ISRAËL ET TERRITOIRES OCCUPÉS : Les délégués d’Amnesty International se voient interdire l’accès à Gaza

Index AI : MDE 15/040/2003

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Amnesty International a condamné aujourd’hui (vendredi 9 mai 2003) la décision des autorités israéliennes d’exiger des étrangers entrant dans la Bande de Gaza qu’ils signent une « décharge » dégageant Israël de toute responsabilité s’ils étaient tués ou blessés.

« L’organisation s’oppose catégoriquement à toute tentative de contraindre les gens à renoncer à leurs droits », a déclaré Amnesty International. « La signature d’une "décharge" ne dégage nullement l’armée israélienne de ses responsabilités, et ne dispense pas les autorités israéliennes de leur obligation de veiller à ce que leurs forces armées respectent les droits humains en toutes circonstances. »

L’organisation craint que l’un des objectifs de ces nouvelles restrictions draconiennes ne soit d’empêcher tout contrôle et toute surveillance extérieurs du comportement de l’armée israélienne. Elle craint aussi que ces restrictions n’entraînent une multiplication des homicides dans la Bande de Gaza, et elle appelle l’armée à cesser immédiatement de recourir abusivement et illégalement à la force.

Aujourd’hui, les délégués d’Amnesty International se sont vu interdire l’entrée dans la Bande de Gaza parce qu’ils avaient refusé de signer de telles « décharges ». L’organisation a demandé instamment, à plusieurs reprises, que des observateurs internationaux chargés de surveiller la situation des droits humains soient déployés en Israël et dans les Territoires occupés pour veiller au respect des normes internationales.

« Nous condamnons tous les homicides illégaux de civils, parmi lesquels des enfants, commis en Israël et dans les Territoires occupés, que ce soit par des soldats de l’armée israélienne ou par des membres de groupes armés palestiniens », a précisé Amnesty International.

Complément d’information

Dans la « décharge » qu’il leur est demandé de signer, les étrangers reconnaissent, entre autres, que « le gouvernement de l’État d’Israël et ses organes ne peuvent être tenus pour responsables de la mort du signataire, d’une quelconque blessure et/ou de la détérioration ou de la perte d’un bien lui appartenant susceptibles d’être provoqués par l’activité militaire ».

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