Mexique - Déclaration d’Amnesty International concernant la décision de la Cour suprême du Mexique

Index AI : AMR 41/019/2005

DÉCLARATION PUBLIQUE

Amnesty International considère la décision prise par la Cour suprême du Mexique dans le cadre de l’affaire du massacre d’étudiants commis en 1971 comme une avancée mitigée sur la voie de la justice. Cet arrêt permet certes la poursuite de la procédure pénale engagée pour génocide contre un ancien président de la République et un autre haut responsable du gouvernement de l’époque. Mais il permet aussi à neuf autres personnes, également accusées, d’échapper à la justice.

L’organisation de défense des droits humains estime que la décision de la Cour suprême montre bien que les progrès accomplis par le Mexique en matière de lutte contre l’impunité sont manifestement insuffisants. Qui plus est, Amnesty International prend acte, avec une extrême inquiétude, de la position de la Cour suprême sur l’applicabilité limitée des traités internationaux relatifs aux droits humains auxquels le Mexique a souscrit.

Concernant l’ancien président Luis Echeverría Álvarez et l’ancien ministre de l’Intérieur Mario Moya, accusés tous deux de génocide, la Cour suprême a semble-t-il estimé qu’il n’y avait pas prescription. Selon les juges, le délai de prescription aurait été suspendu tant que les accusés faisaient partie du gouvernement et jouissaient donc à ce titre d’une immunité constitutionnelle, empêchant qu’ils soient jugés pour leur responsabilité présumée dans le massacre d’étudiants perpétré en 1971.

En s’appuyant sur ce raisonnement, la Cour suprême a estimé en revanche que, dans le cas des neuf autres accusés, qui n’avaient pas bénéficié d’une immunité, il y avait prescription du crime de génocide, ce qui exclut toute possibilité de les voir un jour comparaître en justice.

Amnesty International déplore que la Cour suprême n’ait pas retenu le principe de l’imprescriptibilité du crime de génocide, prévu par la Convention sur l’imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité. Cet artifice permet à des auteurs présumés d’atteintes gravissimes au droit international d’échapper à la justice. L’arrêt de la Cour suprême ne tient pas compte de la responsabilité qui incombe à l’État, vis-à-vis des victimes et de leurs familles, de garantir que la justice et la vérité soient faites, et constitue un déni des obligations internationales contractées par le Mexique.

En outre, l’argument technique de la Cour suprême concernant l’immunité ignore la réalité politique, à une époque où le Mexique était soumis à un régime autoritaire et était le théâtre de violations systématiques des droits humains, et où il était donc impossible d’enquêter et de traduire en justice les personnes responsables d’atrocités, comme, entre autres, le massacre de 1971.

Amnesty International considère que les autorités mexicaines, quelle que soit la branche à laquelle elles appartiennent, doivent résolument assumer les responsabilités qui sont les leurs au regard du droit international, en s’acquittant scrupuleusement de leurs obligations et en s’abstenant de se soustraire aux traités internationaux librement et volontairement acceptés par le Mexique.

Complément d’information

Le Mexique a ratifié le 15 mars 2002 la Convention sur l’imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité. Celle-ci dispose, en son article 1 que les crimes de guerre et contre l’humanité qu’elle énumère, et notamment le génocide, sont imprescriptibles « quelle que soit la date à laquelle ils ont été commis ».

Cette Convention est notoirement rétroactive dans son application et la déclaration interprétative faite par le Mexique lors de la ratification, selon laquelle il estimait que les dispositions de cet instrument ne lui étaient applicables qu’à partir de la date de ladite ratification, ne doit pas être prise en compte par les tribunaux, dans la mesure où elle ne constitue pas, en réalité, une interprétation, mais un détournement de la lettre et de l’esprit de la Convention, contraire aux fins et aux objectifs mêmes de celle-ci. Cette déclaration doit par conséquent être considérée comme nulle, non avenue et sans la moindre portée juridique. Il en est de même de la déclaration de même teneur formulée par le Mexique lors de la ratification de la Convention interaméricaine sur la disparition forcée des personnes.

Pour obtenir de plus amples informations, veuillez contacter le Service Presse d’Amnesty International au 02 543 79 04 ou consulter les sites http://www.amnesty.be et http://www.amnesty.org.

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