Communiqué de presse

Inde. Amnesty International demande que la peine de mort prononcée contre Devender Pal Singh ne soit pas exécutée

Amnesty International appelle le gouvernement indien à ne pas exécuter la peine de mort prononcée contre Devender Pal Singh en 2001 après sa condamnation à l’issue d’un procès inique. Aux termes du droit international, l’exécution d’une personne reconnue coupable et condamnée à mort dans le cadre d’un procès inique constitue une violation du droit à la vie.

Selon la police, Devender Pal Singh (également appelé Davinder Pal Singh Bhullar) a « avoué » avoir participé à un attentat à l’explosif commis à Delhi en 1993 qui a fait neuf morts – une déclaration sur laquelle il est revenu par la suite. En août 2011, alors que ces « aveux » rétractés étaient le seul élément pesant contre lui, il a été reconnu coupable d’avoir commis un acte terroriste ayant entraîné la mort, de complot avec intention de donner la mort et de diverses autres infractions, et condamné à mort. Sa déclaration de culpabilité et sa condamnation à mort ont été confirmées en mars 2002, bien que l’un des trois juges de la chambre d’appel de la Cour suprême l’ait déclaré non coupable. Une requête en révision a été rejetée par les mêmes juges de la Cour suprême, à nouveau par deux voix contre une, en décembre 2002. Un recours en grâce auprès du président indien a été rejeté en mai 2011, ce qui a ouvert la voie à l’exécution de Devender Pal Singh.

Enseignant dans une école d’ingénieurs, cet homme était soupçonné par la police d’avoir participé à un attentat à l’explosif visant un policier de haut rang en 1991 dans le cadre du mouvement armé en faveur de la création d’un État sikh indépendant. N’arrivant pas à le retrouver, la police aurait enlevé et tué son père et son oncle en décembre 1991. Un certain nombre de fonctionnaires de police ont été inculpés pour ces enlèvements dans le cadre d’une enquête qui est toujours en cours. En 1994, apprenant qu’il était également soupçonné d’avoir participé à un attentat à la bombe ayant fait neuf morts à Delhi en 1993, et craignant d’être victime de torture et d’une exécution extrajudiciaire, Devender Pal Singh a tenté de fuir au Canada sous une fausse identité et a été arrêté en transit à l’aéroport de Francfort. Il a déposé une demande d’asile en Allemagne, mais celle-ci a été rejetée et il a été renvoyé en Inde en janvier 1995.

Dès son retour, il a été arrêté à l’aéroport international de New Delhi pour avoir voyagé avec de faux papiers. La police affirme que, au cours de son interrogatoire, il a « avoué » avoir participé à l’attentat de Delhi. Par conséquent, il a été placé en détention et jugé au titre de la Loi de 1987 relative à la prévention des activités terroristes et déstabilisatrices (TADA) – un texte devenu caduc par la suite qui contenait de nombreuses dispositions non conformes aux principes du droit international relatifs à l’équité des procès (1).

Devender Pal Singh n’a pas pu consulter d’avocat pendant sa détention provisoire – période pendant laquelle la police affirme qu’il a fait des « aveux » détaillés concernant son rôle dans le complot visant à perpétrer l’attentat à la bombe. Le Comité des droits de l’homme, organe des Nations unies chargé de contrôler l’application du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), traité auquel l’Inde est partie, a indiqué que toutes les personnes arrêtées devaient avoir immédiatement accès à un conseil (2). Le rapporteur spécial des Nations unies sur l’indépendance des juges et des avocats a également souligné l’importance de la présence d’un avocat au cours des interrogatoires de police, en précisant : « L’absence d’un conseiller juridique peut donner lieu à des abus… » (3).

Dans une requête dans laquelle il rétracte ses présumés « aveux », Devender Pal Singh a déclaré qu’il n’avait fait aucun aveu, mais qu’il avait été « malmené physiquement, menacé [d’exécution extrajudiciaire] et forcé à signer plusieurs documents vierges ». Le jugement rendu en appel par la Cour suprême fait également référence à cet élément : « Selon lui, on l’a fait signer des documents vierges et partiellement rédigés sous la menace et la contrainte et toute la procédure a été fabriquée à partir de ces documents ». Une requête soumise à la Cour suprême par Devender Pal Singh évoque aussi l’utilisation de la « contrainte et [de la] torture » dans l’obtention des aveux présumés. Le jugement de la Cour suprême note en outre que, dans sa déclaration au tribunal de première instance, Devender Pal Singh a expliqué que, pendant le trajet pour se rendre à l’audience devant le juge qui devait vérifier le caractère volontaire de sa déclaration, on lui avait « dit que s’il faisait une quelconque déclaration au tribunal, il serait livré à la police du Pendjab, qui le tuerait lors d’une rencontre ».

Un tel traitement viole l’interdiction de la torture et des autres traitements cruels, inhumains ou dégradants, visée à l’article 7 du PIDCP, et le droit à un procès équitable qui inclut, comme le prévoit l’article 14-3(g) du PIDCP, le droit de ne pas être forcé à témoigner contre soi-même ou à s’avouer coupable. Le Comité des droits de l’homme a souligné que cela signifie que les autorités chargées de l’enquête ne doivent exercer aucune pression physique ou psychologique directe ou indirecte – et en particulier aucun acte de torture ou autre mauvais traitement – sur une personne afin d’obtenir des aveux, que les déclarations ou aveux obtenus en violation de l’interdiction de la torture et des autres mauvais traitements ne doivent pas être retenus comme preuve et que, si une personne affirme avoir fait une déclaration à la suite d’actes de torture ou d’autres mauvais traitements, il incombe à l’État de prouver qu’elle a fait cette déclaration de son plein gré (4). De plus, quand une plainte pour torture ou autres mauvais traitements est déposée, elle doit fait l’objet d’une enquête impartiale menée dans les meilleurs délais (5).

Pourtant, la requête dans laquelle Devender Pal Singh rétracte ses « aveux » et la déclaration qu’il a faite par la suite devant le tribunal de première instance, selon laquelle sa formulation d’aveux concernant l’attentat à la bombe résultait d’actes de torture, semblent avoir été rejetées sommairement par le tribunal de première instance comme par la chambre d’appel. Aucune enquête sur ses plaintes n’a eu lieu. Par ailleurs, les autorités n’ont pas respecté comme il se devait la disposition de la loi TADA exigeant qu’un juge vérifie le caractère volontaire d’un aveu fait à la police. Le juge d’appel minoritaire qui a déclaré Devender Pal Singh non coupable a relevé que la déclaration de ce magistrat montrait qu’il n’avait posé qu’une question, à savoir si la déclaration d’aveux avait été consignée à la date indiquée. Il a également fait remarquer que ce magistrat n’avait pas posé d’autre question, que quand Devender Pal Singh avait été présenté devant lui il était en garde à vue et des policiers étaient présents dans la salle d’audience pendant la procédure, et que le magistrat n’avait « pas estimé nécessaire d’emmener l’accusé dans son cabinet pour évaluer son état de santé mentale » et avait « en outre reconnu qu’aucune déclaration [d’aveux] de l’accusé ne lui avait été présentée ».

L’absence d’enquête ordonnée par les tribunaux à la suite des plaintes de Devender Pal Singh faisant état de menaces, de torture, de contrainte et de fabrication d’éléments a été encore aggravée par les juges majoritaires de la chambre d’appel, qui ont fait reposer la charge de la preuve sur la défense. Au lieu d’exiger que l’accusation montre que les « aveux » avaient été faits de plein gré, le jugement majoritaire explique que, une fois que l’accusation a démontré que les exigences de la loi TADA et ses règles ont été respectées, « il incombe au prévenu de montrer et de convaincre la cour que la déclaration d’aveux n’a pas été faite de plein gré ». Cependant, alors que les avocats de Devender Pal Singh ont réussi à démontrer que les règles de procédure de la loi TADA n’ont pas été respectées par la police, le jugement ne retient pas ce non-respect, qui y est considéré comme « n’étant pas une illégalité irrémédiable » et étant « simplement une règle de procédure ». Il conclut : « La procédure est la servante et non la maîtresse de la loi ; elle vise à favoriser et faciliter la cause de la justice, et non à la gouverner ou l’entraver ».

La chambre d’appel n’a pas accordé suffisamment d’importance au besoin d’enquêter sur les plaintes de Devender Pal Singh indiquant que ses « aveux » avaient été faits à la suite d’actes de torture et d’autres mauvais traitements. Le jugement majoritaire précise : « Une simple déclaration indiquant que les procédures et garanties requises n’ont pas été observées ou que cette déclaration a été consignée sous la contrainte n’a vraiment aucune importance. Une telle position peut être prise dans tous les cas par le prévenu après qu’il a formulé des aveux. Cela pourrait être démontré en ce qui concerne les raisons pour lesquelles les fonctionnaires [de police] accuseraient à tort le prévenu. » Le jugement conclut : « La présomption qu’une personne agit honnêtement s’applique tant en faveur d’un policier que des autres personnes, et ce n’est pas une approche judiciaire que de se méfier de lui et de le soupçonner sans bonnes raisons pour le faire. Une telle attitude ne peut ni faire honneur à la magistrature, ni être bénéfique pour le public. Elle peut seulement dégrader le prestige de l’administration policière. »

Cette conclusion va à l’encontre des fréquentes allégations faisant état de torture en détention aux mains de la police, en particulier sur des personnes détenues au titre de la loi TADA. Les préoccupations suscitées par la version peu plausible des policiers selon laquelle Devender Pal Singh aurait soudainement choisi d’« avouer » avoir commis un acte de tuerie alors qu’il était interrogé au sujet d’infractions relatives au fait de voyager avec de faux papiers sont d’autant plus sérieuses dans ce contexte. Par ailleurs, il convient de souligner qu’aux termes de la législation actuellement en vigueur en Inde, les déclarations d’aveux doivent être formulées devant un juge pour être retenues à titre de preuve – celles faites à la police ne sont pas recevables.

Dans le cas présent, il n’existait aucun autre élément pesant contre Devender Pal Singh pour obtenir ou confirmer sa déclaration de culpabilité et sa condamnation à mort. En appel, ses avocats ont relevé que son coaccusé (contre qui le seul élément de preuve était également les soi-disant « aveux » de Devender Pal Singh) avait été acquitté, et ils ont fait valoir qu’on devait lui accorder le bénéfice du doute. À cet argument, le jugement majoritaire rendu en appel, rejetant un principe fondamental de la justice pénale, répond : « L’attachement exagéré à la règle du bénéfice du doute ne doit pas entretenir des doutes fantaisistes ou des suspicions persistantes […]. La justice ne peut pas être rendue stérile au motif qu’il vaut mieux laisser échapper cent coupables que punir un innocent […]. La preuve au-delà de tout doute raisonnable est une recommandation et ne doit pas devenir une obsession. »

Certes, le moindre vice de procédure mineur ne justifie pas l’annulation d’une condamnation, mais dans le cas présent, la privation de l’accès aux services d’un avocat – que le Comité des droits de l’homme (6) et le rapporteur spécial des Nations unies sur la torture (par exemple dans le rapport de Manfred Nowak, alors rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, intitulé Mission en Chine, document ONU E/CN.4/2006/6/Add.6, 10 mars 2006, paragraphe 55) ont identifié comme une garantie cruciale contre la torture – associée à l’absence de vérification par le juge du caractère volontaire des présumés « aveux » ne sont pas des vices de procédure mineurs. Ce sont des manquements capitaux qui jettent le doute sur la recevabilité de la déclaration d’aveux qui constitue le seul élément de preuve sur lequel repose une déclaration de culpabilité et une condamnation à mort. Au minimum, il faut qu’une enquête impartiale, indépendante et approfondie soit menée sur les plaintes de Devender Pal Singh faisant état de torture et, à moins que cette enquête ne permette d’établir de façon incontestable que sa déclaration d’aveux n’a pas été faite à la suite d’actes de torture ou d’autres mauvais traitements, sa condamnation doit être annulée et son dossier rejugé.

Le Comité des droits de l’homme a souligné : « Dans le cas de procès qui aboutissent à une condamnation à mort, le respect scrupuleux des garanties d’un procès équitable est particulièrement important. Prononcer une condamnation à la peine capitale à l’issue d’un procès au cours duquel les dispositions de l’article 14 du [PIDCP] n’ont pas été respectées constitue une violation du droit à la vie (art. 6 [du PIDCP]). » (observation générale n° 32 relative à l’article 14, paragraphe 59).

Amnesty International exhorte le gouvernement indien à ne pas procéder à l’exécution de Devender Pal Singh. Cet homme doit sortir immédiatement du quartier des condamnés à mort et être rejugé dans le cadre d’une procédure conforme aux normes internationales d’équité, sans que la peine capitale puisse être prononcée à son encontre. Amnesty International s’oppose à la peine de mort en toutes circonstances et sans exception, quelles que soient la nature du crime commis, les caractéristiques de son auteur ou la méthode d’exécution utilisée par l’État.

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