Complément d’information
Dans le cadre de l’Examen périodique universel du Conseil des droits de l’homme des Nations unies en mai 2016, le gouvernement soudanais a accepté, pour la seconde fois, un certain nombre de recommandations dont la ratification de la Convention ainsi que le renforcement de ses efforts en vue d’empêcher le recours à la torture et à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (autres mauvais traitements) [3]. Le Soudan avait précédemment accepté des recommandations similaires lors de son examen [4] en 2011. Le gouvernement a également déclaré qu’il prenait des mesures pour donner suite à la recommandation visant à ratifier la Convention [5].
Amnesty International salue ces engagements et appelle le Soudan à les mettre en œuvre. En ratifiant la Convention contre la torture, le Soudan va rejoindre la grande majorité des États, au nombre de 162, qui sont parties à la Convention.
La protection contre la torture et d’autres mauvais traitements est un droit humain universellement reconnu. L’interdiction absolue de la torture et d’autres mauvais traitements est également reconnue comme règle du droit international coutumier qui est contraignante pour tous les États, qu’ils soient liés ou non par la Convention [6]. Toutefois, la Convention définit un contenu utile et détaillé par rapport à cette interdiction générale. La ratification de la Convention ainsi que sa mise en œuvre, dans la loi comme dans la politique et dans la pratique constituerait une avancée majeure dans l’amélioration de la situation des droits humains au Soudan et de celle de la réputation du pays.
Interdiction de la torture et des autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
Le droit international relatif aux droits humains prohibe en toutes circonstances le recours à la torture et à d’autres formes de peine ou de traitement cruel, inhumain ou dégradant. Comme indiqué plus haut, cette interdiction est une règle du droit international coutumier qui s’applique à tous les États.
L’article 1(1) de la Convention contre la torture définit la torture comme suit :
« Aux fins de la présente Convention, le terme "torture" désigne tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis, de l’intimider ou de faire pression sur elle ou d’intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit, lorsqu’une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. Ce terme ne s’étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légitimes, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles. »
En signant la Convention contre la torture en 1986, le Soudan s’est juridiquement engagé à s’abstenir d’actes qui « priveraient [le] traité de son objet et de son but [7] ».
En outre, le Soudan est lié par l’article 5 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples [8] et par l’article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) [9], ces deux textes interdisant absolument la torture et les mauvais traitements. L’article 10 du PIDCP reconnaît le droit de toutes les personnes privées de liberté à un traitement humain. L’article 5 de la Charte africaine et l’article 10 du PIDCP insistent sur le respect de la dignité inhérente à la personne humaine. L’interdiction absolue de la torture et des autres mauvais traitements est inscrite dans la Constitution nationale de transition du Soudan de 2005 [10].
L’article 33 de la Constitution dispose que « nul ne doit être soumis à la torture ni à des traitements cruels, inhumains ou dégradants » [11]. Ce droit ne peut être suspendu en aucune circonstance/même en cas d’[état] d’urgence [12]. L’article 29 garantit le droit de toute personne à la liberté et à la sécurité. Dans son dernier rapport au Comité des droits de l’homme, l’organe d’experts chargé de surveiller l’interprétation et la mise en œuvre du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), le gouvernement du Soudan soutient que l’article 115 (2) du Code pénal soudanais donne une définition « précise » de la torture : « Toute personne investie d’une autorité publique qui fait pression sur un témoin, un suspect ou une partie à un procès ou l’intimide ou le torture pour qu’il fournisse ou s’abstienne de fournir des informations est passible d’une peine de prison d’au plus trois mois et/ou d’une amende [13] ». Tout en se félicitant du fait que la torture soit érigée en infraction à travers cette disposition, Amnesty International note que l’article 115 (2) ne fournit pas une définition satisfaisante de la torture, avec un sens plus restrictif que la définition donnée par l’article 1 (1) de la Convention contre la torture mentionné plus haut.
Protection juridique contre la torture au Soudan
En vertu des articles 2 et 4 de la Convention contre la torture, les États parties doivent veiller à ce que les actes de torture constituent véritablement des infractions au regard de la législation nationale. D’autres traités internationaux demandent à ce que d’autres types de mauvais traitements soient incriminés. Toutes les plaintes ou informations faisant état d’actes de torture et d’autres mauvais traitements doivent faire l’objet, dans les plus brefs délais, d’enquêtes impartiales, indépendantes et sérieuses. Dès lors qu’il existe suffisamment de preuves recevables, il faudra poursuivre en justice les personnes soupçonnées de crimes de torture et autres mauvais traitements, dans le cadre de procédures conformes aux normes internationales d’équité.
Toutes les plaintes ou informations faisant état d’actes de torture et d’autres mauvais traitements doivent faire l’objet, dans les plus brefs délais, d’enquêtes impartiales, indépendantes et sérieuses.
Certaines lois soudanaises incluent des dispositions qui interdisent la torture telles que l’article 115 (2) du Code pénal de 1991 mentionné plus haut. L’article 51 (3) de la loi relative à la sécurité nationale de 2010, dispose : « Tout détenu ou personne arrêtée sera traité avec dignité et ne subira aucune atteinte à son intégrité physique ou morale. » L’article 4 (d) de la loi de 1991 relative aux procédures pénales du Soudan de 1991 dispose également : « Aucun accusé ne subira d’atteinte à sa personne ou à ses biens et ne sera obligé à témoigner contre lui-même ni à prêter serment, sauf dans les affaires ne relevant pas des houdoud [14] qui impliquent les droits privés une tierce personne. »
Selon le rapport du Soudan au Comité des droits de l’homme [15] , « les éléments de preuve obtenus par la torture sont irrecevables devant les tribunaux. » Toutefois, la loi soudanaise n’interdit pas expressément la recevabilité de tels « éléments de preuve », comme l’exige, par exemple, l’article 15 de la Convention contre la torture. Aux termes de l’article 20 (2) de la loi sur la preuve : « Les aveux, dans une affaire pénale, sont frappés de nullité s’ils ont été obtenus en recourant à une forme quelconque d’incitation ou de contrainte ». L’article 10 (1) de cette loi dispose ce qui suit : « dans le respect des dispositions relatives à l’aveu et à la non-recevabilité des éléments de preuve, un élément de preuve ne sera pas écarté au seul motif qu’il a été obtenu au moyen d’une procédure non conforme, si le tribunal estime qu’il émane d’une source indépendante et recevable. » (traduction non officielle). L’article 10 (2) ajoute que : « le tribunal peut décider, lorsqu’il le considère approprié pour l’exercice de la justice, de s’abstenir de prononcer une condamnation en se fondant sur l’élément de preuve mentionné à la partie (1) à moins que celui-ci soit corroboré par un autre élément de preuve. » (traduction non officielle)
Certaines de ces dispositions sont à saluer dans la mesure où elles offrent une certaine protection contre la torture et d’autres mauvais traitements. Toutefois, cette protection n’est pas complète. Comme cela a déjà été noté, il n’existe pas de définition de la torture dans la loi soudanaise et sa criminalisation est beaucoup trop restrictive. En outre, la loi soudanaise ne contient aucune disposition permettant de lancer des enquêtes rapides et impartiales en cas de plainte. Ce qui sape toute tentative d’offrir des réparations aux victimes de torture, c’est la loi sur la sécurité nationale de 2010 qui protège les agents de l’État de toute poursuite pour des actes commis dans l’exercice de leurs fonctions, d’où une culture généralisée de l’impunité [16].
Modifier les lois nationales
D’après le rapport du Soudan au Comité des droits de l’homme, le gouvernement est en train de réviser le Code pénal de 1991, y compris les dispositions qui prévoient la flagellation comme une forme de châtiment. Bien que cela représente potentiellement un pas dans la bonne direction, le rapport indique que ce châtiment serait limité « à trois infractions [17] » au lieu d’être aboli complètement, comme l’exige le droit international.
Le Code pénal actuel et les lois sur le maintien de l’ordre public du Soudan continuent de prévoir des châtiments corporels interdits à l’échelon international, tels que l’amputation et la lapidation qui constituent des formes de torture et la flagellation qui est assimilable à des actes de torture ou à d’autres mauvais traitements [18] .
Par exemple, selon le Code pénal soudanais de 1991 [19], une vingtaine de délits sont passibles de flagellation. Il s’agit d’un large éventail d’actes allant de l’incitation à commettre une infraction, au vol et à des actes « obscènes et indécents » en passant par le « trouble à l’ordre public » et à des actes qui ne devraient absolument pas être érigés en infraction, tels que les relations sexuelles librement consenties entre hommes et femmes ou entre deux hommes [20]. Les personnes reconnues coupables d’un de ces délits recevraient entre 20 et 100 coups de fouet [21].
Le Soudan a justifié les châtiments corporels, notamment la flagellation sur la base de sa propre interprétation de la charia. [22]
Les autorités soudanaises ont justifié la flagellation en faisant valoir que pour les victimes, il valait mieux leur infliger des coups de fouet au lieu de les maintenir en détention [23] . REDRESS, une organisation internationale qui aide les survivants de la torture à obtenir justice, et l’Observatoire soudanais des droits de l’homme ont indiqué dans leur rapport de 2012 que « les châtiments corporels constituent une expression visible de la supériorité de l’État et un instrument de répression [24] ». En dépit des différentes recommandations du Comité des droits de l’homme et de la CADHP [25] pour que le Soudan abolisse les châtiments corporels, la flagellation y est encore largement pratiquée, souvent de manière quotidienne, et ce pour une large palette de délits, suite à un procès sommaire, notamment par les tribunaux de l’ordre public [26]. Le recours à la flagellation comme sanction disciplinaire est très courant dans les prisons soudanaises [27]
Le Code pénal soudanais prévoit une sanction rétributive (une forme de “loi du Talion”) pour les crimes provoquant des blessures ou des lésions corporelles graves.
La peine de mort est applicable à 15 infractions, y compris dans certains cas, par lapidation, ce qui constitue un acte de torture, même si elle n’a encore jamais été appliquée [28]. Le vol simple et le vol à main armée sont passibles d’amputation. D’après le rapport du Soudan au Comité des droits de l’homme, ce châtiment [amputation] n’a jamais été infligé [29] . Toutefois, une peine d’amputation a été prononcée par la justice le 14 février 2013. Des médecins de l’hôpital Al-Rebat à Khartoum ont réalisé une amputation croisée (amputation de la main droite et du pied gauche) sur un homme de 30 ans reconnu coupable d’un vol à main armée en 2006 [30].
Torture et autres mauvais traitements au Soudan
Le gouvernement soudanais a toujours nié l’existence de la torture. Il qualifie toute allégation de telles pratiques de fabrications ou de déclarations mensongères [31]. Bien que ces dénégations ne soient pas sincères, elles sont la preuve que le gouvernement réprouve l’utilisation de la torture et qu’il ne souhaite pas y être associé. Le dernier rapport du Soudan au Comité des droits de l’homme indique que : « Les différents mécanismes nationaux n’ont reçu aucune plainte pour torture et aucune affaire de ce type n’a été portée devant les tribunaux au cours de la période couverte par le présent rapport [32] ». Cela soulève des inquiétudes quant à la question de savoir si les victimes et leurs proches sont contraints au silence. Cela peut également être le signe de l’absence de groupes indépendants chargés de surveiller le respect des droits humains. Amnesty International a reçu des informations indiquant que des victimes qui ont voulu recourir aux mécanismes juridiques de plainte soit n’ont pas eu gain de cause [33], soit que les conseillers juridiques du Service national de la sûreté et du renseignement leur ont répondu que « les procédures [la torture] sont juridiquement correctes [34] ».
Depuis janvier 2018, Amnesty International a recueilli des informations indiquant une intensification de la répression menée contre les opposants politiques en lien avec des manifestations sporadiques contre la flambée du coût de la vie au Soudan. Des centaines de personnes ont été arrêtées et détenues uniquement pour avoir exercé pacifiquement leurs droits à la liberté de réunion pacifique et d’expression [35]. La plupart des personnes libérées ont affirmé avoir été soumises à des actes de torture et à d’autres mauvais traitements en détention.
En janvier 2017, Amnesty International a publié un rapport sur les violations des droits humains dont les étudiants darfouriens font l’objet depuis 2014. Le rapport met en lumière six cas de torture et d’autres formes de mauvais traitements contre les étudiants darfouriens perpétrés par les agents du Service national de la sûreté et du renseignement (NISS) [36]. Le rapport mentionne également la décision de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples (CADHP) du 13 février 2015 sur le cas de trois défenseurs des droits humains soudanais, Monim Elgak, Amir Suliman et feu Osman Hummaida qui ont été arrêtés et détenus arbitrairement puis torturés et soumis à d’autres mauvais traitements par le NISS en novembre 2008, y compris des passages à tabac, des menaces et la privation de sommeil.
La CADHP a établi que le Soudan avait violé un certain nombre d’articles de la Charte, y compris l’article 5 qui interdit, entre autres, la torture et les autres mauvais traitements. La Commission a demandé au Soudan de diligenter une enquête et de poursuivre les agents de sécurité et de renseignement présumés responsables d’arrestations arbitraires, d’actes de torture et d’autres mauvais traitements [37] . Elle a donné au gouvernement soudanais 180 jours pour l’informer des mesures prises pour appliquer la décision. Jusqu’au mois de mars 2018, le Soudan n’avait pas donné suite à la demande de la CADHP.
En septembre 2017, Amnesty International a publié un document de synthèse décrivant le traitement réservé aux membres des partis d’opposition, aux syndicalistes, aux défenseurs des droits humains et aux étudiants arrêtés et détenus entre octobre 2016 et avril 2017. Sept d’entre eux ont été torturés pendant leur détention ; ils ont été battus, exposés à des températures extrêmement chaudes et froides ; ils ont subi des menaces de mort et de viol et ont été humiliés [38]. Afin d’attirer l’attention sur le risque permanent de torture, Amnesty International a également relevé plusieurs cas de personnes qui risquent fortement d’être torturées au Soudan [39].
D’autres organisations de défense des droits humains ont également fait état d’actes de torture au Soudan. Par exemple, dans son rapport sur la torture publié en mai 2017 et qui couvre la période allant de 2011 à 2015, le Centre africain d’études sur la justice et la paix (African Centre for Justice and Peace Studies, ACJPS) a présenté les cas de neuf victimes en indiquant que « la majorité des victimes qui ont été interrogées par l’ACJPS ont subi des actes de torture pendant leur détention. En général, la détention fait suite aux arrestations arbitraires menées sans mandat d’arrêt contre les membres des partis d’opposition, les défenseurs des droits humains et les militants. Dans la plupart des cas, des actes de torture ont été pratiqués sur des détenus membres de groupes ethniques marginalisés soupçonnés de soutenir des mouvements armés rebelles. La torture a été principalement utilisée comme un outil pour arracher des aveux [40] ». Le rapport décrit un large éventail de méthodes de torture, y compris le passage à tabac, l’électrocution, le viol, des positions douloureuses et les brûlures.
Aucune de ces affaires n’a fait l’objet d’enquêtes de la part des autorités soudanaises et aucun des auteurs n’a été poursuivi.
La plupart de ces actes de torture auraient été commis par le NISS et d’autres agences d’application de la loi. Le NISS conserve en particulier des pouvoirs étendus en matière d’arrestation et de détention en vertu de la loi relative à la sécurité nationale qui lui permet notamment de maintenir des suspects en détention jusqu’à quatre mois et demi sans contrôle judiciaire. Les agents du NISS usent souvent de leurs pouvoirs étendus en matière d’arrestation et de détention pour arrêter et maintenir en détention arbitrairement des personnes pendant de longues périodes et leur infliger des actes de torture et d’autres mauvais traitements [41] .
En vertu de la loi relative à la sécurité nationale, les agents du NISS jouissent d’une immunité de poursuite pour tous les actes commis dans le cadre de leurs fonctions. Ces dispositions ont conduit à une culture généralisée de l’impunité. La modification en date du 5 janvier 2015 de l’article 151 de la Constitution de transition a étendu le mandat du NISS. Le nouveau texte lui a accordé un large pouvoir discrétionnaire pour déterminer ce qui constitue une menace politique, économique ou sociale et comment y faire face [42] .
Aux termes du droit international, les États ont l’obligation de respecter, protéger et mettre en œuvre les droits humains. Dans la pratique, cela signifie que les États doivent :
- Les respecter : en veillant à ce que les organes de l’État, ses agents et ses fonctionnaires ne violent pas les droits humains eux-mêmes.
- Les protéger : en prenant des mesures visant à protéger les individus et groupes contre les atteintes aux droits humains commises par les agents et les fonctionnaires de l’État ainsi que par des acteurs non gouvernementaux (privés) et,
- Les mettre en œuvre : en prenant des mesures concrètes pour permettre aux personnes de bénéficier de tous les droits auxquels elles peuvent prétendre au titre de ces droits [43].
Recommandations
Amnesty International réitère ses précédents appels et exhorte le Soudan à ratifier sans délai la Convention contre la torture, conformément à son acceptation des recommandations pertinentes de l’Examen périodique universel du Conseil des droits de l’homme des Nations unies. Amnesty International recommande également aux autorités soudanaises de :
- adopter une définition de la torture comprenant tous les éléments énoncés à l’article 1 (1) de la Convention contre la torture ;
- ériger en infraction la torture et les autres mauvais traitements, et adopter d’autres mesures législatives et politiques afin de garantir le plein respect de la Convention contre la torture ;
- modifier le Code pénal de 1991 afin de supprimer toutes les dispositions autorisant les châtiments corporels ;
- modifier la loi de 2010 relative à la sécurité nationale en vue d’une réforme institutionnelle et d’un changement de comportement au sein du NISS, supprimer certains de ses pouvoirs d’arrestation et de détention, abroger ses dispositions relatives aux arrestations et détentions arbitraires et mettre en place un mécanisme de contrôle judiciaire ;
- supprimer toutes les immunités accordées aux membres du NISS aux termes de l’article 52 de la loi de 2010 relative à la sûreté nationale ;
- garantir une interdiction totale du refoulement ;
- s’abstenir d’appliquer un délai de prescription pour le crime de torture ;
- enquêter dans les meilleurs délais et de manière impartiale, indépendante et efficace sur toutes les plaintes et informations faisant état d’actes de torture ou d’autres mauvais traitements, qu’elles émanent de victimes, de témoins, d’ONG, d’agents de l’État ou de toute autre source ;
- poursuivre les personnes soupçonnées d’avoir commis le crime de torture ou d’autres mauvais traitements dans le cadre de procès équitables excluant le recours à la peine de mort ou aux châtiments corporels ;
- faire en sorte que des arguments inappropriés tels que la « nécessité » ou les « ordres des supérieurs » ne s’appliquent pas ;
- veiller à ce qu’aucune amnistie ni immunité de poursuite pour les actes de torture et autres mauvais traitements ne soit accordée ;
- prendre des dispositions afin que la compétence universelle puisse permettre de traduire en justice toute personne soupçonnée de responsabilité de torture, quel que soit sa nationalité ou le lieu où la torture a été commise ;
- veiller à ce qu’aucune déclaration dont il est établi qu’elle a été obtenue sous la torture ne puisse être invoquée comme élément de preuve dans le cadre d’une procédure légale ;
- veiller à ce que les peines pour torture et autres mauvais traitements tiennent compte de leur gravité ;
- veiller à ce que toutes les victimes et leurs familles aient accès à des voies de recours efficaces, et notamment à des réparations pour le préjudice subi.