NIGÉRIA : La peine de mort par lapidation prononcée contre Amina Lawal a été confirmée

Index AI : AFR 44/017/02

Amnesty International est vivement préoccupée par la décision rendue ce jour (lundi 19 août 2002) par une cour d’appel islamique de Funtua, dans l’État de Katsina, au Nigéria, confirmant la peine de mort par lapidation prononcée contre Amina Lawal, une jeune Nigériane qui aurait eu un enfant en dehors des liens du mariage.

« Ce jugement est incompatible avec la Constitution du Nigéria ainsi qu’avec les obligations qui lui incombent en vertu du droit international relatif aux droits humains, notamment aux termes de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, a souligné Amnesty International. La pratique de la lapidation est la pire forme de torture ou de peines cruelles, inhumaines et dégradantes, qui sont interdites à la fois par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) et par la Convention des Nations unies contre la torture. »

Amnesty International est catégoriquement opposée en toutes circonstances à l’application de la peine de mort, qui constitue le châtiment le plus cruel, inhumain et dégradant qui soit, ainsi qu’une violation du droit à la vie.

Amina Lawal dispose maintenant d’un délai de trente jours pour former un recours contre cette décision.

Amnesty International appelle le gouvernement nigérian à veiller à ce que cette jeune femme puisse pleinement exercer son droit de recours en justice, conformément aux normes internationales relatives aux droits humains, notamment aux dispositions de l’article 6-2 du PIDCP et des Garanties pour la protection des droits des personnes passibles de la peine de mort.

« Amina Lawal doit pouvoir exercer sans restriction son droit de former un recours devant une juridiction supérieure, impartiale et indépendante respectant les garanties d’une procédure régulière. Cette peine ne doit pas être appliquée », a conclu l’organisation de défense des droits humains.

Complément d’information

La Constitution du Nigéria garantit le droit à la vie, le droit de ne pas être soumis à la torture ni à des traitements inhumains ou dégradants, ainsi que le droit à un procès équitable. Par ailleurs, cet État est partie à la Convention des Nations unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, ainsi qu’au PIDCP. Or, le Pacte garantit le droit à la vie et dispose que dans « les pays où la peine de mort n’a pas été abolie, une sentence de mort ne peut être prononcée que pour les crimes les plus graves ».

Comme plusieurs autres organes des Nations unies, la Commission des droits de l’homme a estimé que la notion de « crimes les plus graves » ne devait s’entendre que des « crimes intentionnels ayant des conséquences fatales ou extrêmement graves », et que la peine capitale ne devait pas être « imposée pour des actes non violents comme […] les relations sexuelles entre adultes consentants » (cf. Résolution de la Commission des droits de l’homme 2002/77, § 4-c).

Les faits reprochés à Amina Lawal n’entrent manifestement pas dans la catégorie des « crimes les plus graves » ainsi définie.

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