Royaume-Uni/Jordanie. Crainte de torture en Jordanie pour un homme considéré comme une « menace pour la sécurité nationale »

Déclaration publique

EUR 45/002/2007

Amnesty International a condamné ce lundi 26 février la décision de la Commission d’appel spécial des affaires d’immigration (SIAC) de rejeter l’appel d’Omar Mahmoud Mohamed Othman (également connu sous le nom d’Abou Qatada) contre la décision des autorités britanniques de l’expulser vers la Jordanie en raison de la menace qu’il représente pour la « sécurité nationale ».

Amnesty International craint que l’expulsion d’Abou Qatada vers la Jordanie ne lui fasse courir des risques bien réels de torture, mauvais traitements et autres violations de ses droits fondamentaux, en particulier le droit à un jugement équitable.

En 2006, des délégués d’Amnesty International avaient assisté en tant qu’observateurs au x audiences publiques de la SIAC au cours desquelles les avocats d’Abou Qatada avaient contesté la décision du ministre de l’Intérieur de l’expulser vers la Jordanie. La procédure s’était déroulée de façon profondément inéquitable ; le droit d’être entendu équitablement n’avait pas été accordé à Abou Qatada, placé dans l’impossibilité de réfuter de manière effective des informations secrètes, provenant notamment des services de renseignements, mises en avant par les autorités britanniques pour prouver qu’il représentait une« menace pour la sécurité nationale ». En outre, Amnesty International est extrêmement préoccupée par le fait que la procédure s’est déroulée dans le secret pour la plus grande partie, même si la SIAC assure avoir privilégié la question de l’assurance de ne pas subir de mauvais traitements à l’arrivée en Jordanie plutôt que les raisons de « sécurité nationale », lors de l’examen de l’appel contre la décision d’expulsion.

Amnesty International est très inquiète de la façon dont la SIAC a refusé de prendre en compte de nombreux éléments tendant à prouver qu’Abou Qatada court le risque réel d’être torturé s’il est renvoyé en Jordanie. Parmi les éléments de preuve présentés par ses avocats figurent des documents d’Amnesty International, contenant de nombreux témoignages et des preuves que la torture est systématiquement pratiquée sur les personnes considérées comme des « menaces pour la sécurité » en Jordanie ; cette pratique se poursuit en toute impunité.

Amnesty International craint que, s’il est renvoyé en Jordanie, Abou Qatada ne court le risque bien réel, en tant que « menace pour la sécurité », de subir des tortures ou autres mauvais traitements et ne soit par exemple battu de façon prolongée, soumis à la torture de la falaqa (coups assenés de façon répétée avec un bâton sur la plante des pieds), brûlé à l’aide de cigarettes, menacé de violences extrêmes, de viol par exemple et soumis à la privation de sommeil.

Jusqu’à la signature d’un protocole d’accord avec la Jordanie en 2005 – protocole qui visait officiellement à fournir un cadre aux assurances diplomatiques selon lesquelles les droits fondamentaux des personnes expulsées seraient respectés – les autorités britanniques admettaient qu’Abou Qatada ne pouvait être renvoyé en Jordanie en raison du risque de torture, mauvais traitements et autres atteintes à ses droits fondamentaux qu’il encourait.

La SIAC a accepté ce protocole d’accord comme un mécanisme effectif garantissant qu’Abou Qatada ne serait pas torturé ni victime de mauvais traitements s’il était renvoyé en Jordanie. Amnesty International considère qu’en s’appuyant sur ce protocole d’accord, les autorités britanniques essaient de se décharger de leurs obligations au regard du droit national et international relatif aux droits humains. L’organisation considère que la décision prise ce 26 février par la SIAC, de considérer que le protocole d’accord représente une garantie effective, affaiblit la protection des droits humains au Royaume-Uni et le combat mené pour éradiquer la torture partout dans le monde.

Les autorités britanniques et jordaniennes ont décidé conjointement que le protocole d’accord ferait l’objet d’une surveillance, officiellement en vue de veiller à son « application », par une organisation non gouvernementale, le Centre Adaleh d’Étude des droits humains Le Centre pourrait notamment rendre visite à Abou Qatada en détention.

Toutefois, ce protocole d’accord est inapplicable en droit international, en droit britannique et en droit jordanien,. Il n’offrirait donc aucun recours effectif à Abou Qatada s’il était torturé ou victime de mauvais traitements. Amnesty International considère que l’existence d’un organisme de surveillance n’offre pas de garantie contre ces pratiques.

En outre, l’organisation remarque que des organes de surveillance indépendants et internationaux, notamment le rapporteur spécial des Nations unies sur la torture et le Comité international de la Croix-Rouge, de même que les avocats des détenus, n’ont jamais pu rencontrer en privé dans un délai rapide
les prisonniers détenus par le Département des renseignements généraux (DRG), l’organe de sécurité en charge de la détention des personnes soupçonnées de représenter une menace politique ou pour la sécurité.

L’inquiétude après la décision de la SIAC est d’autant plus grande que, dans son rapport de janvier 2007, le rapporteur spécial des Nations unies sur la torture avait conclu, à l’issue de sa visite en Jordanie en juin 2006, à une pratique systématique de la torture par le DRG et avait souligné « l’impunité institutionnalisée » dont bénéficiaient les auteurs de tels actes, en particulier le chef de l’unité anti-terroriste du DRG clairement identifié par un certain nombre de détenus comme faisant partie des tortionnaires. Le rapporteur spécial des Nations unies avait demandé que des poursuites pénales soient engagées contre le chef de l’unité anti-terroriste – ainsi que contre plusieurs autres hauts responsables – en raison de leur participation présumée à des actes de torture dans des centres de détention en Jordanie.

Amnesty International considère donc qu’au vu des très nombreuses preuves de recours systématique à la torture et aux mauvais traitements envers les prisonniers politiques ou considérés comme représentant une menace pour la sécurité nationale en Jordanie, la décision du SIAC est mauvaise et injuste et ne respecte pas l’interdiction absolue de renvoyer des personnes vers des pays où elles courent un risque réel d’être torturées, maltraitées ou victimes d’autres formes d’atteintes aux droits humains. Cette interdiction est inscrite dans le droit britannique et le droit international relatif aux droits humains.

En outre, selon Amnesty International, la décision de la SIAC est consternante par rapport à l’équité du procès qu’ Abou Qatada pourrait avoir s’il est expulsé vers la Jordanie. Abou Qatada a été jugé deux fois par contumace en Jordanie. En 2000, il a été inculpé et condamné par contumace par la Cour de sûreté de l’État jordanien à quinze années d’emprisonnement pour son rôle présumé – en compagnie d’une vingtaine d’hommes – dans la préparation d’attentats visant des « objectifs américains et juifs » et la fabrication d’explosifs. En 2001, il a été condamné par contumace à l’emprisonnement à vie par le même tribunal, en lien avec une série d’attentats à la bombe à caractère politique et pour son appartenance à une organisation illégale, le Groupe Réforme et Défi (Jama’al-Islah wa’l-Tahaddi). Outre ses préoccupations concernant l’équité des procès, Amnesty International a également reçu un certain nombre d’informations selon lesquelles les co-accusés d’Abou Qatada dans ces deux procès avaient été soumis à des séances de torture prolongée lors de leur détention au secret au quartier général du DRG à Amman. De plus, l’organisation n’a pas eu connaissance de quelque enquête que ce soit sur les allégations faites par les hommes ayant comparu devant la Cour de sûreté de l’État, qui ont déclaré que leurs « aveux » avaient été obtenus sous la torture.

La SIAC a accepté le fait évident qu’une fois en Jordanie Abou Qatada serait rejugé par un tribunal militaire , qui en tant que tel, ne présente aucune garantie d’indépendance. La SIAC a également accepté que le procureur soit aussi un militaire. Des preuves obtenues précédemment sous la torture seront utilisées contre Abou Qatada lors de ce procès. En outre, Abou Qatada ne pourra faire citer des personnes ayant, dans un premier temps, témoigné contre lui avant de se rétracter en expliquant que leurs aveux avaient été faits sous la torture. L’un de ces plaignants a depuis été exécuté.

En outre, la SIAC elle-même a conclu que le protocole d’accord n’a pas de pertinence directe, parce que si la condition d’un procès équitable y figure bien, le procès ne peut par ailleurs avoir lieu que devant la Cour de sûreté de l’État, constituée selon les termes du droit jordanien. Il faut donc admettre dès lors que le protocole d’accord considère en principe comme « équitable » , selon sa terminologie, un procès devant ce tribunal.

Ainsi, en plus d’accepter que c’était là le scénario le plus probable auquel allait être confronté Abou Qatada, la SIAC a jugé qu’un procès marqué par un tel manque d’équité ne constituait pas un déni flagrant de justice et donc que l’expulsion d’Abou Qatada pouvait avoir lieu.

Outre l’inquiétude de l’organisation face à la probabilité de voir Abou Qatada rejugé lors d’un procès inéquitable par la Cour de sûreté de l’État pour les mêmes motifs que ceux pour lesquels il a été inculpé et condamné par contumace, Amnesty International craint que de nouvelles charges ne soient portées contre lui, qui pourraient le rendre passible de la peine de mort.

En général, les procès devant la Cour de sûreté de l’État sont loin de respecter les normes du droit international. Par exemple, la Cour est composée officiellement de trois juges, deux militaires et un civil, mais lors de certains procès on ne compte que des juges militaires. La Cour de sûreté de l’État a compétence pour juger des civils aussi bien que des militaires jordaniens, mais en pratique, la plupart des personnes jugées par la Cour de sûreté de l’État sont des civils. Le Comité des droits de l’homme des Nations unies en 1994 et le Comité des nations unies contre la torture, en 1995, ont tous deux appelé les autorités jordaniennes à envisager de supprimer la Cour de sûreté de l’État. Au cours des dix années passées, plus d’une centaine de personnes ont déclaré devant la Cour de sûreté de l’État avoir été soumises à des actes de torture pour les faire « avouer », généralement lors de leur détention au secret par le DRG, avant le procès. Ce type d’allégations est revenu dans au moins dix-huit affaires entendues par la Cour de sûreté de l’État au cours de l’année 2006, impliquant à chaque fois plusieurs accusés. Pourtant la Cour n’a pas mené d’enquête sur les allégations des accusés et a accepté leurs « aveux » contestés.


Complément d’information

Abou Qatada est un ressortissant jordanien. En 1993, à son arrivée dans le Royaume-Uni, il a demandé l’asile pour lui-même, sa femme et leurs trois enfants. En 1994, les autorités britanniques lui ont accordé le statut de réfugié.

Il avait déjà été placé en détention au Royaume-Uni sans inculpation ni jugement, au titre du paragraphe 4 de la Loi de 2001 relative à la sécurité et à la lutte contre la criminalité et le terrorisme, aujourd’hui supprimée. En mars 2005, il avait été remis en liberté, après que le dispositif antiterroriste en vertu duquel il était détenu eut été invalidé ; placé sous « ordonnance de contrôle » au titre de la Loi de 2005 relative à la prévention du terrorisme, il avait été à nouveau arrêté en août 2005 et placé en détention par les services de l’immigration en attendant son expulsion vers la Jordanie pour raisons de sécurité nationale.

Les appels que toute personne peut interjeter devant la SIAC pour contester un ordre d’expulsion pour raisons de sécurité nationale, sont de nature profondément inéquitable en raison du recours fréquent aux audiences à huis clos, au cours desquelles des informations secrètes, provenant notamment des services de renseignements, sont examinées en l’absence des personnes concernées et d’avocats de leur choix et en raison d’un niveau d’exigence très faible en matière d’éléments de preuve.

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