Etats-Unis - Audience préliminaire des commissions militaires de Guantánamo. Observations d’Amnesty International lors du procès

Index AI : AMR 51/063/2006

DÉCLARATION PUBLIQUE

Les audiences préliminaires des commissions militaires de Guantánamo se poursuivent, malgré l’attente d’une décision de la Cour suprême concernant leur légalité. Un représentant d’Amnesty International observe ces audiences. Voici un résumé des premières conclusions d’Amnesty International sur les audiences de ce mercredi 5 avril.

Audiences : absence de traduction adéquate

Ce mardi 4 avril, la commission a commencé à entendre les parties dans l’affaire d’Abdul Zahir, un ressortissant afghan qui doit répondre de plusieurs inculpations de conspiration, notamment d’implication avec un groupe de personnes qui auraient jeté une grenade à main dans une voiture transportant des journalistes.

L’absence de traduction adéquate, problème qui avait gêné les audiences dès le début, s’est à nouveau posé le premier jour de cette suite d’audiences. Selon le décret n°1 de la commission militaire, l’accusation doit fournir à l’accusé, suffisamment de temps avant le procès pour préparer sa défense, une copie des charges qui pèsent sur lui en anglais, et, si nécessaire, dans une autre langue que l’accusé comprend. (5(A)). Abdul Zahir parle farsi, mais les chefs d’inculpation lui ont été signifiés en anglais, arabe et pashtoune. Aucun interprète farsi n’était disponible pour servir de traducteur à Abdul Zahir et, par un détournement du règlement même de la commission, le propre interprète d’Abdul Zahir s’est vu demander de servir de traducteur à la fois pour le tribunal et pour l’accusé. Le procureur en chef et le bureau des commissions militaires ont été interrogés à ce sujet, mais n’ont su ni l’un ni l’autre expliquer l’absence d’un interprète farsi. Amnesty International constate avec grande inquiétude que, deux ans après avoir identifié Zahir comme susceptible d’être jugé par une commission militaire et deux mois après l’avoir inculpé, les autorités de la commission n’ont pas été capable de produire un traducteur adéquat.

Éléments de preuve obtenus sous la torture

Ce 24 mars, quatre jours avant que la Cour suprême n’entende une remise en cause des commissions militaires dans l’affaire Hamdan, le ministère de la Défense a publié l’instruction 10 de la commission militaire. Cette instruction vise à exclure les déclarations et informations obtenues sous la torture des éléments de preuve admissibles. Cependant, en raison de la définition restrictive donnée par le gouvernement des États-Unis de ce qui constitue la torture, cette interdiction ne respecte pas les exigences de la Convention des Nations unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Lorsqu’il lui a été demandé comment cette règle serait mise en pratique dans la procédure de la commission militaire, le colonel Morris Davis, procureur en chef, a déclaré que l’accusation prendrait une décision initiale, que la défense pourrait discuter. Si l’accusation et la défense ne s’accordaient pas, elles pourraient soumettre la question à l’officier président, qui déciderait si l’information était probante pour la « personne raisonnable » et si elle respectait les normes pour un procès « complet et équitable » créées pour la commission militaire. Le colonel Davis a souligné qu’un détenu affirmant que les éléments de preuve à son encontre avaient été obtenus sous la torture pouvait utiliser de nombreuses possibilités d’appel, jusqu’à la Cour suprême.

Le colonel Dwight Sullivan, avocat en chef pour le bureau des commissions militaires, a donné une réponse assez différente à cette même question. Selon lui, le système des commissions militaires ne comporte aucune des règles normales relatives aux éléments de preuve, qui interdisent le ouï-dire et garantissent à l’accusé le droit de réfuter les allégations à son encontre. Par conséquence, des éléments de preuve obtenus sous la torture peuvent être introduits par ouï-dire ou en soumettant une déclaration faite par une personne en détention, par exemple d’autres détenus de Guantánamo. La défense n’aurait pas nécessairement la possibilité de remettre en cause une déclaration en raison de la manière dont elle a été obtenue, de sa crédibilité ou du statut de la personne l’ayant faite.

Aux termes de la loi relative au traitement des détenus votée par le Congrès en décembre 2005, tout détenu condamné à une peine de dix ans ou plus peut interjeter appel, s’il estime que la procédure d’une commissions n’a pas respecté ses propres règles, qui comportent désormais une interdiction des éléments de preuve obtenus sous la torture. Cependant, pour toute personne condamnée à moins de dix ans d’emprisonnement, cet appel est discrétionnaire et n’est pas nécessairement accordé.

Amnesty International continue d’observer les audiences à Guantánamo.

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