Les États appelés à garantir une participation inclusive de la société civile

En amont de la première session du Comité préparatoire et du Groupe de travail pour la conférence de négociation relative à une future convention sur la prévention et la répression des crimes contre l’humanité, qui se tiendra du 19 au 30 janvier 2026, les organisations signataires de la présente déclaration appellent tous les États à permettre la participation pleine, effective et large des personnes en situation de handicap et de celles qui les représentent, ainsi qu’à garantir leur protection et leurs droits dans la future convention.

En décembre 2024, l’Assemblée générale des Nations unies a adopté la résolution 79/122 [1] pour faire progresser les négociations officielles concernant une convention sur les crimes contre l’humanité, mais a reporté la décision sur la participation d’autres parties prenantes que les organisations non gouvernementales (ONG) dotées du statut consultatif auprès du Conseil économique et social des Nations unies à la première réunion du Comité préparatoire. Pour que les voix des personnes en situation de handicap, notamment, soient intégrées pleinement et efficacement dans les négociations, les États doivent veiller à ce que les personnes et organisations non dotées de ce statut consultatif soient autorisées à participer et prévoir des aménagements raisonnables pour garantir leur égale participation.

La résolution 79/122 dispose par ailleurs que le projet d’articles de la Commission du droit international (CDI) sur la prévention et la répression des crimes contre l’humanité publié en 2019 (dénommé ci-après « le projet d’articles » [2] ), ainsi qu’une compilation des propositions de modification du projet d’articles que les pays auront présentées au secrétaire général de l’ONU le 30 avril 2026 au plus tard, serviront de base aux négociations [3]. Bien que le projet d’articles constitue une bonne base pour entamer des négociations, il peut être renforcé en reconnaissant plus explicitement les crimes contre l’humanité commis à l’encontre des personnes en situation de handicap et en veillant à ce que les mesures visant à prévenir et réprimer les crimes contre l’humanité ainsi qu’à fournir des recours et des réparations à leurs victimes prennent réellement et efficacement en compte cette catégorie de personnes.

LES ÉTATS DOIVENT PERMETTRE UNE PARTICIPATION PLEINE, EFFECTIVE ET LARGE DE LA SOCIÉTÉ CIVILE AUX NÉGOCIATIONS, Y COMPRIS DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP

Les organisations signataires sont profondément convaincues que la nature et l’objet des négociations relatives à cette convention réclament une participation aussi large que possible de la société civile aux travaux de la Conférence, du Comité préparatoire et du Groupe de travail, ainsi qu’aux autres réunions connexes. Nous sommes d’avis que cette approche est également en accord avec la résolution 79/122 elle-même, qui appelle à « élaborer un instrument qui recueille le soutien le plus large possible » (paragraphe-clé 4) et affirme « la nécessité d’assurer une participation effective et la plus large possible à la Conférence » (paragraphe-clé 13). Une large participation contribuerait à assurer une représentation juste et équilibrée des observateurs, notamment sur le plan géographique, et à garantir que le processus d’élaboration du traité soit ouvert, accessible, inclusif et transparent.

Un instrument international tel que la convention prévue, laquelle concerne « les crimes les plus graves qui touchent l’ensemble de la communauté internationale [4] », ne peut que bénéficier d’une participation large et réelle de la société civile, qui renforce les négociations multilatérales en apportant de l’expertise et de l’expérience ainsi que des connaissances techniques et académiques au processus d’élaboration. Cette idée a déjà été reconnue et appliquée dans le contexte de la Commission préparatoire du Statut de Rome en 1998 et pendant la Conférence de Rome elle-même [5] . D’autres pratiques internationales récentes l’ont confirmée, telles que les négociations concernant la Convention des Nations unies contre la cybercriminalité adoptée en décembre 2024 [6] et la Conférence de haut niveau sur la situation des musulmans rohingyas et des autres minorités au Myanmar organisée en septembre 2025 [7], qui ont permis la participation d’acteurs de la société civile ne disposant pas du statut consultatif auprès du Comité économique et social de l’ONU, ainsi que la Convention de Ljubljana-La Haye pour la coopération internationale [8]. Lors de ces précédents, une approche inclusive et participative a été choisie afin de tirer parti au maximum de l’expertise, de la transparence et de l’implication des parties prenantes, notamment grâce à une participation active de certains groupes comme les femmes et les mineur·e·s. Ils ont montré que l’efficacité des négociations est optimale lorsque les États et la société civile sont en interaction constante à tous les stades de la conception d’un traité.

Une convention efficace et réfléchie doit permettre la participation des personnes les plus touchées, entre autres. Les points de vue des victimes sont essentiels aux négociations [9] et leur participation doit être assurée pendant toute la durée de celles-ci, aux côtés d’autres représentant·e·s de la société civile des pays particulièrement concernés par les crimes contre l’humanité. Dans la pratique, obtenir une nouvelle accréditation auprès du Conseil économique et social dans le laps de temps disponible avant la session de la Conférence serait pratiquement impossible pour de nombreuses organisations concernées, en particulier pour celles issues de pays du Sud global, compte tenu des critères à remplir en matière d’administration et de ressources.

Pour que les voix des personnes en situation de handicap, notamment, soient intégrées pleinement et efficacement dans les négociations […]

Pour garantir la participation pleine et effective des personnes en situation de handicap et des organisations qui les représentent, notamment celles qui défendent les droits des femmes et des enfants en situation de handicap, les États doivent veiller à ce que toutes les composantes des négociations concernant le traité, y compris le cadre réglementaire de la Conférence, du Comité préparatoire, du Groupe de travail et de toutes les autres réunions connexes, soient entièrement inclusives et accessibles. L’exclusion de représentant·e·s concernés, quelle que soit la forme qu’elle prenne, serait d’autant plus problématique dans ces négociations que les crimes contre l’humanité peuvent avoir un impact disproportionné sur les personnes en situation de handicap et qu’ils ont historiquement ciblé ces dernières. Elles sont en outre confrontées à des obstacles persistants pour accéder à la justice, notamment sur le plan physique, institutionnel, comportemental et en matière de communication, qui nuisent à leur droit de s’asseoir à la table des négociations et les empêchent de participer réellement aux processus décisionnels.

Pour permettre une participation effective aux négociations, il faut anticiper les obstacles à celle-ci, notamment en termes d’accessibilité. Des aménagements raisonnables doivent être prévus si nécessaire pour faciliter la participation des personnes en situation de handicap, et des informations adaptées et accessibles doivent être fournies. Ces mesures doivent être conformes aux principes et obligations figurant dans la Convention relative aux droits des personnes handicapées [10], ratifiée par la quasi totalité des pays, et dans la résolution 2475 (2019) du Conseil de sécurité des Nations unies relative à la protection des personnes en situation de handicap lors des conflits [11] . Par ailleurs, les États doivent intégrer des spécialistes du handicap dans leurs équipes de négociation.

Pour permettre une participation effective aux négociations, il faut anticiper les obstacles à celle-ci, notamment en termes d’accessibilité.

De façon plus générale, les organisations signataires plaident pour que le processus de négociation soit inclusif, accessible et participatif, ainsi que pour une participation représentative, diversifiée, large, effective et sûre de la société civile, y compris des groupes habituellement marginalisés et sous-représentés. Une mobilisation solide et constructive de la société civile a contribué à l’élaboration du projet d’articles et au démarrage du processus de négociation, et elle est essentielle au succès de la future convention. Après l’adoption, la société civile mènera des activités de plaidoyer en faveur de la ratification et de la mise en œuvre, prêtera un appui aux enquêtes et aux poursuites, et aidera à mettre en place des mécanismes de prévention. Un cadre limitant la participation de la société civile aux acteurs dotés d’un statut officiel auprès de l’ONU ne ferait que dresser un obstacle à l’entrée dans les négociations et pourrait empêcher, au bout du compte, une large adhésion à la convention telle que l’envisage la résolution 79/122.

Par conséquent, les organisations signataires recommandent :
• que la réunion de 2026 du Comité préparatoire permette une participation pleine, effective et large de la société civile aux négociations, en veillant comme il se doit à la représentation géographique et à la parité entre les genres, notamment des ONG et des autres acteurs de la société civile ne disposant pas du statut consultatif auprès du Comité économique et social de l’ONU ;
• que la réunion de 2026 du Comité préparatoire permette une participation pleine, effective et large des personnes en situation de handicap et de celles qui les représentent aux négociations, notamment en prenant des mesures raisonnables pour réduire les obstacles à une participation réelle ;
• que les parties prenantes de la société civile puissent présenter une demande de participation aux travaux de la Conférence, y compris du Comité préparatoire, du Groupe de travail et de toute instance connexe, et puissent, si elles le souhaitent, participer en présentiel, sans restriction indue et en nombre suffisant ; et
• que d’autres observateurs se voient accorder les mêmes droits de participation, y compris celui de prendre effectivement la parole lors de toutes les réunions formelles, comme c’est le cas pour les observateurs déjà admis.

LES ÉTATS DOIVENT RECONNAÎTRE LES CRIMES CONTRE L’HUMANITÉ COMMIS À L’ENCONTRE DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP DANS LA FUTURE CONVENTION

Les États doivent également proposer de modifier le projet d’articles de la CDI pour la future convention afin de reconnaître efficacement les crimes contre l’humanité commis à l’encontre des personnes en situation de handicap, dans le but d’améliorer la prévention et la répression de ces crimes ainsi que les recours et les réparations accordés aux victimes.

Les propositions de modification du projet d’articles de la CDI doivent prévoir des protections contre les préjudices subis par les personnes en situation de handicap et des mesures pour visibiliser ces préjudices et leurs besoins particuliers. Historiquement, les personnes en situation de handicap ont fait l’objet de crimes contre l’humanité spécifiques, comprenant sans s’y limiter la stérilisation et les avortements forcés, l’emprisonnement massif, les homicides ciblés, la torture et d’autres formes de mauvais traitements, notamment les expériences médicales réalisées sans consentement sur des centaines de milliers de personnes par le régime nazi dans les années 1930 et 1940, reconnue lors des procès de Nuremberg, ainsi que les attaques généralisées et d’autres graves violations des droits humains ayant visé les personnes en situation de handicap au Cambodge, en Colombie, en Corée du Nord, en ex-Yougoslavie, au Rwanda, en Sierra Leone, et plus récemment lors des conflits en Ukraine et entre Israël et la bande de Gaza [12].

La convention doit tenir compte du droit des personnes en situation de handicap d’être protégées efficacement des crimes contre l’humanité, en reconnaissant qu’elles peuvent être ciblées en raison d’un handicap, et promouvoir leur participation pleine et égale aux processus visant à obtenir réparation pour ces crimes. En renforçant la coopération entre les États, la future convention étend l’accès à la justice pour les victimes, notamment celles qui font partie de catégories marginalisées comme les personnes en situation de handicap, qui sont souvent confrontées à des obstacles supplémentaires lorsqu’elles veulent signaler des crimes, participer à des enquêtes ou obtenir des réparations. La reconnaissance explicite du handicap dans la future convention constituerait une avancée décisive dans l’alignement du droit international pénal avec le droit international relatif aux droits humains dans sa forme actuelle, ainsi qu’une base juridique pour la jurisprudence et le travail de plaidoyer à venir.

Des recommandations existent à cet égard, notamment :
• L’ajout de dispositions générales fortes sur la non-discrimination, l’égalité réelle et l’interprétation des droits humains. Celles-ci doivent être rédigées de la façon la plus large possible afin d’intégrer l’interdiction de toute discrimination fondée sur le handicap.
• En plus d’autres propositions de redéfinition du crime de persécution [13] , un paragraphe 2-1-h révisé doit intégrer le handicap comme motivation spécifique de commission de ce crime. Bien que le motif du handicap soit déjà couvert par la définition du crime de persécution (« d’autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit international »), le rendre explicite constituerait une reconnaissance du fait que les personnes en situation de handicap sont fréquemment et délibérément ciblées. Faire directement référence au « handicap » permettrait de visibiliser les préjudices spécifiques subis par les personnes en situation de handicap et de veiller à ce qu’ils ne soient pas négligés dans les procédures, renforcerait leur protection et augmenterait leurs chances d’obtenir justice.
• Les États doivent reconnaître les obstacles particuliers auxquels sont confrontées les personnes en situation de handicap pour accéder à la justice, notamment pour tenter d’obtenir des recours utiles et des réparations. Il faut donc que les dispositions concernant la participation à toutes les étapes des procédures que prévoit la convention, telles que les procédures pénales engagées contre des suspects ou visant à obtenir des réparations, garantissent la participation et la protection des personnes en situation de handicap, y compris en rendant ces procédures accessibles au moyens des aménagements procéduraux et raisonnables qui sont nécessaires et appropriés Des aménagements raisonnables doivent être prévus si nécessaire pour faciliter la participation des personnes en situation de handicap. Selon les Principes et directives internationaux sur l’accès à la justice des personnes handicapées, les aménagements procéduraux sont définis comme « les modifications et ajustements nécessaires et appropriés Des aménagements raisonnables doivent être prévus si nécessaire pour faciliter la participation des personnes en situation de handicap. Selon les Principes et directives internationaux sur l’accès à la justice des personnes handicapées, les aménagements procéduraux sont définis comme « les modifications et ajustements nécessaires et appropriés [14] ainsi qu’en garantissant leurs droits à l’information, à une représentation juridique et à la reconnaissance de leur droit à la capacité juridique et à la prise de décisions assistée. Aux termes du droit international, les personnes en situation de handicap ont le droit à la capacité juridique au même titre que toute personne, elles ne doivent jamais la perdre, et nul ne peut être exclu des procédures judiciaires du fait d’avoir été privé du droit de l’exercer en raison de pratiques relevant du droit national.
• L’ajout proposé d’une définition du terme « victimes », qui doit être suffisamment large pour inclure les préjudices spécifiques subis par les personnes en situation de handicap qui sont victimes de crimes contre l’humanité [15].
• Les mesures de réparation doivent être adaptées et traiter les spécificités du handicap. Des réparations ciblées pourraient être nécessaires pour les personnes qui ont acquis un handicap, ou pour qui un handicap s’est aggravé, y compris s’il s’agit d’un handicap psychosocial, à la suite de crimes contre l’humanité.

Les organisations signataires ajoutent une recommandation :
• La future convention doit reconnaître explicitement que des crimes contre l’humanité sont commis à l’encontre de personnes en situation de handicap, notamment le crime de persécution, et prévoir leur accès effectif à la justice, à la vérité et à des réparations en appelant à des poursuites concernant les crimes contre l’humanité commis à l’encontre de personnes en situation de handicap et en garantissant leur droit à des aménagements procéduraux et raisonnables.

Signataires :
• Amnesty International
• Columbia Law School - Prevention of Crimes against Humanity Project
• Human Rights Watch
• Commission internationale de juristes
• Alliance internationale du handicap
• Tangata Group
• United States International Council on Disabilities
• University of Baltimore Center for International & Comparative Law, Disability, Peace and Security Initiative

Notes

[1Assemblée générale des Nations unies, résolution 79/122, Conférence de plénipotentiaires des Nations Unies sur la prévention et la répression des crimes contre l’humanité, adoptée le 4 décembre 2024, doc. ONU A/RES/79/122.

[2Voir CDI, Rapport sur les travaux de sa 71e session, adopté le 9 août 2019, doc. ONU A/74/10, chapitre IV, « Crimes contre l’humanité », https://legal.un.org/ilc/reports/2019/french/chp4.pdf.

[3Assemblée générale des Nations unies, résolution 79/122, 2024, op. cit., paragraphes-clés 5 et 9.

[4CDI, Projet d’articles sur la prévention et la répression des crimes contre l’humanité (op. cit.), paragraphe de préambule 5.

[5Les ONG pouvaient se voir accorder le statut d’observateur par invitation spéciale.

[6Assemblée générale des Nations unies, résolution 79/243, Renforcement de la coopération internationale pour la lutte contre certaines infractions commises au moyen de systèmes d’information et de communication et pour la communication de preuves sous forme électronique d’infractions graves, adoptée le 24 décembre 2024, doc. ONU A/RES/79/243.

[7Assemblée générale des Nations unies, Portée, modalités, forme et organisation de la Conférence de haut niveau sur la situation des musulmans rohingyas et des autres minorités au Myanmar, résolution 79/278 adoptée le 25 mars 2025, doc. ONU A/RES/79/278.

[8Convention de Ljubljana-La Haye pour la coopération internationale en matière d’enquête et de poursuite du crime de génocide, des crimes contre l’humanité, des crimes de guerre et autres crimes internationaux, adoptée à Ljubljana (Slovénie) le 26 mai 2023. Ce traité a été ratifié par un État (Lettonie) et signé par 39 autres. En vertu de son règlement intérieur, les organisations de la société civile pouvaient, sur invitation, assister à la conférence diplomatique en tant que groupe d’« observateurs », ce qui leur donnait le droit de participer, de recevoir des documents officiels et de formuler des déclarations (sous réserve d’invitation et d’approbation).

[9Amnesty International et autres, Draft Crimes against Humanity Convention Must Center Victims and Survivors, 21 novembre 2023, https://www.globaljusticecenter.net/wp-content/uploads/2023/11/Victims-and-Survivors-Expert-Legal-Brief-CAH-Treaty.pdf.

[10En particulier le principe d’égalité (« sur la base de l’égalité avec les autres »), inscrit tout au long de la Convention, ainsi que l’article 29-b-ii relatif à la participation à la vie politique et à la vie publique « pour les représenter aux niveaux international, national, régional et local ».

[11Conseil de sécurité des Nations unies, résolution 2475, adoptée le 20 juin 2019, doc. ONU S/RES/2475(2019).

[12Voir la synthèse de l’Initiative pour l’inclusion du handicap dans la convention sur les crimes contre l’humanité, intitulée Towards Inclusive Justice : Addressing Persons with Disabilities in the Convention on Crimes against Humanity (novembre 2025), https://globalrightscompliance.org/towards-inclusive-justice-addressing-persons-with-disabilities-in-the-convention-on-crimes-against-humanity/.

[13Il a été proposé notamment de faire de la persécution un crime autonome et d’ajouter l’âge comme motif spécifique ; voir par exemple Amnesty International, Convention sur la prévention et la répression des crimes contre l’humanité. Recommandations supplémentaires, 20 octobre 2025 (index : IOR 40/0303/2025), https://www.amnesty.org/fr/documents/IOR40/0303/2025/fr/, partie 3.3.1.

[14Des aménagements raisonnables doivent être prévus si nécessaire pour faciliter la participation des personnes en situation de handicap. Selon les Principes et directives internationaux sur l’accès à la justice des personnes handicapées, les aménagements procéduraux sont définis comme « les modifications et ajustements nécessaires et appropriés dans le cadre de l’accès à la justice, en fonction des besoins dans une situation donnée, pour garantir la participation de personnes handicapées sur la base de l’égalité avec les autres ». Il est précisé que, « contrairement aux aménagements raisonnables, les aménagements procéduraux ne sont pas limités par le concept de “charge disproportionnée ou indue” ». Procédures spéciales des Nations unies, « Principes et directives internationaux sur l’accès à la justice des personnes handicapées », août 2020, https://www.ohchr.org/sites/default/files/Documents/Issues/Disability/SR_Disability/GoodPractices/Access-to-Justice-FR.pdf.

[15Voir également Amnesty International et autres, Draft Crimes against Humanity Convention Must Center Victims and Survivors (op. cit.), section II.

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