Questions et Réponses. La Résolution des Nations unies pour un moratoire sur la peine de mort

ANNONCE AUX MÉDIAS

IOR 40/023/2007 (Public)

Cette résolution n’est-elle pas simplement une tentative de l’Occident – en particulier l’Europe – pour imposer ses propres valeurs au reste du monde ?

Non. Dix pays représentant toutes les régions du monde – l’Albanie, l’Angola, le Brésil, la Croatie, le Gabon, le Mexique, la Nouvelle-Zélande, les Philippines, le Portugal (pour l’UE) et le Timor Leste – ont rédigé ensemble le projet de résolution pour un moratoire sur les exécutions proposé à l’Assemblée générale ; son Troisième comité devrait réagir à ce texte à la mi-novembre. Une fois ce texte adopté par le Troisième comité, l’Assemblée générale siégeant en plénière devrait alors traiter cette résolution en décembre 2007.

La peine de mort n’est-elle pas une question de justice pénale, dont chaque État doit décider – plutôt qu’une question de droits humains ?

La peine de mort fait manifestement partie du droit pénal national de certains États, mais il s’agit aussi d’une question relative aux droits humains. La résolution sur la peine de mort figurait régulièrement sur l’agenda de l’ancienne Commission des droits de l’homme. Le fait que deux résolutions de l’Assemblée générale sur la peine de mort aient mentionné spécifiquement la nécessité de garantir le droit à la vie et aient été adoptées sans vote montre clairement que l’Assemblée générale considère la peine de mort comme une question de droits humains (Résolution de l’Assemblée générale 2857 (XXVI) du 20 décembre 1971 et 32/61 du 8 décembre 1977).

Tous les États du monde sauf deux sont partie à la Convention relative aux droits de l’enfant et ont accepté une obligation claire en matière de droits humains, figurant également dans l’article 6(5) du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, celle de ne pas appliquer la peine de mort à des mineurs au moment des faits. En outre, même si le PIDCP permet la peine de mort, les restrictions et garanties de l’article 6 concernant les pays qui appliquent toujours la peine de mort sont clairement relatives aux droits humains.

Le Comité des droits de l’homme – qui surveille la mise en œuvre du PIDCP – a souligné dans une déclaration faisant autorité que l’article 6 [du PIDCP] fait référence de manière générale à l’abolition, dans des termes qui laissent fortement entendre que cette abolition est souhaitable. Le Comité conclut que toutes les mesures d’abolition doivent être considérées comme un progrès pour le droit à la vie [Commentaire général 6 du 27 juillet 1982]. En outre, l’interdiction d’exécuter des femmes enceintes et des mineurs peut constituer une norme de droit coutumier international, s’appliquant à tous les États, qu’ils soient ou non parties à ces conventions des droits humains.

Cette résolution ne constitue-t-elle pas une ingérence dans les affaires intérieures d’États souverains ?

Non. Les résolutions de l’Assemblée générale sont des recommandations faisant autorité, émanant d’un organe principal des Nations unies, dont tous les pays sont membres, mais elles ne sont pas contraignantes.
L’article 18(3) de la Charte des Nations unies stipule que les décisions de l’Assemblée générale doivent être prises à la majorité, et que les États sont libres d’exprimer leur point de vue dans ce processus en votant ou en faisant des déclarations. Si ce projet de résolution obtient le nombre de votes requis, une résolution pour un moratoire sur les exécutions constituera l’expression légitime de la majorité des États membres, sans constituer une ingérence excessive dans les affaires intérieures d’autres États. L’Assemblée générale a déjà adopté des résolutions sur la peine de mort en 1971, et l’a fait sans vote.

La peine de mort ne joue-t-elle pas un rôle dissuasif important contre le crime dans certains pays ?

Toutes les études disponibles, y compris celles menées par les Nations unies, montrent que la peine de mort n’a aucun effet dissuasif démontrable. L’étude la plus récente sur la peine de mort et les taux d’homicide, menée pour les Nations unies en 1988 et mise à jour en 2002, concluait qu’il n’était pas raisonnable d’accepter l’hypothèse que la peine capitale dissuade l’homicide dans une plus grande mesure que la menace et l’application du châtiment censément moins fort de la prison à vie.

N’est-il pas possible d’avoir un système équitable de peine de mort évitant des erreurs judiciaires ?

Non. Tous les États qui conservent la peine de mort courent le risque intrinsèque d’exécuter des innocents, hommes et femmes – ces personnes ne pourront être ramenées à la vie.

Amnesty International a récemment présenté aux Nations unies trois personnes du Japon, des États-Unis et de l’Ouganda qui avaient passé, pour des crimes qu’elles n’avaient pas commis, un total de cinquante-quatre années dans le couloir de la mort – d’où, depuis 1973, 124 personnes ont été libérées parce qu’elles étaient innocentes. D’autres prisonniers sont allés à la mort malgré des doutes très sérieux quant à leur culpabilité.

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