Communiqué de presse

Tunisie. La loi antiterroriste met en péril les droits fondamentaux, il faut adopter des garanties

La nouvelle loi tunisienne de lutte contre le terrorisme met en danger les droits humains et ne contient pas les garanties nécessaires contre les atteintes aux libertés fondamentales ont déclaré huit organisations non gouvernementales le 31 juillet 2015. Elle accorde aux forces de sécurité des pouvoirs de surveillance et de contrôle à la fois vastes et définis de manière vague. Elle étend de six à 15 jours la durée possible de la garde à vue pour les suspects dans les affaires de terrorisme. Elle autorise les tribunaux à tenir des audiences à huis clos et à faire en sorte que les prévenus ne connaissent pas l’identité de témoins. Le Parlement tunisien doit atténuer le risque d’atteintes aux droits humains créé par la nouvelle loi, notamment en modifiant le Code de procédure pénale pour garantir que toutes les personnes privées de liberté aient le droit de rencontrer un avocat, dès leur placement en détention, avant et pendant l’interrogatoire, ont déclaré les organisations.

« Le terrorisme représente un danger pour tout le monde en Tunisie, mais il en va de même avec une loi qui autorise la police à interroger des suspects pendant 15 jours hors de la présence d’un avocat », a déclaré Eric Goldstein, directeur adjoint pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord à Human Rights Watch.

L’Assemblée des représentants du peuple, le Parlement tunisien, composé de 217 membres, a adopté la loi le 25 juillet 2015 par 174 voix pour et 10 abstentions. Le gouvernement avait soumis le projet de loi au Parlement le 26 mars dernier, à la suite de l’attentat perpétré le 18 mars contre le musée du Bardo à Tunis, qui s’est soldé par la mort de 23 personnes.

« Il est évidement normal que les autorités tunisiennes s’efforcent de protéger les personnes contre de telles attaques dans le futur, a déclaré Said Boumedouha, directeur adjoint du programme Moyen-Orient et Afrique du Nord d’Amnesty International, mais ceci passe par la garantie d’une vraie justice, rendue dans le cadre de procédures équitables excluant le recours à la peine de mort et à l’issue d’enquête exhaustives, impartiales et indépendantes. »

La loi remplace celle adoptée en 2003 sous le régime du président Zine El Abidine Ben Ali. Lorsqu’il a été chassé du pouvoir, en janvier 2011, quelque 3 000 personnes avaient été jugées au titre des dispositions de ce texte. De nombreux opposants avaient été poursuivis en l’absence de tout élément crédible montrant un lien quelconque avec des activités terroristes, et condamnés sur la base d’« aveux » arrachés sous la torture, comme l’a mis en évidence un rapport des Nations unies. Après le départ de Ben Ali, les autorités provisoires de la Tunisie avaient pratiquement cessé de recourir à la loi de 2003. Le texte a été de nouveau utilisé à partir de mai 2013 à la suite des attaques armées contre les forces de sécurité perpétrées dans la région du mont Chaambi, près de la frontière algérienne.

Lors de l’examen du projet de loi, le Parlement a adopté des amendements en vue de garantir une meilleure protection des droits humains, et notamment une mesure renforçant le droit des journalistes au secret des sources et une autre érigeant en infraction pénale les pratiques de surveillance des pouvoirs publics lorsqu’elles sont menées sans autorisation. De nombreuses failles demeurent toutefois dans le texte final adopté.

Les organisations s’inquiètent de la définition trop vague et ambiguë du terrorisme donnée dans la loi. Le texte inclut dans les infractions terroristes le fait de « porter préjudice aux biens privés et publics, aux ressources vitales, aux infrastructures, aux moyens de transport et de communication, aux systèmes informatiques ou aux services publics » lorsque le fait incriminé s’inscrit dans le cadre d’une entreprise individuelle ou collective visant à « semer la terreur parmi les habitants ou [à] contraindre indûment un État ou une organisation internationale à faire ce qu’il n’est pas tenu de faire ou à s’abstenir de faire ce qu’il est tenu de faire ». Une telle définition pourrait permettre de réprimer certains actes qui ne sont pas de nature terroriste au regard du droit international. De simples manifestations se déroulant dans un certain désordre pourraient être qualifiées d’actes de terrorisme.

De plus, la durée possible de la garde à vue dans les affaires de terrorisme, qui était de six jours en vertu des dispositions de la loi de 2003, a été étendue à 15 jours, une période durant laquelle le suspect est au secret et ne peut contacter ni ses proches ni un avocat. La garde à vue prolongée sans possibilité de communiquer avec l’extérieur expose les personnes retenues à un risque accru de torture et d’autres mauvais traitements, ont déclaré les organisations. Généralisées sous le régime déchu, ces atteintes aux droits humains demeurent une réalité. Plusieurs cas de torture et de mort suspecte en garde à vue ont été signalés depuis 2011. La Constitution de 2014 reconnaît aux personnes privées de liberté le droit d’être représentées par un avocat dès leur arrestation, mais le Code de procédure pénale prévoit que la personne ne peut accéder à un avocat qu’après avoir été présentée à un juge d’instruction.

Le Parlement doit par conséquent modifier le Code de procédure pénale de manière à ce que les personnes en garde à vue aient le droit de s’entretenir avec un avocat immédiatement après leur arrestation, conformément au Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) et à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples, deux instruments ratifiés par la Tunisie. En vertu des Directives et principes sur le droit à un procès équitable et à l’assistance judiciaire en Afrique, « toute personne arrêtée, détenue ou emprisonnée doit disposer des possibilités, du temps et des facilités nécessaires lui permettant de recevoir les visites d’un avocat et de communiquer avec lui, sans retard, sans être l’objet d’immixtion ou de censure et dans le respect le plus strict de la confidentialité de ces communications. »

Le Parlement tunisien n’a pas encore examiné un projet de loi de réforme du Code de procédure pénale. Le texte, soumis au Parlement par le précédent gouvernement le 12 mars 2013, reconnaît le droit d’accès à un avocat dans les meilleurs délais après l’arrestation et prévoit la présence d’un avocat pendant tous les interrogatoires, comparutions devant le juge et confrontations entre la personne mise en cause et les témoins ou victimes de l’infraction présumée.

Les organisations sont par ailleurs préoccupées par le fait que la nouvelle loi prévoit la peine de mort pour les personnes déclarées coupables d’un acte terroriste ayant entraîné la mort ou de viol. La peine capitale n’a pas été abolie par la Constitution de 2014 et reste prévue par le Code pénal pour certains crimes. La Tunisie maintient un moratoire de facto sur les exécutions depuis 1991. Les organisations signataires s’opposent en toutes circonstances à la peine de mort, châtiment dont la cruauté et la finalité sont sans équivalent.

La loi adoptée permet aux juges de prononcer le huis clos lors des audiences de jugement. L’article 14 du PIDCP prévoit que toute personne a droit à un procès équitable et public. La présence de la presse et du public ne peut être restreinte qu’en des circonstances exceptionnelles, « soit dans l’intérêt des bonnes mœurs, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, soit lorsque l’intérêt de la vie privée des parties en cause l’exige, soit encore dans la mesure où le tribunal l’estimera absolument nécessaire lorsqu’en raison des circonstances particulières de l’affaire la publicité nuirait aux intérêts de la justice ». La nouvelle loi ne définit pas les critères stricts devant être respectés pour que le huis clos soit prononcé sur une partie du procès, ce qui donne aux juges un pouvoir discrétionnaire excessif, ont déclaré les organisations.

La loi prévoit que, si les circonstances l’exigent, toutes les données permettant d’identifier les victimes, les témoins et toute autre personne impliquée ne soient pas rendues publiques, ni même communiquées à l’accusé et à son conseil. Le recours à des témoins anonymes tel que prévu dans les articles 68 et 70 fait obstacle à la possibilité pour la personne mise en cause de contester les témoignages à charge fournis par ces témoins, ce qui risque de porter atteinte à son droit de préparer une défense efficace.

L’article 14 du PIDCP dispose que toute personne accusée a le droit d’interroger ou faire interroger les témoins à charge. Selon les Directives et principes sur le droit à un procès équitable et à l’assistance judiciaire en Afrique, adoptés par la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples : « L’accusé a le droit d’interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d’obtenir la comparution et l’interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. » En outre, la « déposition d’un témoin anonyme au cours d’un procès ne sera acceptée que dans des circonstances exceptionnelles, en prenant en considération la nature et les circonstances de l’infraction et la protection de la sécurité du témoin et dans les cas où il est constaté que cela serait dans l’intérêt de la justice. »

La loi tunisienne relative à la lutte contre le terrorisme ne respecte pas cette directive car elle donne aux juges une grande latitude pour accepter à titre de preuve les déclarations de témoins anonymes : le seul critère à respecter est que « les circonstances l’exigent ».

La loi interdit l’apologie du terrorisme, dans des termes larges qui ne sont pas conformes aux dispositions du droit international encadrant la restriction du droit à la liberté d’expression. Elle prévoit que toute personne qui « fait hommage et glorification » d’une manière publique et claire d’une infraction terroriste ou de son auteur ou d’une organisation ou entente en rapport avec des infractions terroristes ou ses membres ou ses activités est passible d’une peine pouvant aller jusqu’à cinq ans d’emprisonnement. Cet article pourrait être invoqué pour restreindre de façon injustifiée la liberté d’expression de personnes et d’organisations qui exercent ce droit de façon légitime.

Le législateur a ajouté au dernier moment une disposition protégeant les journalistes et les médecins qui, de même que les avocats, seront désormais habilités à protéger la confidentialité des informations auxquelles ils ont eu accès dans l’exercice de leur mission. Cette mesure renforce la protection de la liberté de la presse en garantissant aux journalistes et à leurs sources éventuelles que l’État ne peut, sous couvert d’enquête sur une infraction en matière de terrorisme, briser un accord de confidentialité passé.

La loi octroie aux services de sécurité et du renseignement des pouvoirs exceptionnels leur permettant de recourir à des « techniques spéciales d’enquête », notamment la surveillance, l’interception des communications, l’enregistrement de conversations téléphoniques et l’infiltration de groupes soupçonnés d’activités terroristes, dans la mesure où ils obtiennent l’accord préalable d’un magistrat et pour une période n’excédant pas quatre mois. Lors de la dernière séance, le Parlement a ajouté une garantie contre les abus, prévoyant que les agents de l’État seront passibles d’un an d’emprisonnement en cas de surveillance ou d’infiltration conduite sans autorisation d’un magistrat.

« En approuvant cette loi, le Parlement a mis en péril les droits durement acquis par les Tunisiens, a déclaré Gabriele Reiter, directrice du bureau de l’Organisation mondiale contre la torture en Tunisie. Il doit maintenant adopter des garanties effectives protégeant ces droits de façon à éviter tout dommage collatéral dans la lutte légitime visant à protéger la Tunisie contre le terrorisme. »

Liste des organisations signataires :

Amnesty International
Article 19
Avocats Sans Frontières – Belgique
Réseau euro-méditerranéen des droits humains (REMDH)
Fédération internationale des ligues des droits de l’homme (FIDH)
Human Rights Watch
Organisation mondiale contre la torture (OMCT)
The Carter Center

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