ISRAËL - BELGIQUE : La décision prise dans l’affaire Sharon suscite une vive déception

Index AI : MDE 15/101/02

FLASH

Amnesty International éprouve la plus vive déception devant l’arrêt rendu par la cour d’appel de Bruxelles, qui a estimé qu’une plainte mettant en cause l’actuel Premier ministre israélien, Ariel Sharon, était irrecevable. La décision de la cour se fondait sur une analyse de la loi belge selon laquelle aucune information ne pouvait être ouverte en Belgique pour crimes de guerre, crimes contre l’humanité ou génocide à moins que la personne poursuivie ne se trouve sur le territoire belge.

La plainte déposée devant la justice belge concernait la mort par homicide d’au moins 900 hommes, femmes et enfants palestiniens dans les camps de réfugiés de Sabra et de Chatila, aux alentours de Beyrouth, au Liban, en septembre 1982.

« Cette interprétation restrictive de la loi belge n’est pas conforme au droit international », a déclaré Amnesty International.

Selon l’organisation, le Parlement belge, en promulguant la loi de 1993, qui prévoyait la compétence universelle en matière de crimes de guerre, ainsi que la loi de 1999, qui modifiait la précédente en élargissant son champ d’application aux crimes contre l’humanité et au génocide, entendait rendre les juridictions belges aussi compétentes pour connaître de ces crimes que le droit international l’autorise.

En fait, les quatre Conventions de Genève de 1949 autorisent la Belgique à ouvrir une information relative à de graves infractions au droit international indépendamment du lieu où se trouve leur auteur présumé et à demander l’extradition de toute personne soupçonnée de graves infractions aux fins d’exercer la compétence universelle, même si la personne en question ne s’est jamais trouvée dans ce pays.

L’étape suivante, dans cette affaire, sera un recours formé devant la Cour de cassation. Si le regrettable arrêt est maintenu à l’issue de ce recours, Amnesty International déploiera tous ses efforts en vue d’une modification de la loi belge, afin que la Belgique puisse continuer à agir au bénéfice de la communauté internationale en enquêtant sur les crimes les plus odieux et en poursuivant leurs auteurs, lorsque les États où le crime s’est produit n’ont pas assumé les responsabilités qui leur incombent en vertu du droit international.

« Les massacres des camps de réfugiés de Sabra et de Chatila étaient des crimes de guerre et doivent faire l’objet d’une enquête exhaustive et impartiale, a déclaré Amnesty International.

« Il ne faut pas affaiblir l’efficacité du droit international dans la lutte contre l’impunité, tout particulièrement en ce moment, alors que la Cour pénale internationale va être établie le 1er juillet. »

Contexte
En septembre 2001, Amnesty International a publié les résultats d’une étude consacrée au droit national dans plus de 125 pays. Il en ressort que le droit international permet à n’importe quel État d’exercer la compétence universelle en matière de crimes de guerre, de crimes contre l’humanité, de génocide, de torture et même, en fait, d’autres crimes ; parmi les textes nationaux qui prévoient la compétence universelle, très rares sont ceux qui exigent que les suspects soient présents dans le pays pour que la police, le parquet ou les juges d’instruction ouvrent des poursuites pénales.

Les quatre Conventions de Genève de 1949 (Première Convention de Genève, art. 49 ; Deuxième Convention de Genève, art. 50 ; Troisième Convention de Genève, art. 129 ; Troisième Convention de Genève, art. 146) permettent à tout État partie de mener une procédure en cas d’infractions graves et de demander l’extradition des auteurs présumés de ces infractions sans qu’il soit nécessaire que ces suspects aient pénétré à aucun moment en un lieu soumis à la compétence territoriale de l’État en question. Il est seulement nécessaire que cet État dispose d’un certain nombre d’informations concernant la responsabilité pénale éventuelle de ces personnes (charges suffisantes).

Selon l’article 49 de la Première Convention de Genève, « les Hautes Parties contractantes s’engagent à prendre toute mesure législative nécessaire pour fixer les sanctions pénales adéquates à appliquer aux personnes ayant commis, ou donné l’ordre de commettre, l’une ou l’autre des infractions graves à la présente Convention définies à l’article suivant. Chaque Partie contractante aura l’obligation de rechercher les personnes prévenues d’avoir commis, ou d’avoir ordonné de commettre, l’une ou l’autre de ces infractions graves, et elle devra les déférer à ses propres tribunaux, quelle que soit leur nationalité. Elle pourra aussi, si elle le préfère, et selon les conditions prévues par sa propre législation, les remettre pour jugement à une autre Partie contractante intéressée à la poursuite, pour autant que cette Partie contractante ait retenu contre lesdites personnes des charges suffisantes. »

Pour en savoir plus, veuillez consulter le rapport intitulé Compétence d’un tribunal belge pour enquêter sur le rôle de Sharon dans les massacres perpétrés à Sabra et Chatila en 1982 (index AI : IOR 53/001/02).

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