Les autorités fidjiennes doivent revoir dès que possible le projet de constitution et veiller à ce qu’il soit conforme aux normes et au droit internationaux relatifs aux droits humains. La nouvelle version du projet de constitution rendue publique le 21 mars 2013 prévoit des dispositions trop faibles en matière de protection des principaux droits fondamentaux, ne garantit pas l’indépendance de la justice et favorise l’impunité pour les auteurs de violations des droits humains.
Ces lacunes sont contraires aux engagements pris par les autorités fidjiennes lors de l’Examen périodique universel en juillet 2010. Ces dernières se sont en effet engagées devant le Conseil des droits de l’homme à accorder « la plus grande importance, dans l’élaboration de la nouvelle Constitution, à la promotion et à la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales. » En outre, le projet proposé ne permettra pas de protéger suffisamment les droits humains à Fidji, dans un contexte de graves violations commises par l’État, associées à un climat d’impunité persistante, en particulier depuis le coup d’État de 2006.
Amnesty International salue l’annonce récente par le gouvernement de la prolongation jusqu’au 30 avril 2013 de la phase de consultation sur le projet de constitution [1]. Elle craint toutefois que le délai reste insuffisant pour permettre un examen satisfaisant du document. En outre, les modifications à répétition du processus d’élaboration de la constitution, ainsi que les nombreuses ingérences dans le travail de la Commission constitutionnelle depuis mi-2012, ont réduit la capacité de la population locale à s’engager véritablement dans le débat sur cette constitution.
Par exemple, en décembre 2012, le gouvernement fidjien a saisi et détruit des exemplaires du projet de constitution que la Commission voulait diffuser au grand public dans le cadre de sa mission d’information de la population sur l’avancement de ses travaux.
Le processus d’adoption de la constitution après le 30 avril 2013 reste flou. Amnesty International appelle le gouvernement fidjien à veiller à ce que la population soit pleinement informée des prochaines étapes du processus constitutionnel, notamment par le biais des médias, et à ce que des mesures concrètes soient prises pour permettre aux Fidjiens de participer et d’exprimer leurs points de vue de façon ouverte et transparente. Pour que la consultation soit véritablement exhaustive, il faut que toutes les remarques soumises au bureau du procureur général soient rendues publiques et réellement prises en compte.
Malgré les contraintes de délai pour l’examen du projet de constitution, Amnesty International aimerait faire une série de remarques préliminaires, non exhaustives, sur la version actuellement disponible. Ces remarques portent sur sept grands thèmes : la protection du droit à la vie ; le droit à un procès équitable ; l’impunité et le droit des victimes d’obtenir réparation ; les restrictions de la liberté d’expression et d’autres droits humains ; l’égalité des genres ; les droits des peuples autochtones ; le droit à l’égalité et le droit de ne pas subir de discrimination.
Nous terminons par des recommandations qui, si elles étaient appliquées, contribueraient à rendre le projet de constitution conforme aux normes internationales relatives aux droits humains et à faire en sorte que ce texte protège les droits fondamentaux de tous les Fidjiens.
1. Protection du droit à la vie
Les dispositions sur le droit à la vie (chapitre 2, article 8) prévoient actuellement des exceptions inacceptables, autorisant de fait les autorités à tuer « pour procéder à une arrestation légale ou empêcher une personne détenue légalement de s’évader » ou « dans le cadre d’une intervention légale visant à réprimer une émeute ou une insurrection ».
Ces dispositions sont contraires au droit et aux normes internationaux visant à protéger le droit à la vie. En particulier, les Principes de base des Nations unies sur le recours à la force et l’utilisation des armes à feu par les responsables de l’application des lois [2] disposent que le recours à la force doit être évité dans la mesure du possible. L’utilisation de la force et des armes à feu n’est autorisée que si elle est inévitable, auquel cas les forces de l’ordre doivent en user avec modération et de façon proportionnelle à l’objectif de maintien de l’ordre, en réduisant à leur minimum les dommages et les atteintes à l’intégrité physique et en préservant les vies humaines. L’usage intentionnel de la force meurtrière n’est autorisé que « si cela est absolument inévitable pour protéger des vies humaines ».
Amnesty International a recensé plus de quatre décès en détention depuis décembre 2006. Dans un seul cas, les responsables ont été poursuivis et condamnés. L’organisation craint vivement que ces restrictions du droit à la vie n’empêchent les familles de ces personnes et d’autres victimes de violations des droits humains commises par des agents de l’État d’obtenir justice.
2. Droit à un procès équitable
Le projet de constitution contient actuellement une disposition sur le « droit à la liberté individuelle » (article 9) qui autorise l’État à détenir des personnes sans inculpation ni procès dans les situations de crise. Il prévoit que, dans de telles circonstances, une personne peut être détenue sans explication pendant un maximum de sept jours, et sans être présentée à un juge pendant un maximum d’un mois. Or, une incarcération pendant une telle durée sans indication du motif ni contrôle judiciaire équivaut à une détention arbitraire, interdite par le droit international relatif aux droits humains.
En outre, l’article 9 ne prévoit aucune limite de la durée pendant laquelle une personne peut être laissée en détention administrative sans inculpation ni procès, ce qui revient à autoriser la détention pour une durée indéterminée.
Amnesty International s’oppose à tous les systèmes de détention administrative et fait campagne partout dans le monde contre cette pratique car elle implique des violations des droits humains et elle est utilisée pour contourner les garanties d’équité du système judiciaire.
Dans son rapport de 2009 intitulé Fiji : Paradise Lost, Amnesty International dénonçait la fréquence des arrestations et des détentions arbitraires (souvent accompagnées de torture et d’autres mauvais traitements) aux termes de la législation sur l’état d’urgence. Le cadre constitutionnel doit empêcher que des violations de ce type ne se reproduisent à l’avenir.
3. Impunité et droit des victimes à réparation
Le projet de constitution contient un chapitre entier (chapitre 10, articles 152 à 155) sur l’« immunité ». Celui-ci contient des dispositions inaltérables, de grande portée et lourdes de conséquence qui protègent les anciens et actuels agents de l’État de toute poursuite ou responsabilité, offrant une protection sans faille à ceux qui ont bafoué les droits humains et privant les victimes de leur droit à réparation. Les mesures d’immunité pour les actes commis de 2000 aux élections prévues en 2014 sont relativement vastes, et les précédentes immunités constitutionnelles datant de 1987 sont maintenues.
Amnesty International est particulièrement préoccupée par le fait que les futures mesures d’immunité prévues pour des actes non encore commis perpétuent la culture de l’impunité et ne respectent pas l’état de droit. Elles pourraient aussi être contraires aux obligations découlant du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, que les Îles Fidji ont ratifié en 1999.
En décembre 2012, Amnesty International a écrit au gouvernement fidjien pour lui exprimer son inquiétude au sujet de cinq prisonniers évadés qui avaient subi des tortures et des mauvais traitements après avoir été rattrapés par les forces de sécurité. L’un d’eux avait été si grièvement blessé qu’il avait dû être amputé d’une jambe. En février 2013, une vidéo montrant semble-t-il des militaires et des policiers fidjiens agresser deux autres hommes, dont l’un était déjà maîtrisé, a été publiée sur YouTube. Amnesty International a demandé l’ouverture d’une enquête indépendante et impartiale sur ces faits. Il est à craindre qu’une large immunité pour ce type de faits n’empêche de traduire en justice les auteurs de ces actes de torture.
Le droit à réparation est aussi compromis par les restrictions de l’accès à la justice figurant au chapitre 10.
4. Restrictions de la liberté d’expression et d’autres droits humains
L’article 169 du projet de constitution prévoit actuellement que les décrets limitant la liberté d’expression resteront en place tant qu’ils n’auront pas été amendés par le Parlement. Amnesty International a déjà fait part de ses inquiétudes à propos d’un certain nombre de décrets qui portent atteinte aux droits humains et à l’état de droit.
Par exemple :
- Le Décret relatif au développement des médias (2010) et le Décret amendant la législation relative à l’ordre public (2012) prévoient de lourdes amendes et des peines d’emprisonnement pour les personnes qui exercent leurs droits à la liberté d’expression, de réunion pacifique et d’association. Un journaliste peut encourir jusqu’à deux ans de prison pour avoir publié une information contraire à l’« intérêt public ». Une personne peut passer cinq ans derrière les barreaux pour avoir dit quelque chose qui « porte atteinte à l’économie de Fidji ». Ces dispositions ont instauré un climat de peur et d’autocensure dans la société civile et les médias fidjiens.
- La Commission fidjienne des droits humains fonctionne selon les dispositions d’un décret spécifique de 2009, qui précise que son président et ses membres sont nommés par le président de la République après consultation ou sur avis du Premier ministre. Le gouvernement assume la « responsabilité générale de la gestion de la Commission », ce qui limite clairement son indépendance. Le projet de constitution autorise la Commission à saisir la justice mais, en vertu du décret de 2009, celle-ci ne peut le faire que si les affaires en question ne remettent pas en cause la légalité ou la validité d’un décret. Les autorités fidjiennes doivent veiller à ce que le cadre constitutionnel mette en place une Commission des droits humains totalement indépendante et ne limite pas son pouvoir d’enquête sur les violations des droits humains ni de saisine de la justice le cas échéant.
- Le Décret sur l’administration de la justice (2009) va être abrogé, mais certaines dispositions importantes (en particulier l’article 23) vont rester en vigueur. Cet article interdit aux tribunaux de revenir sur des décrets ou décisions adoptés par des agents gouvernementaux entre décembre 2006 et avril 2009, ce qui prive de fait les victimes de leur droit d’obtenir justice et réparations et élargit encore le champ d’application des mesures d’immunité. Amnesty International appelle les autorités fidjiennes à garantir et préserver l’indépendance de la justice, notamment sa capacité à réexaminer dans les plus brefs délais des décisions du pouvoir exécutif concernant les droits humains et l’état de droit.
5. Égalité des genres
Les Îles Fidji et d’autres pays du Pacifique font partie des États où la représentation des femmes au Parlement est la plus faible. Un certain nombre de dispositions positives encourageant cette participation figuraient dans la version proposée par la Commission constitutionnelle [3] le 22 décembre 2012, mais elles ont été supprimées dans la version actuelle.
La Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes impose aux États parties (dont Fidji) de prendre « toutes les mesures appropriées pour éliminer la discrimination à l’égard des femmes dans la vie politique et publique du pays et, en particulier, leur assur[er], dans des conditions d’égalité avec les hommes, le droit :
[…]
« b) De prendre part à l’élaboration de la politique de l’État et à son exécution, occuper des emplois publics et exercer toutes les fonctions publiques à tous les échelons du gouvernement [4] ».
Aux termes de cette Convention, Fidji peut aussi prendre des mesures temporaires spéciales visant à favoriser la mise en œuvre de cette obligation, entre autres. Ces mesures spéciales destinées à accélérer l’instauration d’une égalité entre les hommes et les femmes ne sont pas considérées comme de la discrimination (article 4). Les autorités fidjiennes doivent donc inclure dans le projet de constitution une disposition visant à promouvoir la représentation des femmes au Parlement.
Par ailleurs, l’article 45 de la version présentée par la Commission constitutionnelle garantissait l’égalité entre les hommes et les femmes, notamment l’égalité des chances dans les sphères politique, sociale, culturelle et sportive, ainsi qu’en matière d’éducation. Il reconnaissait également le droit des femmes à la propriété (terres ou autres biens) et à l’égalité de salaire pour un travail équivalent, et prévoyait l’accès à des soins de santé maternelle, des congés de maternité et de paternité, ainsi que le droit de ne pas subir de discrimination liée à la grossesse sur son lieu de travail. Cet article couvrait un vaste éventail de droits humains, conformément aux obligations du gouvernement aux termes de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.
Or, ces droits s’avèrent être absents de la version actuelle de la constitution. Amnesty International exhorte les autorités fidjiennes à réintroduire l’article 45 du texte proposé par la Commission constitutionnelle, qui promeut l’égalité entre les hommes et les femmes.
6. Droits des peuples autochtones
La version actuelle du projet de constitution ne contient aucune disposition sur la protection des peuples autochtones, en particulier de leurs droits de participer réellement aux décisions les concernant et de conserver leurs terres traditionnelles, leur culture et leur mode de vie – droits reconnus dans la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones [5] et la Convention de l’Organisation internationale du travail (OIT) relative aux peuples indigènes et tribaux (1989) [6].
7. Droit à l’égalité et droit de ne pas subir de discrimination
Le droit à l’égalité et le droit de ne pas subir de discrimination sont reconnus dans la Charte des Nations unies ainsi que dans de nombreux traités et autres instruments relatifs aux droits humains adoptés par la suite. L’article 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) dispose que, même « dans le cas où un danger public exceptionnel menace l’existence de la nation », les États ne peuvent adopter des mesures discriminatoires. Dans ce traité comme dans d’autres instruments relatifs aux droits humains, le droit à l’égalité et le droit de ne pas subir de discrimination sont considérés comme un principe universel, et non comme une règle pouvant souffrir des exceptions. Il convient de souligner que l’absence de discrimination ne signifie pas que tout le monde doit être systématiquement traité de la même manière.
Amnesty International déplore donc que l’article 26 du projet de constitution contienne des exceptions à la règle de la non-discrimination, qui permettent notamment d’« imposer un âge de départ en retraite » ou d’« exclure certaines personnes de certains postes » ; ces exceptions sont inutiles, s’écartent des dispositions internationales relatives aux droits humains et risquent d’affaiblir la protection contre la discrimination.
8. Recommandations
Pour que le projet de constitution soit conforme au droit et aux normes internationaux relatifs aux droits humains et protège suffisamment les droits fondamentaux de la population de Fidji, Amnesty International recommande aux autorités fidjiennes de :
- veiller à ce que le droit à la vie soit pleinement protégé et à ce que le cadre constitutionnel ne prévoie aucune exception susceptible d’être utilisée pour justifier le recours abusif ou excessif à la force par les forces de sécurité ;
- n’offrir aucune immunité aux auteurs de graves violations des droits humains, notamment du droit à la vie et du droit de ne pas être torturé ni soumis à d’autres formes de mauvais traitements ;
- faire en sorte que la liberté d’expression, d’association et de réunion soit suffisamment protégée et que toute restriction soit encadrée par la loi et indispensable au respect des droits ou de la réputation d’autrui, ou à la protection de la sécurité nationale, de l’ordre public ou de la santé ou de la moralité publiques. Les dispositions concernant ces droits doivent notamment protéger ceux qui critiquent le gouvernement ou les institutions gouvernementales, ainsi que le droit de rejoindre ou de créer un syndicat ;
- veiller à ce que la constitution contienne des dispositions appropriées pour protéger l’état de droit et l’indépendance de la justice ;
- prévoir une protection suffisante contre la détention administrative, notamment en limitant sa durée maximale et en prévoyant un contrôle judiciaire des décisions administratives ;
- garantir l’indépendance et l’impartialité de la Commission des droits humains conformément aux Principes de Paris concernant le statut et le fonctionnement des institutions nationales pour la protection et la promotion des droits de l’homme, notamment en permettant à cette Commission de transmettre à la justice des cas de violations des droits humains dès lors qu’il existe suffisamment de preuve recevables ;
- prévoir la possibilité d’adopter des mesures temporaires spéciales pour promouvoir l’égalité des genres, notamment pour accroître la représentation des femmes au Parlement, et réintroduire l’article 45 de la version de la constitution proposée par la Commission constitutionnelle, conformément aux obligations de Fidji aux termes de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes ;
- faire en sorte que les droits des peuples autochtones soient protégés, notamment en ce qui concerne leurs terres coutumières et leur réelle participation aux décisions les concernant, conformément à la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones et à la Convention 169 de l’OIT, et amender la disposition relative à la non-discrimination (actuellement dans l’article 26) pour y inclure explicitement l’appartenance à un peuple autochtone ;
- veiller à ce que la protection contre la discrimination couvre l’éventail complet des motifs de discrimination interdits par les normes internationales relatives aux droits humains, notamment en formulant la non-discrimination comme un principe général plutôt que comme une règle avec des exceptions.
Pour que le processus d’élaboration de la constitution se poursuive de manière transparente et sans exclure personne, en laissant le temps et la possibilité au grand public d’y participer, Amnesty International recommande aux autorités fidjiennes de :
- faire en sorte que la population soit pleinement informée des prochaines étapes du processus constitutionnel, notamment par le biais des médias, et ait la possibilité de participer au processus d’adoption de la constitution ;
- veiller à ce que toutes les remarques soumises au gouvernement soient rendues publiques et examinées sérieusement et dans le détail.