ISRAËL ET TERRITOIRES OCCUPÉS : Les délégués d’Amnesty International se voient interdire l’accès à Gaza

Index AI : MDE 15/040/2003

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Amnesty International a condamné aujourd’hui (vendredi 9 mai 2003) la
décision des autorités israéliennes d’exiger des étrangers entrant dans la
Bande de Gaza qu’ils signent une « décharge » dégageant Israël de toute
responsabilité s’ils étaient tués ou blessés.

« L’organisation s’oppose catégoriquement à toute tentative de contraindre
les gens à renoncer à leurs droits », a déclaré Amnesty International. « La
signature d’une "décharge" ne dégage nullement l’armée israélienne de ses
responsabilités, et ne dispense pas les autorités israéliennes de leur
obligation de veiller à ce que leurs forces armées respectent les droits
humains en toutes circonstances. »

L’organisation craint que l’un des objectifs de ces nouvelles restrictions
draconiennes ne soit d’empêcher tout contrôle et toute surveillance
extérieurs du comportement de l’armée israélienne. Elle craint aussi que ces
restrictions n’entraînent une multiplication des homicides dans la Bande de
Gaza, et elle appelle l’armée à cesser immédiatement de recourir abusivement
et illégalement à la force.

Aujourd’hui, les délégués d’Amnesty International se sont vu interdire
l’entrée dans la Bande de Gaza parce qu’ils avaient refusé de signer de
telles « décharges ». L’organisation a demandé instamment, à plusieurs
reprises, que des observateurs internationaux chargés de surveiller la
situation des droits humains soient déployés en Israël et dans les
Territoires occupés pour veiller au respect des normes internationales.

« Nous condamnons tous les homicides illégaux de civils, parmi lesquels des
enfants, commis en Israël et dans les Territoires occupés, que ce soit par
des soldats de l’armée israélienne ou par des membres de groupes armés
palestiniens », a précisé Amnesty International.

Complément d’information

Dans la « décharge » qu’il leur est demandé de signer, les étrangers
reconnaissent, entre autres, que « le gouvernement de l’État d’Israël et ses
organes ne peuvent être tenus pour responsables de la mort du signataire,
d’une quelconque blessure et/ou de la détérioration ou de la perte d’un bien
lui appartenant susceptibles d’être provoqués par l’activité militaire ».

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