrangers, puisqu’il s’acquitte habituellement de cette obligation. Selon son avocat, Imad al Husein n’a aucunement l’intention de quitter le pays. Père de six enfants, il s’occupe actuellement de sa femme souffrante et de leurs enfants. Son avocat affirme qu’il s’est toujours présenté à l’Agence lorsqu’il y a été convoqué.

Amnesty International exhorte les autorités de Bosnie-Herzégovine à s’acquitter de leurs obligations au regard du principe de non-refoulement et à s’assurer qu’Imad al Husein ne sera pas renvoyé contre son gré dans un pays où il risquerait de subir des tortures ou autres mauvais traitements.

Complément d’information

Imad al Husein est arrivé en République fédérale socialiste de Yougoslavie en 1983 pour étudier dans un premier temps à Belgrade (Serbie), puis à Rijeka (Croatie). En 1992, durant la guerre en Bosnie-Herzégovine, il a rallié l’Armée de la République de Bosnie-Herzégovine en tant que membre de l’unité El Moujahid. En 1994, il est devenu citoyen de Bosnie-Herzégovine. Depuis la fin de la guerre, il travaille pour des associations caritatives musulmanes et participe activement au mouvement musulman du pays. En 2001, les autorités de la Fédération de Bosnie-Herzégovine (l’une des deux entités semi-autonomes de Bosnie-Herzégovine) ont révoqué la citoyenneté d’Imad al Husein. Ses recours devant la Cour suprême, le Conseil d’État des ministres et la Cour d’État ont tous été rejetés.

Le 7 mars 2007, Imad al Husein a déposé un autre recours contestant la décision prise par la Cour constitutionnelle de Bosnie-Herzégovine.

En mai 2007, il s’est vu refuser une autorisation temporaire de résidence, au motif qu’il représentait une menace pour la sécurité nationale. Par la suite, ses demandes d’asile et de mesures de protection temporaire contre l’expulsion ont été rejetées.

Le 22 janvier 2008, la Cour de Bosnie-Herzégovine a rejeté son appel des précédentes décisions visant à lui refuser les mesures de protection temporaire et d’asile.

Le 29 janvier 2008, la Cour européenne des droits de l’homme a demandé aux autorités de Bosnie-Herzégovine de prendre des mesures temporaires afin d’interrompre la procédure d’expulsion tant que la Cour constitutionnelle de Bosnie-Herzégovine n’avait pas rendu son jugement, cette interruption devant s’accompagner d’un délai supplémentaire de sept jours après notification de la décision.

FIN

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