Israël et territoires occupés. Amnesty International condamne la prolongation par la Knesset d’une loi discriminatoire empêchant la réunification des familles de Palestiniens mariés à des Israéliens


Déclaration publique

MDE 15/022/2007

La Loi sur la nationalité et l’entrée en Israël (Disposition temporaire) qui vient d’être prolongée, avec des dispositions élargies, jusqu’au 31 juillet 2008 par la Knesset, le parlement israélien, est profondément discriminatoire. Elle est explicitement discriminatoire contre les Palestiniens de Cisjordanie et de la bande de Gaza, car elle est utilisée pour les empêcher de vivre avec leurs conjoints en Israël. Elle est également implicitement discriminatoire contre les citoyens palestiniens d’Israël (les Arabes israéliens) qui représentent 20 p. cent de la population d’Israël et contre les résidents palestiniens de Jérusalem, qui sont les plus nombreux à épouser des Palestinien(ne)s des territoires occupés.

La Loi impose une interdiction générale qui ne peut se justifier par de réelles inquiétudes pour la sécurité. Elle n’autorise pas les hommes âgés de dix-huit à trente-cinq ans et les femmes âgées de dix-huit à vingt-cinq ans résidant dans les territoires palestiniens occupés à rejoindre leur conjoint israélien en vue d’un regroupement familial. Au delà de cette limite d’âge, la loi telle qu’elle a été amendée étend l’impossibilité d’un regroupement familial aux parents proches et par alliance de toute personne soupçonnée d’actes hostiles à Israël (dont la définition relativement large inclut des infractions telles que jets de pierre, manifestations et autres actions politiques).

Les amendements adoptés privent également du regroupement familial les conjoints de citoyens israéliens originaires de quatre « États ennemis » : la Syrie, le Liban, l’Irak et l’Iran. Cela signifie par exemple qu’un conjoint possédant la double nationalité irakienne/américaine ou américaine/libanaise se verrait également interdit de regroupement familial.

Dans ce qu’on peut décrire comme un geste envers ceux qui critiquent la loi, un Comité chargé d’examiner les cas exceptionnels a été créé, afin d’examiner les dossiers individuels sur une base « humanitaire ». Ce comité de cinq personnes comprendra des représentants du ministère de la Défense, du Shin Bet (Service de sécurité intérieure) et du Registre de la population.

La prolongation de la loi par la Knesset intervient moins de deux semaines après l’appel en faveur de son abrogation, lancé par le Comité des Nations unies pour l’élimination de la discrimination raciale. Israël est État partie à la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale depuis le 3 janvier 1979 et a donc accepté l’obligation de respecter la Convention et de mettre en œuvre ses dispositions. La Convention interdit toute discrimination basée sur la race, la couleur la descendance ou l’origine nationale ou ethnique. Le 9 mars 2007, le Comité a déclaré à propos de la loi :

De telles mesures ont un impact disproportionné sur les citoyens arabes israéliens souhaitant rejoindre leurs familles en Israël. Tout en prenant note de l’objectif légitime de l’État partie de garantir la sécurité de ses citoyens, le Comité s’inquiète de voir ces mesures « temporaires » systématiquement renouvelées et étendues aux citoyens d’ « États ennemis ». Une telle restriction visant expressément un groupe national ou ethnique particulier n’est pas compatible avec la Convention, notamment avec l’obligation faite aux États parties de garantir l’égalité de tous devant la loi.

Lors d’une audience devant la Cour suprême israélienne en mai 2006, six des onze juges ont reconnu que la loi affectait la vie des familles de manière disproportionnée ; toutefois, la majorité des juges ont permis que la situation perdure. Lorsque la loi a été prolongée de trois mois en janvier, la Cour a accepté d’examiner une requête en inconstitutionnalité de la loi avant mars. Toutefois, le fait que la loi amendée ait à présent été adoptée signifie que cet examen va probablement être repoussé de plusieurs mois, les auteurs de la requête ayant droit à trente jours pour modifier leur demande et l’État disposant de quarante-cinq jours pour répondre avant qu’une nouvelle date ne soit fixée.

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