Suisse. L’interdiction de la construction de minarets serait une violation du droit international relatif aux droits humains.

DÉCLARATION PUBLIQUE

ÉFAI-
21 octobre 2009

Le 29 novembre 2009, la Suisse organisera un référendum sur une proposition de changement de la Constitution fédérale qui interdirait la construction de minarets dans le pays. Amnesty International estime que cette interdiction serait contraire aux obligations de la Suisse au regard du droit international relatif aux droits humains.

Cette initiative, qui émane de membres de l’Union démocratique du centre , s’adresse au corps électoral suisse, prié de se prononcer pour ou contre l’ajout à l’article 72 de la Constitution de la phrase « La construction de minarets est interdite ».

Les promoteurs du référendum affirment que la construction de minarets ne saurait être protégée par la liberté de religion, car ces édifices n’ont pas, selon eux, de signification religieuse. Les minarets, assurent-ils, sont « le symbole d’une volonté religieuse et politique de pouvoir et de domination qui menace – au nom d’une prétendue liberté de religion – les droits constitutionnels du reste de la population. » Ils soulignent que leur interdiction est indispensable « pour sauvegarder l’ordre juridique et social défini par la Constitution. »

Amnesty International est convaincue que toute interdiction générale de la construction de minarets violerait à la fois la liberté de religion et la prohibition de toute discrimination fondée sur la religion, inscrites dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) et dans la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH). La Suisse a ratifié ces deux traités.

La liberté de religion.

Selon la définition donnée par le PIDCP et la CEDH, le droit à la liberté de religion comporte un aspect privé – la liberté d’avoir ou d’adopter une religion ou une conviction de son choix – et un aspect public - la liberté de manifester sa religion ou sa conviction, individuellement ou en commun, par le culte et l’accomplissement des rites, les pratiques et l’enseignement .

Contrairement aux allégations des auteurs de l’initiative, une interdiction générale de la construction de minarets porterait atteinte au droit des musulmans en Suisse à manifester leur religion.

De surcroît, cette interdiction étant visiblement fondée sur l’idée, avancée par des personnes extérieures, que l’on peut remettre en question la signification religieuse qu’il convient d’attacher à certains symboles et pratiques, elle peut être assimilée à une tentative pour s’ingérer dans l’aspect privé du droit à la religion, à savoir le droit de choisir ses convictions religieuses, qui implique le droit de déterminer le contenu de ses propres convictions religieuses.

Une interdiction de la construction de minarets constituerait une restriction du droit de manifester sa religion. En vertu du PIDCP et de la CEDH, ces restrictions ne sont admises que si elles sont nécessaires à la protection de la sécurité, de l’ordre et de la santé publique, ou de la morale ou des libertés et droits fondamentaux d’autrui.

Il peut exister des raisons légitimes pour prendre des mesures qui, dans certains cas individuels, feraient obstacle à la construction de minarets ; mais il n’existe pas de raison légitime qui justifierait dans les politiques publiques une interdiction générale de leur construction. L’interdiction proposée par l’initiative ne peut pas passer pour nécessaire, car elle ne répond à aucune des raisons admissibles énumérées dans le droit international relatif aux droits humains.

Elle s’appuie sur l’idée que les préceptes fondamentaux de l’islam sont foncièrement incompatibles avec les valeurs de la Constitution suisse, et sur un présupposé selon lequel les musulmans seraient moins capables de concilier leurs convictions religieuses supposées et les exigences de la vie dans une démocratie laïque que les fidèles d’autres religions. Si l’on affirme que les activités de certains musulmans vivant en Suisse peuvent mettre en péril les valeurs constitutionnelles suisses, il en découle que l’on doit poursuivre les responsables en appliquant les dispositions législatives, tant pénales qu’administratives, qui concernent ces activités. La réponse à apporter n’est pas de jeter l’opprobre sur tous les membres d’une communauté religieuse en restreignant leur droit humain de manifester leurs convictions religieuses.

La prohibition de la discrimination fondée sur la religion.

L’article 2 du PIDCP et l’article 14 de la CEDH interdisent la discrimination fondée sur la religion. Une disposition est discriminatoire lorsqu’elle entraîne une différence de traitement concrétisée par une interdiction qui ne peut pas être justifiée objectivement.

Une mesure interdisant la construction de minarets mais n’interdisant pas la construction d’autres édifices religieux, par exemple les clochers, constituerait de toute évidence une telle différence de traitement. Comme la différence de traitement n’est pas proportionnée à un but légitime, l’interdiction proposée violerait l’obligation de la Suisse de ne pas pratiquer de discrimination fondée sur la religion.

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