ISRAËL ET TERRITOIRES OCCUPÉS : Lettre ouverte au président George W. Bush

Index AI : MDE 15/048/2004

Jeudi 29 avril 2004

LETTRE OUVERTE

George W. Bush

Président

The White House

Office of the President

1600 Pennsylvania Avenue

Washington DC 20500

États-Unis d’Amérique

Monsieur le président,

Comme vous le savez, Amnesty International a condamné à maintes reprises les violations des droits humains commises par les forces de sécurité israéliennes et palestiniennes ainsi que les exactions des groupes armés palestiniens et elle a demandé qu’il soit mis un terme à ces agissements. Je vous écris aujourd’hui pour exprimer notre profonde préoccupation à propos d’un certain nombre de questions relatives aux droits humains abordées dans la lettre que vous avez récemment adressée à M. Ariel Sharon, Premier ministre israélien, ainsi que dans votre déclaration à la presse du 14 avril 2004 à l’occasion de votre rencontre avec M. Sharon. Nous constatons que plusieurs de ces positions sont contraires au droit international et semblent ne pas correspondre à la politique précédente du gouvernement américain. Nous craignons que ces déclarations ne contribuent à une nouvelle dégradation de la situation des droits humains en Israël et dans les Territoires occupés.

Nous sommes particulièrement préoccupés par le soutien que vous apportez :

 à la décision israélienne de conserver et d’étendre les colonies israéliennes dans le territoire occupé de Cisjordanie, y compris à Jérusalem-Est ;

 au refus israélien de reconnaître le droit au retour des réfugiés palestiniens qui ont été expulsés ou ont fui leur foyer durant la guerre qui a suivi la création de l’État d’Israël, ainsi que de leurs descendants ;

 à la construction du mur/barrière à l’intérieur de la Cisjordanie ;

 à la politique israélienne d’exécution extrajudiciaire de Palestiniens recherchés qui pourraient être arrêtés et traduits en justice.

1. Les colonies israéliennes dans les Territoires occupés

Dans votre lettre au Premier ministre Ariel Sharon, vous écrivez : « Au vu de la réalité nouvelle sur le terrain, et notamment de l’existence de localités importantes peuplées d’Israéliens, il serait irréaliste de s’attendre que les négociations sur le statut final débouchent sur un retour intégral aux lignes d’armistice de 1949 [...] »

L’établissement par Israël de colonies civiles israéliennes dans les Territoires occupés, y compris à Jérusalem-Est, constitue une violation du droit international humanitaire. L’article 49 de la Quatrième Convention de Genève dispose expressément : « [...] La Puissance occupante ne pourra procéder à la déportation ou au transfert d’une partie de sa propre population civile dans le territoire occupé par elle. » L’article 55 du Règlement de La Haye interdit à l’État occupant de modifier le caractère et la nature des biens publics, hormis pour des raisons de sécurité ou dans l’intérêt de la population locale. La construction par Israël de colonies, de routes et d’infrastructures connexes pour les civils israéliens en Cisjordanie et dans la bande de Gaza ne répond pas à ces deux critères exceptionnels. Ces colonies ont été créées pour des raisons idéologiques et non de sécurité - voir notamment l’arrêt rendu en 1979 par la Cour suprême dans l’affaire HCJ 390/79, Dweikat et autres c. Gouvernement d’Israël et autres, Piskei Din 34 (1) 1 (Elon Moreh) - ; elles ont entraîné des dommages pour la population locale palestinienne et ne sont pas dans son intérêt.

Le statut de Rome de la Cour pénale internationale, entré en vigueur le 1er juillet 2002, inclut dans les crimes de guerre relevant de la compétence de la cour « le transfert, direct ou indirect, par une puissance occupante d’une partie de sa population civile, dans le territoire qu’elle occupe [...] lorsque ces crimes s’inscrivent dans le cadre d’un plan ou une politique ou lorsqu’ils font partie d’une série de crimes analogues commis sur une grande échelle » (art. 8-2-b-viii). Ce crime est en outre défini dans les Éléments des crimes, instrument additionnel au statut de Rome adopté en septembre 2002.

Outre le fait qu’elle constitue en soi une violation du droit international humanitaire, la politique israélienne de colonisation dans les Territoires occupés viole des dispositions fondamentales relatives aux droits humains, notamment l’interdiction de la discrimination, principe fondamental des droits humains énoncé par des traités auxquels Israël est partie, et notamment le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC). La discrimination fondée sur la nationalité, l’origine ethnique et la religion est le trait dominant de la politique de colonisation israélienne dans les Territoires occupés. Par ailleurs, ces colonies privent les Palestiniens de ressources naturelles essentielles, comme la terre et l’eau, qui sont des moyens de survie indispensables.

Vous indiquez dans votre lettre : « Il est réaliste de s’attendre à ce que tout accord sur le statut final ne soit conclu que sur la base de changements convenus d’un commun accord et qui reflètent cette réalité. » Cette position semble récompenser des actes illégaux commis par Israël en transférant une partie de sa propre population dans un territoire occupé, en violation du droit international et au mépris des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies.

Dans la résolution 465 du 1er mars 1980, le Conseil de sécurité des Nations unies a demandé à Israël de : « démanteler les colonies de peuplement existantes et, en particulier, de cesser d’urgence d’établir, édifier et planifier des colonies de peuplement dans les territoires arabes occupés depuis 1967, y compris Jérusalem [...] ». Les gouvernements américains qui se sont succédé ont exprimé leur préoccupation à propos de la politique israélienne de création de colonies civiles dans les Territoires occupés. La communauté internationale a reconnu de longue date l’illégalité des colonies israéliennes dans les Territoires occupés.

Les autorités israéliennes sont tenues de prendre des mesures pour évacuer les civils israéliens vivant dans les colonies des Territoires occupés, de manière à garantir le respect des droits humains des Palestiniens, et notamment leur droit à la liberté de mouvement et à un niveau de vie décent. Ces mesures devraient également garantir le respect des droits des citoyens israéliens évacués, et notamment le droit à une compensation appropriée.

2. Le droit au retour pour les réfugiés palestiniens

Vous indiquez dans votre lettre : « [...] Un cadre convenu, juste, équitable et réaliste pour une solution à la question des réfugiés palestiniens devra être trouvé par la création d’un État palestinien où les réfugiés palestiniens seront installés plutôt qu’en Israël ». La politique américaine officielle était jusqu’à présent que la question des réfugiés palestiniens serait examinée dans le cadre des négociations sur le statut final. À notre connaissance, c’est la première fois que les États-Unis excluent explicitement d’emblée le droit au retour pour les réfugiés palestiniens.

Amnesty International réclame dans le monde entier le respect du droit des personnes contraintes à l’exil de rentrer dans leur pays. L’exil forcé constitue une violation du droit international, et le droit au retour d’une personne dans son propre pays, qui est fondé sur le droit international, est le moyen le plus évident de remédier à la situation des exilés. Le droit au retour figure parmi les principes fondamentaux relatifs aux droits humains énoncés par la Déclaration universelle des droits de l’homme en son article 13 : « Toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays. »

Le PIDCP, traité qui donne force légale à bon nombre des droits énoncés dans la Déclaration universelle des droits de l’homme, codifie le droit au retour en son article 12-4 : « Nul ne peut être arbitrairement privé du droit d’entrer dans son propre pays. »

Le Comité des droits de l’homme qui surveille l’application du PIDCP a donné une interprétation faisant autorité du sens de l’expression « son propre pays » qui précise les personnes habilitées à exercer le droit au retour. Le comité affirme que ce droit s’applique même aux territoires contestés ou qui ont changé de mains. Dans son Observation générale 27 (1999), paragraphe 20, le Comité des droits de l’homme fait observer : « La signification des termes "son propre pays" est plus vaste que celle du "pays de sa nationalité". Elle n’est pas limitée à la nationalité au sens strict du terme, à savoir la nationalité conférée à la naissance ou acquise par la suite ; l’expression s’applique pour le moins à toute personne qui, en raison de ses liens particuliers avec un pays ou de ses prétentions à l’égard d’un pays, ne peut être considérée dans ce même pays comme un simple étranger. Tel serait par exemple le cas de nationaux d’un pays auxquels la nationalité aurait été retirée en violation du droit international et de personnes dont le pays de nationalité aurait été intégré ou assimilé à une autre entité nationale dont elles se verraient refuser la nationalité. »

Amnesty International estime que le droit au retour ne s’applique pas uniquement aux personnes qui ont elles-mêmes été expulsées et à leur famille proche, mais aussi à ceux de leurs descendants qui ont gardé ce que le Comité des droits de l’homme définit comme des « liens étroits et durables » avec la région. L’organisation soutient le droit des exilés à rentrer dans leur foyer, ou à proximité de celui-ci, dans la mesure du possible. Les exilés qui choisissent de ne pas rentrer ont droit à une indemnisation pour les biens perdus à l’instar de ceux qui décident de rentrer. Les droits des tiers innocents vivant dans la maison ou sur les terres des exilés doivent également être pris en compte.

Amnesty International reconnaît que le règlement de conflits prolongés impliquant le déplacement de populations peut exiger des solutions durables autres que l’exercice du droit au retour, par exemple l’intégration dans le pays d’accueil et la réinstallation dans un pays tiers. Toutefois, la décision d’exercer le droit au retour ou d’accepter une solution de remplacement doit être prise librement et en toute connaissance de cause par les personnes concernées. Le droit au retour est un droit humain individuel et, de ce fait, aucune des parties impliquées dans la négociation d’un accord ne peut y renoncer.

Les mêmes principes s’appliquent aux citoyens israéliens et aux juifs citoyens d’autres pays qui étaient autrefois citoyens d’un pays arabe, entre autres, et qui ont fui ces pays ou ont été expulsés. S’ils souhaitent y retourner, ils devraient être autorisés à le faire et devraient également avoir droit à une indemnisation pour les biens perdus.

3. La construction du mur/barrière en Cisjordanie

Dans votre lettre au Premier ministre Ariel Sharon, vous prenez acte de l’affirmation du gouvernement israélien selon lequel la barrière actuellement en construction en Cisjordanie « [...] doit être une barrière sécuritaire plutôt que politique, qu’elle doit être temporaire plutôt que permanente, et, par conséquent, n’affecter aucune des questions liées au statut final, et notamment les frontières définitives, et que son tracé doit prendre en compte, de manière compatible avec les nécessités liées à la sécurité, ses conséquences pour les Palestiniens qui ne participent pas à des activités terroristes ».

Comme vous le savez certainement, alors que les autorités israéliennes affirment que la barrière est « une mesure défensive, ayant pour but d’empêcher l’entrée des terroristes, des armes et des explosifs à l’intérieur de l’État d’Israël [...] » ainsi que l’a déclaré le ministère de la Défense le 31 juillet 2003 (http://www.seamzone.mod.gov.il/Pages/ENG/news.htm), la plus grande partie de cette barrière n’est pas érigée entre Israël et la Cisjordanie, mais à l’intérieur de la Cisjordanie. Près de 90 p. cent du tracé de la barrière se trouve en territoire palestinien à l’intérieur de la Cisjordanie, encerclant des villes et des villages, isolant des localités et des familles et séparant les agriculteurs de leurs terres et les Palestiniens de leur lieu de travail, de leur établissement d’enseignement ou des services de santé, entre autres services publics essentiels. Le tracé de la barrière s’étend sur plus de 600 kilomètres, soit le double de la longueur de la Ligne verte. Il comprend un ensemble de barrières d’une largeur moyenne de soixante à quatre-vingts mètres et comprenant des clôtures en fils barbelés, des tranchées, des pistes permettant de repérer les traces de pas et des chemins de patrouille pour les chars de chaque côté de la barrière ainsi que d’autres zones tampon ou d’accès interdit d’une largeur variable. Les affirmations selon lesquelles cette barrière serait provisoire plutôt que permanente sont démenties par la réalité sur le terrain, et notamment l’ampleur et le coût du projet. La destruction de vastes étendues de terres cultivées et l’arrachage de dizaines de milliers d’arbres pour laisser place à la barrière et à ses structures annexes sont, en grande partie, des mesures irréversibles. Au cours de l’année écoulée, les États-Unis ont exprimé à plusieurs reprises leur préoccupation à propos de la construction de la barrière à l’intérieur de la Cisjordanie. C’est ainsi qu’au cours d’une visite à Londres, le 19 décembre 2003, vous avez exhorté Israël « à ne pas compromettre les négociations de paix finales en érigeant des murs et des barrières ».

Dans sa configuration actuelle, la barrière viole les obligations d’Israël découlant du droit international humanitaire. Le tracé a été conçu de manière à créer une contiguïté territoriale entre Israël et quelque 65 colonies israéliennes de Cisjordanie, y compris Jérusalem-Est, dans lesquelles vivent plus de 320 000 colons israéliens, soit environ 80 p. cent des colons vivant dans les Territoires occupés. Ceci a entraîné la destruction illégale et l’appropriation de biens appartenant à des Palestiniens, entre autres violations de leurs droits.

Dans la lettre qu’il vous a adressée, le Premier ministre Ariel Sharon a affirmé qu’Israël avait également l’intention « d’accélérer la construction de la barrière de sécurité ». Malgré les assurances répétées des autorités israéliennes qui affirment que les conséquences pour la population locale palestinienne sont prises en compte dans l’élaboration du tracé de la barrière, seuls des ajustements très mineurs ont été réalisés à ce jour et la plus grande partie du tracé reste à l’intérieur de la Cisjordanie. Les parties déjà construites ont entraîné des violations graves des droits humains des Palestiniens de Cisjordanie, particulièrement ceux qui vivent et travaillent à proximité de la barrière. Il en résulte une dégradation de la situation socioéconomique, déjà gravement affectée par les restrictions de plus en plus sévères imposées par l’armée israélienne aux déplacements des Palestiniens à l’intérieur des Territoires occupés depuis trois ans et demi.

4. Les exécutions extrajudiciaires

Dans son plan de désengagement, le Premier ministre Ariel Sharon déclare : « Israël se réserve le droit fondamental d’autodéfense, notamment la prise de mesures préventives [...] ». Le Premier ministre ainsi que de nombreux autres responsables gouvernementaux et militaires israéliens ont régulièrement qualifié d’« actions préventives » l’exécution extrajudiciaire de Palestiniens responsables avérés ou présumés d’attaques contre des civils et des soldats israéliens en Israël et dans les Territoires occupés.

Les exécutions extrajudiciaires sont au nombre des pratiques auxquelles l’armée israélienne et les services de sécurité ont recours depuis plusieurs années sans fournir une preuve de culpabilité ni le droit de se défendre. Outre le fait que la personne visée est tuée ou blessée, de nombreux passants ont été tués de manière illégale et des centaines d’autres, dont des enfants, ont été blessés.

L’armée israélienne et les autorités gouvernementales ont prétendu à maintes reprises que ces assassinats étaient « nécessaires » car Israël n’a pas la possibilité d’arrêter des Palestiniens dans les zones relevant de l’Autorité palestinienne aux termes des accords d’Oslo (les zones A en Cisjordanie et les zones blanches dans la bande de Gaza).

Il existe d’autres moyens légaux de répondre aux menaces que représentent les Palestiniens qui ont planifié des attaques contre des Israéliens ou y ont participé ou sont soupçonnés de tels agissements. L’armée israélienne a démontré qu’elle pouvait exercer un contrôle total et effectif sur les Territoires occupés, y compris les zones relevant de l’Autorité palestinienne.

Au cours des trois années et demie écoulées, l’armée israélienne et les forces de sécurité ont arrêté des dizaines de milliers de Palestiniens accusés d’avoir planifié ou perpétré des attaques contre des soldats ou des civils israéliens ou d’y avoir participé. Ces arrestations se poursuivent quotidiennement dans les villes, les villages et les camps de réfugiés dans toute la Cisjordanie et la bande de Gaza. Les personnes arrêtées sont interpellées seules ou en groupe, à leur domicile ou dans d’autres maisons, dans les universités ou les résidences universitaires, sur leur lieu de travail ou aux postes de contrôle, alors qu’elles circulent sans se cacher ou lorsqu’elles sont entrées dans la clandestinité. La majorité des Palestiniens arrêtés par l’armée israélienne ont été remis en liberté sans inculpation ni jugement, mais des milliers ont été inculpés d’avoir commis ou planifié des attentats-suicides et d’autres attaques visant des civils ou des soldats ou d’y avoir participé, entre autres infractions.

Les exécutions extrajudiciaires de Palestiniens par l’armée israélienne ont été largement condamnées par la communauté internationale, et notamment par les organes et mécanismes des Nations unies. Le 17 avril, le secrétaire général des Nations unies, Kofi Annan, a condamné l’assassinat d’Abdelaziz Rantissi, dirigeant du mouvement Hamas, en rappelant que « les exécutions extrajudiciaires constituent des violations du droit international » et en appelant le gouvernement israélien à « mettre immédiatement un terme à cette pratique ».

Amnesty International craint que la déclaration figurant dans votre lettre au Premier ministre israélien selon laquelle « Israël gardera le droit de se défendre contre le terrorisme, y compris en prenant des mesures contre les organisations terroristes », ainsi que l’absence de toute condamnation par vous-même ou par le gouvernement américain des exécutions extrajudiciaires fréquentes de Palestiniens ne soient interprétées par les autorités israéliennes comme un encouragement à poursuivre ces pratiques.

Amnesty International vous exhorte à revoir votre position sur les sujets de préoccupation évoqués dans la présente lettre et à faire comprendre au Premier ministre Ariel Sharon et au gouvernement israélien que si Israël a le droit de prendre des mesures pour garantir la sécurité de ses citoyens et de ses frontières contre les attaques palestiniennes, ces mesures doivent être nécessaires et proportionnées, en conformité avec le droit international.

Je suis sûre que vous prendrez en considération les sujets de préoccupation évoqués dans cette lettre.

Je vous prie de croire à toute ma considération.

Irene Khan, secrétaire générale

Copie à Colin Powell, secrétaire d’État

Toutes les infos
Toutes les actions
2024 - Amnesty International Belgique N° BCE 0418 308 144 - Crédits - Charte vie privée
Made by Spade + Nursit