IRAK : Lettre ouverte aux États membres de la coalition en Irak

Index AI : MDE 14/025/2004
ÉFAI

Vendredi 28 mai 2004

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Madame, Monsieur,

comme vous avez certainement pris connaissance de toutes les informations
récentes faisant état d’actes de torture et de traitements cruels, inhumains
et dégradants infligés aux prisonniers irakiens par les forces de la
coalition à Abou Ghraib et dans d’autres centres de détention en Irak, je
vous écris pour souligner les responsabilités de votre gouvernement en tant
que membre de la coalition, avec des troupes déployées en Irak, et en tant
que partie aux Conventions de Genève de 1949. L’Article 1 commun à chacune
des conventions exige des États parties qu’ils « s’engagent à respecter et à
faire respecter la présente Convention en toutes circonstances. »

Depuis le mois de mai 2003, Amnesty International a publié plusieurs
rapports exposant en détail les allégations de violations graves de droits
humains, comme la torture, les mauvais traitements et les morts en
détention. Ces violations correspondent à de graves infractions aux
Conventions de Genève, commises par les forces de la coalition en Irak. Nous
avons également fait part de nos préoccupations quant à ces violations
auprès de l’Autorité provisoire de la coalition et de représentants du
gouvernement aux États-Unis d’Amérique et au Royaume-Uni.

Au mois de février 2004, le Comité international de la Croix Rouge (CICR) a
présenté un rapport aux forces de la coalition dans lequel était détaillé un
certain nombre de violations graves du droit international humanitaire,
commises par les forces de la coalition en Irak. Parmi ces violations
figurent des violences contre des personnes protégées au cours des
arrestations et de la première période de détention, provoquant parfois la
mort ou des blessures graves, ainsi que diverses méthodes de torture et des
mauvais traitements infligés aux détenus. Le rapport du CICR met aussi en
lumière des violations des droits humains, notamment des actes de torture et
de mauvais traitements par la police irakienne.

En tant que membre de la coalition, votre gouvernement se trouve dans
l’obligation de respecter et de faire respecter les Conventions de Genève.
L’article 147 de la Quatrième Convention de Genève et l’article 130 de la
Troisième Convention de Genève considèrent les actes suivants comme de
graves infractions, s’ils sont commis à l’encontre de personnes protégées
par la Convention : l’homicide intentionnel, la torture ou les traitements
inhumains, et le fait de causer intentionnellement de grandes souffrances ou
de porter des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé.
L’article 146 de la Quatrième Convention et l’article 129 de la Troisième
Convention stipulent que tout État partie « aura l’obligation de rechercher
les personnes prévenues d’avoir commis, ou d’avoir ordonné de commettre,
l’une ou l’autre de ces infractions graves, et [qu’il] devra les déférer à
ses propres tribunaux, quelle que soit leur nationalité ». Les infractions
graves à la Convention, comme le confirme l’article 85 (5) du Protocole I
additionnel aux Conventions de Genève, « sont considérées comme des crimes
de guerre ».

La conduite de vos forces armées en Irak est également encadrée par les
traités internationaux relatifs aux droits humains que votre pays a ratifié.
Aux termes du droit international, la torture et les traitements cruels,
inhumains et dégradants sont interdits à tout moment et en toutes
circonstances. Le Pacte international relatif aux droits civils et
politiques (PIDCP) stipule que « nul ne sera soumis à la torture ni à des
peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants » (article 7).

L’article 2 (2) de la Convention des Nations unies contre la torture et
autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants stipule qu’« 
aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu’elle soit, qu’il s’agisse de
l’état de guerre ou de menace de guerre, d’instabilité politique intérieure
ou de tout autre état d’exception, ne peut être invoquée pour justifier la
torture. » L’article 27 de la Quatrième Convention de Genève stipule que « 
les personnes protégées ont droit, en toutes circonstances, au respect de
leur personne, de leur honneur, de leurs droits familiaux, de leurs
convictions et pratiques religieuses, de leurs habitudes et de leurs
coutumes. Elles seront traitées, en tout temps, avec humanité et protégées
notamment contre tout acte de violence ou d’intimidation, contre les
insultes et la curiosité publique. »

Dans ce contexte, je demande instamment à votre gouvernement de faire en
sorte qu’aucune personne détenue par les troupes de votre gouvernement en
Irak ne soit soumise à une quelconque forme de torture ou d’autre traitement
cruel, inhumain ou dégradant.

Je demande également que, si vous remettez des prisonniers à d’autres forces
de la coalition ou à la police irakienne, votre gouvernement obtienne
préalablement des garanties que ces détenus ne seront pas soumis à la
torture ou à de mauvais traitements, que des mesures efficaces soient prises
pour vérifier que les assurances données seront bien respectées, et qu’une
information judiciaire soit ouverte en cas d’atteintes aux droits humains,
suivie éventuellement de poursuites s’il existe suffisamment d’élément
probants. L’article 45 de la Quatrième Convention de Genève stipule que les
personnes protégées par cette convention ne pourront être transférées qu’à
un autre État partie, « après que la Puissance détentrice s’est assurée que
la Puissance en question est désireuse et à même d’appliquer la Convention.
Quand les personnes protégées sont ainsi transférées, la responsabilité de
l’application de la Convention incombera à la Puissance qui a accepté de les
accueillir pendant le temps qu’elles lui seront confiées. Néanmoins, au cas
où cette Puissance n’appliquerait pas les dispositions de la Convention, sur
tout point important, la Puissance par laquelle les personnes protégées ont
été transférées devra, à la suite d’une notification de la Puissance
protectrice, prendre des mesures efficaces pour remédier à la situation, ou
demander que les personnes protégées lui soient renvoyées. Il devra être
satisfait à cette demande ». L’article 46 de la Troisième Convention de
Genève stipule que « le transfert des prisonniers de guerre s’effectuera
toujours avec humanité et dans des conditions qui ne devront pas être moins
favorables que celles dont bénéficient les troupes de la Puissance
détentrice dans leurs déplacements ».

Quand vos troupes procèdent à des arrestations en Irak, les normes
internationales exigent que les personnes procédant à ces arrestations
notent le patronyme complet des personnes détenues, les informent des
raisons de leur arrestation, et notifient aux familles l’endroit où se
trouvent leurs proches. Le fondement juridique de la détention doit
également être mentionné, notamment pour établir si la personne arrêtée est
un prisonnier de guerre ou si elle est soupçonnée d’une infraction de droit
commun.

Nul ne peut être détenu au secret en dehors de la protection du droit,
notamment du droit fondamental reconnu dans l’article 9 (4) du PIDCP, qui
permet de demander la révision judiciaire de la légalité de la détention, et
la libération du détenu si la détention est reconnue illégale.

Si des détenus sont remis aux forces de la coalition ou à la police
irakienne, votre gouvernement doit alors informer les familles des personnes
arrêtées de ce transfert, et du centre de détention où les personnes
arrêtées vont être transférées. Dans tous les cas, votre gouvernement doit
informer le CICR en Irak, si possible, ou sinon à Genève. Je vous serais
reconnaissante de fournir des informations sur les mécanismes dont dispose
votre gouvernement pour surveiller la situation des détenus après leur
transfert à d’autres forces de la coalition ou à la police irakienne. Je
vous serais également reconnaissante pour toute information relative aux
centres de détention sous le contrôle des troupes de votre gouvernement en
Irak.

Sur un sujet voisin, je souhaiterais obtenir des précisions sur les règles
fixant les circonstances dans lesquelles les troupes de votre gouvernement
peuvent avoir recours à la force en Irak. Ces troupes doivent s’assurer que
l’usage de la force sur les détenus respecte les principes de la mesure
nécessaire. En particulier, les armes à feu ne doivent être utilisées que si
des vies sont en danger, et que s’il n’existe aucun autre moyen de faire
face à ce danger. Ce principe correspond aux normes relatives aux droits
humains pour l’application des lois, comme le Code de conduite des Nations
unies pour les responsables de l’application des lois et les Principes de
base des Nations unies sur le recours à la force et l’utilisation des armes
à feu par les responsables de l’application des lois. Le Principe 9 stipule
que les responsables de l’application des lois « ne recourront
intentionnellement à l’usage meurtrier d’armes à feu que si cela est
absolument inévitable pour protéger des vies humaines. »

Je vous serais reconnaissante de toutes les clarifications que vous pourrez
apporter quant à l’éventuelle supervision de la police irakienne
qu’assureraient les troupes de votre gouvernement sur le terrain. Je
souhaiterais également savoir si ces troupes ont dispensé à la police
irakienne une formation aux droits humains, soit de la propre initiative de
votre gouvernement soit dans le cadre d’une action conjointe avec d’autre
membres de la coalition. Dans l’hypothèse d’une réponse positive, je
souhaiterais obtenir des détails sur ce programme de formation, notamment
son contenu, et la mesure dans laquelle les experts internationaux et des
Nations unies ont été consultés pour concevoir et mettre en œuvre ce
programme, ainsi que la procédure utilisée pour évaluer l’efficacité de sa
mise en œuvre.

Dans l’attente de votre réponse à ces questions,

Je vous prie de croire à l’assurance de ma haute considération,

Irene Khan

Secrétaire générale d’Amnesty International

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