La Turquie renvoie un Kurde en Syrie et en violation du droit international

Amnesty International s’inquiète du sort réservé à Ahmet Muhammed Ibrahim, Kurde syrien renvoyé de force en Syrie par les autorités turques la veille du 25 mars, en dépit d’une demande d’asile en cours d’examen auprès du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR). Il a été remis aux autorités syriennes qui l’ont emprisonné ; Amnesty International craint qu’il ne subisse de graves atteintes à ses droits fondamentaux en Syrie. La décision des autorités turques de le renvoyer en Syrie avant que sa demande n’ait été pleinement examinée par le HCR représente une violation claire des obligations de la Turquie au regard du droit international, lesquelles stipulent que nul ne doit être renvoyé vers un pays dans lequel de graves violations des droits humains sont à craindre et où existent en particulier des risques de torture et mauvais traitements.

Ahmet Muhammed Ibrahim, Kurde syrien de vingt et un ans, aurait fui l’armée syrienne début 2004, après la vague de violations systématiques des droits fondamentaux des Kurdes de Qamishli, dans le nord-est de la Syrie, en mars 2004. [1]

Interpellé en Turquie, près de la frontière syrienne, le 22 août par les forces de sécurité, il avait été placé en détention à Diyarbakir, sur la foi d’allégations faisant état de son appartenance à l’organisation armée kurde Kongra Gel (connue auparavant sous le sigle PKK).L’avocat d’Ahmet Muhammed Ibrahim a dénoncé la violation systématique des droits de son client lors de sa détention - celui-ci aurait notamment été torturé et victime de mauvais traitements et aurait été contraint de signer une déclaration. Un tribunal l’a néanmoins acquitté de toutes les charges pesant contre lui le 24 mars.

Malgré cela, Ahmet Muhammed Ibrahim a été transféré au Service des Étrangers de la police de Diyarbakir. Le 25 mars, il a été emmené au poste frontière de Nusaybin et remis aux autorités syriennes. Il a été placé en détention dans la ville de Qamishli et serait sur le point d’être transféré dans une prison de Damas ; on ne sait pas sur la base de quelles charges. Amnesty International a répertorié un certain nombre de violations graves et systématiques des droits fondamentaux des Kurdes de Syrie ; homicides, procès inéquitables, détention arbitraire ainsi que des actes de torture et mauvais traitements des détenus sont monnaie courante. L’organisation est donc extrêmement inquiète pour la sécurité d’Ahmet Muhammed Ibrahim.

Ahmet Muhammed Ibrahim ayant déclaré devant le procureur et le tribunal en Turquie qu’il souhaitait faire une demande d’asile, le bureau du HCR en Turquie était en train d’examiner son dossier, afin de déterminer s’il pouvait prétendre au statut de réfugié au titre de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés (Convention sur les réfugiés) et de son Protocole de 1967.

Le Secrétariat international d’Amnesty International et la section turque d’Amnesty International sont intervenus sur cette affaire avant la reconduite à la frontière, demandant aux autorités turques de ne pas mettre à exécution leur projet de renvoi, Amnesty International craignant de graves violations des droits humains pour Ahmet Muhammed Ibrahim s’il était renvoyé de force en Syrie, compte tenu de la politique systématique de violation des droits des Kurdes en Syrie. L’avocat d’Ahmet Muhammed Ibrahim a également écrit aux autorités turques pour leur faire part de ses inquiétudes en cas de renvoi forcé. En outre, le HCR aurait demandé instamment qu’il ne soit pas renvoyé vers la Syrie tant que sa demande d’asile n’avait pas fait l’objet d’un examen complet. Malgré cela, les autorités ont décidé de ne pas donner suite à ces demandes ; elles ont agi au mépris des obligations de la Turquie au regard des normes et du droit international relatif aux droits humains et aux droits des réfugiés.

Il ne s’agit malheureusement pas d’un cas isolé. Amnesty International a, à de nombreuses reprises, fait part au gouvernement turc de ses inquiétudes concernant des personnes renvoyées de force vers des pays où de graves atteintes à leurs droits fondamentaux sont à craindre. En 2003, les autorités ont renvoyé Hojjat Zamani de Turquie en Iran où il a depuis été condamné à la peine capitale (voir Action urgente 318/03, index AI : EUR 44/025/2003 et mises à jour correspondantes). En janvier 2002, Karim Tuzhali a été exécuté en Iran ; les autorités turques l’avaient renvoyé en Iran en 1998, en dépit du fait qu’il avait été reconnu comme réfugié par le HCR (pour plus d’informations, voir EXTRA 97/98, MDE 13/002/2002, du 5 février 2002).


Complément d’information

Les Kurdes de Syrie sont l’objet de violations graves de leurs droits fondamentaux, à l’instar d’autres Syriens, mais, en tant que groupe, ils souffrent également de discriminations fondées sur leur identité, et notamment de restrictions frappant l’utilisation de la langue et de la culture kurdes. De plus, une proportion importante des Kurdes de Syrie sont en fait apatrides et, comme tels, ne bénéficient pas d’un plein accès à l’éducation, à l’emploi, à la santé et à d’autres droits dont jouissent les ressortissants syriens ; de plus, ils se voient refuser le droit d’avoir une nationalité et un passeport. Amnesty International a rassemblé un certain nombre d’informations faisant état de violations graves des droits humains en Syrie. Parmi les principales préoccupations d’Amnesty International dans ce pays figurent l’arrestation arbitraire et l’emprisonnement de personnes du seul fait de l’exercice pacifique de leurs droits humains fondamentaux, les « disparitions », la détention prolongée au secret, l’usage généralisé de la torture et des mauvais traitements en détention, les procès inéquitables, l’impunité dont bénéficient les membres des forces de sécurité soupçonnés d’avoir perpétré des violations des droits humains, de graves restrictions à la liberté d’expression et d’association, le harcèlement de défenseurs des droits humains et le maintien et l’application de la peine de mort.

La Turquie a ratifié la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés (Convention sur les réfugiés) mais opère une distinction géographique pour son application, n’appliquant les termes de la Convention qu’aux réfugiés venus d’Europe. En conséquence, les réfugiés non-Européns doivent se faire reconnaître comme réfugiés par les bureaux turcs du HCR. Toutefois, quelle que soit l’étendue des obligations d’un État au titre de la Convention sur les réfugiés, il doit respecter le principe du non-refoulement. Ce principe, qui interdit le renvoi forcé d’une personne vers un pays dans lequel elle court le risque de graves atteintes à ses droits fondamentaux, est un principe du droit international coutumier, s’imposant à tous les États. Ce principe doit être appliqué sans discrimination aucune, que les demandeurs d’asile soient d’origine européenne ou autre. L’obligation du non-refoulement est encore renforcée par le fait que la Turquie est État partie à la Convention des Nations unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Ces deux conventions interdisent le refoulement et s’appliquent sans distinction à toutes les personnes, qu’elles soient d’origine européenne ou autre.

Le gouvernement turc doit cesser d’expulser des demandeurs d’asile reconnus comme réfugiés par le HCR, ou dont la demande d’asile est en cours d’examen auprès de cet organisme et qui sont dans l’attente d’une décision. Le gouvernement doit respecter scrupuleusement les normes et le droit international relatif aux droits humains et aux droits des réfugiés, notamment le principe du non-refoulement en veillant à ce qu’aucune personne ne soit renvoyée vers un pays où elle courrait le risque de graves atteintes à ses droits fondamentaux.

Notes

[1voir à ce sujet, à l’adresse URL http://www.amnestyinternational.be/... ou en attaché PDF, le rapport d’Amnesty International intitulé Les Kurdes de la République arabe syrienne un an après les événements de mars 2004, index AI : MDE 24/002/2005).

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