Communiqué de presse

Le Comité des Nations unies contre la torture adopte une observation générale sur le droit à réparation qui fera date

Le 19 novembre 2012, le Comité contre la torture (le Comité), a rendu publique son observation générale n° 3 sur les obligations qui incombent aux États parties à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants de fournir une réparation aux victimes, y compris un recours effectif et des indemnisations, en vertu de l’article 14 de la Convention.

Amnesty International accueille avec grande satisfaction l’adoption de cette interprétation rigoureuse et historique de l’article 14, en laquelle les États trouveront un excellent guide pour appliquer la Convention. Elle encourage les États, les organisations intergouvernementales et non gouvernementales, les victimes ainsi que leurs représentants à se servir de cette observation générale comme d’un outil précieux dans leurs travaux visant à garantir pleinement réparation aux victimes de torture.

Ainsi qu’il ressort des rapports établis par le Comité sur les pays et de l’examen qu’il a fait de plaintes émanant de particuliers, les États parties omettent régulièrement de garantir une réparation aux victimes de torture et de mauvais traitements. Les conséquences de ce non-respect de ses obligations aux termes de la Convention sont dramatiques pour les victimes, car elles aggravent la peine ou le traitement déjà atroces qu’elles ont subis et en prolongent les effets.

Si elles ne bénéficient pas rapidement de mesures de réadaptation du fait de leurs lésions physiques, les victimes risquent d’être affaiblies par des douleurs chroniques et des problèmes de santé, voire d’en mourir. Si elles n’obtiennent pas un soutien psychologique, leur traumatisme peut donner lieu à des problèmes psychologiques de longue durée, voire à des traumatismes secondaires chez leurs enfants et d’autres membres de leur famille. Si aucune mesure n’est prise pour reconnaître le caractère indéfendable de la peine ou du traitement qu’elles ont endurés, il peut s’avérer plus difficile pour les victimes de se réengager au sein de la société ou de continuer à faire face à une discrimination qui a contribué au crime. Si elles n’ont aucune garantie qu’elles ne seront plus jamais soumises à ce type de peine ou de traitement, elles risquent de vivre en permanence dans la peur. Cette observation générale constitue un grand pas en avant vers l’éradication de ces conséquences troublantes.

L’observation générale reconnaît aussi que la réparation peut avoir un impact transformatif de poids sur les rapports sociaux qui peuvent constituer les causes sous-sous-jacentes de la violation, par exemple si elle est sensible à la problématique de genre et si elle tient compte des conséquences négatives que les violations peuvent avoir eues sur des femmes ou des hommes du fait de leur genre, ainsi que sur les modalités de mise en œuvre de la réparation. Le fait que l’observation générale reconnaisse que l’orientation sexuelle figure parmi les motifs de discrimination interdits est particulièrement positif.

L’observation générale peut servir de moyen pour inciter les États à pleinement respecter leurs obligations ; elle énonce clairement les critères auxquels se référera le Comité lorsqu’il examinera les rapports des États membres et les communications émanant de particuliers.

L’observation générale comprend un certain nombre de principes importants que tous les États parties doivent appliquer lorsqu’ils mettent en œuvre leurs obligations en vertu de l’article 14. En particulier, le Comité :

* - confirme qu’aux termes de l’article 14 tout État partie doit veiller à ce que toutes les victimes de torture ou de mauvais traitements aient les mêmes possibilités d’accès à réparation et à indemnisation, sans aucune discrimination pour quelque motif que ce soit ;
* - insiste sur l’importance de la participation de la victime dans le processus de réparation ;
* - affirme que par le terme « victime » il faut entende la famille proche ou les ayants causes de la victime qui ont été affectés, ainsi que les personnes qui ont subi un préjudice en intervenant pour l’assister ou pour empêcher le phénomène de victimisation ; e
* - reconnaît que toute réparation doit être adéquate, effective et globale et qu’elle inclut les éléments suivants : restitution, indemnisation, réadaptation, satisfaction et garanties de non-répétition.
* Il importe de souligner qu’en outre, le Comité :
* - reconnaît l’impact que peut avoir la discrimination, quels qu’en soient les motifs – de genre, d’orientation sexuelle ou autre – sur la capacité d’une victime à chercher et à obtenir une réparation entière et appropriée pour le préjudice dû à des actes de torture ou des mauvais traitements ;
* - met en exergue la connexion entre les causes structurelles des violations, telles que des attitudes discriminatoires et des inégalités, auxquelles les États parties doivent remédier pour se conformer à l’article 14 ;
* - établit qu’il incombe aux États de fournir aux victimes réparation là où l’État a omis d’exercer son devoir de diligence pour empêcher que des actes de torture ou d’autres formes de traitements ne soient infligés par des acteurs non étatiques, pour ouvrir des enquêtes sur les actes commis et pour traduire en justice et punir les auteurs présumés ;
* - déclare qu’il considère que l’article 14 ne s’applique pas seulement lorsqu’un préjudice a été occasionné sur le territoire de l’État partie, par un ressortissant de l’État partie ou à l’encontre d’un de ses ressortissants. Il note également qu’il a loué les efforts réalisés par certains États parties pour fournir des réparations civiles aux victimes qui ont subi des tortures ou des mauvais traitements hors de leur territoire ;
* dispose que les États parties devraient aussi prendre des mesures pour empêcher toute ingérence dans la vie privée des victimes et pour protéger celles-ci, leur famille, les témoins et toute personne qui est intervenue en leur faveur ;
* - établit les obligations procédurales qui incombent aux États parties quant à l’adoption de lois visant à empêcher la torture, pour l’instauration de mécanismes effectifs de plainte et d’enquête et de lois et mécanismes donnant à la victime le droit d’obtenir pleinement réparation, dans le respect du principe de non-discrimination. Le Comité souligne également que les États parties doivent respecter le principe de non-discrimination et appliquer des procédures respectueuses de la problématique de genre, afin d’éviter une nouvelle victimisation ainsi que la stigmatisation des victimes de torture et d’autres mauvais traitements ;
* - attire l’attention sur le fait que les États parties à la Convention ont l’obligation de veiller à ce que le droit à réparation soit effectif ;
* - explique que, au vu de la nature persistante des effets d’actes de torture, ceux-ci doivent être imprescriptibles étant donné que des délais de prescription privent les victimes des mesures de réparation, d’indemnisation et de réadaptation qui leur sont dues ;
* - déclare que des lois d’amnistie pour des actes de torture et de mauvais traitements constitueraient pour la victime des obstacles inadmissibles dans sa recherche de réparation et contribueraient à créer un climat d’impunité ; le Comité prie en conséquence les États parties d’abroger toute loi d’amnistie portant sur la torture et les mauvais traitements ;
* - déclare que l’octroi de l’immunité, en violation du droit international, à un État ou à ses agents, ou à des acteurs non étatiques, pour des actes de torture ou de mauvais traitements, est contradictoire à l’obligation de fournir réparation aux victimes ;
* - affirme qu’en aucune circonstance des arguments relevant de la sécurité nationale ne doivent servir à refuser une réparation à des victimes ;
* - prie les États de pleinement respecter leurs obligations aux termes de l’article 14 en reconnaissant la compétence du Comité pour examiner les plaintes émanant de particuliers en vertu de l’article 22, de permettre aux victimes de présenter des communications et obtenir les avis du Comité et de ratifier le Protocole facultatif à la Convention contre la torture ou d’y adhérer ; et
* - énonce en détail les informations qu’il appartient aux États d’inclure dans leurs rapports au Comité.

Amnesty International demande à tous les États parties à la Convention de mettre pleinement en œuvre les mesures énoncées dans cette observation générale.

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