France. Amnesty International demande instamment à la France de protéger la liberté d’expression


Déclaration publique

EUR 21/009/2006

Amnesty International s’inquiète de l’adoption en France, le 12 octobre 2006, par l’Assemblée nationale, d’une proposition de loi menaçant de sanctions pénales quiconque contesterait que les massacres commis contre les Arméniens dans l’Empire ottoman en 1915 constituaient un génocide. L’organisation considère que cette proposition de loi menace gravement le droit à la liberté d’expression. Si cette proposition de loi était adoptée, quiconque l’enfreindrait s’exposerait à une peine pouvant aller jusqu’à cinq années d’emprisonnement et 45 000 euros d’amende. Amnesty International demande instamment au Sénat français et au Président de ne pas approuver cette proposition lorsqu’ils auront à l’examiner.

Le droit à la liberté d’expression est inscrit dans l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH) et dans l’article 19 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), auxquels la France est État partie. Le gouvernement français est donc dans l’obligation de veiller à ce que la liberté d’expression soit respectée et s’applique à toute personne se trouvant sur un territoire relevant de sa souveraineté.

Les traités internationaux relatifs aux droits humains contiennent des dispositions permettant aux États parties de restreindre la liberté d’expression dans certaines circonstances, prévues à l’article 10(2) de la CEDH et à l’article 19(3) du PIDCP. Toutefois, ces traités précisent clairement que toute restriction de l’exercice du droit à la liberté d’expression doit être expressément fixée par la loi et ne peut se faire, dans une « société démocratique », que pour l’une des raisons expressément définies par le droit relatif aux droits humains comme nécessaires notamment « au respect des droits ou de la réputation d’autrui » et « à la sauvegarde de la sécurité nationale ou de l’ordre public ».

Amnesty International considère que les restrictions à la liberté d’expression autorisées par ces traités relatifs aux droits humains ne peuvent être appliquées à cette proposition de loi. Amnesty International craint que la formulation vague de la proposition de loi ne puisse être interprétée comme une interdiction de tout débat pacifique visant à déterminer si les massacres de 1915 auraient constitué un génocide au regard de la Convention de 1948 pour la prévention et la répression du crime de génocide si celle-ci avait été en vigueur à l’époque. Cette proposition de loi, si elle était adoptée, pourrait amener à placer en détention des personnes qui n’auraient fait qu’exercer leur droit à la liberté d’opinion et d’expression et deviendraient de ce fait des prisonniers d’opinion.

En outre, Amnesty International ne considère pas que cette proposition de loi puisse se justifier au titre de l’article 20 du PIDCP, qui précise que tout appel à la haine nationale, raciale ou religieuse est interdit par la loi. À cet égard, le PIDCP diffère de la loi française déjà existante rejetant tout déni de l’Holocauste (Loi n° 90-615 du 13 juillet 1990 « Tendant à réprimer tout acte raciste, antisémite ou xénophobe ») qui concerne le fait de nier l’existence de crimes contre l’humanité tels qu’ils sont définis par le statut des tribunaux militaires internationaux de Nuremberg, c’est-à-dire le de fait de nier que des massacres aient été commis par les forces nazies. En revanche, la proposition de loi a pour effet de rendre passibles de sanctions pénales ceux qui s’interrogent pour savoir si les massacres commis contre les Arméniens constituaient un génocide – interrogation d’ordre juridique – et non si des massacres ont eu lieu ou non – interrogation portant sur les faits.

Toutes les infos
Toutes les actions
2024 - Amnesty International Belgique N° BCE 0418 308 144 - Crédits - Charte vie privée
Made by Spade + Nursit