Communiqué de presse

Ukraine. Amnesty International exhorte le Parlement à renforcer ses garde-fous contre la torture dans son projet de code de procédure pénale

Amnesty International se félicite des progrès accomplis par l’Ukraine en vue de l’adoption d’un nouveau code de procédure pénale mais demande au Parlement de veiller à ce que le texte intègre des garde-fous plus convaincants contre la torture et les autres mauvais traitements. Attendue de longue date, la réforme du système pénal ukrainien est indispensable si l’Ukraine entend respecter les normes internationales relatives aux droits humains.

Le 6 mars, la commission parlementaire qui examine les dispositifs d’aide à la mise en œuvre des lois organisera une audition sur le projet de code de procédure pénale qui a été enregistré auprès du Parlement le 13 janvier. La commission a enregistré plus de 3 000 amendements jusqu’à présent et compilera une version finale du code de procédure pénale avant de le présenter au Parlement.

De nombreux articles figurant dans le projet de nouveau code devraient contribuer à éradiquer les problèmes liés à la procédure pénale qui perdurent depuis longtemps et qui ont favorisé les périodes de détention provisoire excessives, le recours à la torture et autres mauvais traitements, ainsi que les procès inéquitables, comme en fait état Amnesty International dans un récent rapport intitulé No Evidence of a Crime : Paying the price for police impunity in Ukraine (Index AI : EUR 50/009/2011).

Le nouveau code prévoit notamment la mise en œuvre d’une batterie de mesures renforçant la protection du droit à la liberté et visant à limiter le recours à la détention provisoire. Le texte tend à soutenir le rôle de la défense dans les affaires pénales et améliore les garde-fous dont bénéficient les détenus en leur garantissant un accès à un avocat et à un médecin dans des délais raisonnables, et en disposant que le juge chargé de statuer sur leur détention est tenu de réagir aux allégations de torture et autres mauvais traitements.

Toutefois, un certain nombre d’amendements proposés par des membres de la commission parlementaire seraient susceptibles d’améliorer encore ce texte. Ces amendements reprennent un grand nombre des recommandations formulées par les experts du Conseil de l’Europe et d’Amnesty International :

CREATION D’UN ORGANE ENTIEREMENT INDEPENDANT CHARGE D’EXAMINER LES PLAINTES DEPOSEES CONTRE LA POLICE

L’article 216 du projet de code propose la mise en place d’un système fondé sur l’interdépendance pour enquêter sur les infractions commises par la police et les forces de sécurité, en vertu duquel la police enquêterait sur les infractions commises par les forces de sécurité et inversement. Or, un tel système risque d’incliner une institution à l’indulgence en contrepartie de l’indulgence de l’autre. Amnesty International s’est inquiétée à plusieurs reprises du fait que les enquêtes menées sur les infractions commises par les membres des forces de l’ordre en Ukraine n’étaient pas suffisamment impartiales et créaient un climat d’impunité du fait qu’elles n’étaient pas suivies de poursuites à l’encontre de policiers pour torture et autres mauvais traitements.

Un certain nombre d’amendements présentent des mesures visant à accroître l’indépendance des enquêtes menées sur les violations perpétrées par les agents de la force publique : il est ainsi proposé de créer un Bureau d’enquête national qui enquêtera sur les allégations visant des agents de l’État, un Bureau de lutte contre la corruption publique, ainsi qu’un organe indépendant chargé d’examiner les plaintes déposées contre les policiers, dépourvu de tout lien avec le ministère de l’Intérieur et les services de sécurité.

Amnesty International insiste sur le fait que, pour que les enquêtes menées sur les allégations de torture satisfassent aux exigences de diligence et d’impartialité, l’Ukraine doit mettre sur pied une agence dotée de tous les moyens nécessaires et véritablement indépendante pour enquêter sur l’ensemble des allégations de violations des droits humains perpétrées par les forces de l’ordre, et notamment la police. Tout organe indépendant créé devra respecter les critères suivants :

 ? se conformer aux cinq principes définis par la Cour européenne des droits de l’homme : indépendance, pertinence, diligence, contrôle du public et association des victimes à la procédure ;

 ? n’entretenir aucun lien hiérarchique ou institutionnel avec la police et opérer de manière totalement indépendante du gouvernement et de la police ;

 ? disposer des ressources matérielles et humaines nécessaires, dont un corps d’enquêteurs spécialisés et indépendants ; et être dirigé par des personnes dont les compétences, l’expertise, l’indépendance, l’impartialité et l’intégrité sont reconnues ;

 ? être habilité à enquêter sur toutes les allégations de violations graves des droits humains commises par des agents de la force publique, en particulier les décès en détention, la torture et autres mauvais traitements, ainsi que la discrimination raciale ; être notamment habilité à enquêter de sa propre initiative en l’absence d’un dépôt de plainte ;

 ? disposer de tous les pouvoirs nécessaires, notamment celui d’accéder sans délai aux locaux de la police ou à d’autres lieux jugés utiles, de convoquer des témoins et d’exiger la communication d’éléments de preuve et de documents ;

 ? saisir le bureau du procureur ou l’instance disciplinaire interne de la police, le cas échéant, et être habilité à exiger l’ouverture de procédures disciplinaires et à demander à l’instance disciplinaire de rendre compte des conclusions de celles-ci ;

 ? préconiser des mesures appropriées pour l’ensemble du système de maintien de l’ordre.

POSSIBILITE DE CONSULTER UN AVOCAT

Le système actuel ne donne pas à toutes les personnes placées en garde à vue la possibilité de consulter un avocat. Le projet de nouveau code n’aborde pas la question. Un avocat devrait toujours être présent pendant les interrogatoires de la police, à moins que le détenu ne renonce à son droit de se faire aider d’un avocat, et toutes les personnes qui en ont besoin devraient avoir accès à une assistance juridique gratuite. Tous les interrogatoires devraient faire l’objet d’un enregistrement fidèle, de préférence au moyen de matériel vidéo ou audio. Les experts du Conseil de l’Europe désapprouvent l’article 52 du texte en projet, qui dispose que l’assistance d’un avocat n’est obligatoire que dans le cas d’infractions particulièrement graves passibles d’une peine supérieure à 10 ans de réclusion. Pour les violations de moindre gravité, l’accusé peut renoncer à son droit de consulter un avocat.

En outre, l’assistance juridique gratuite n’est disponible que dans les cas où la présence d’un avocat est obligatoire. Amnesty International salue l’amendement portant révision de l’article 52, selon les termes duquel l’assistance d’un avocat est obligatoire dans l’ensemble des cas et pas uniquement dans les cas d’infractions particulièrement graves. Par ailleurs, Amnesty International préconise une réforme du système d’assistance juridique de sorte que toutes les personnes qui en ont réellement besoin puissent accéder à des services juridiques gratuits.

DROIT A LA LIBERTE ET A LA SECURITE

L’article 12 du projet de code, qui expose les conditions régissant la détention provisoire, ne dispose pas suffisamment clairement que celle-ci doit rester une mesure exceptionnelle. Amnesty International se félicite de l’amendement proposé à cet article, qui préconise que celui-ci soit remanié en vertu des recommandations du Conseil de l’Europe, de manière à établir clairement que, conformément au droit à la liberté et à la présomption d’innocence, les personnes en attente de procès au pénal ne devraient pas, en règle générale, être placées en détention.

Amnesty International exhorte le Parlement ukrainien à voter un nouveau code de procédure pénale qui incorpore un amendement prévoyant la création d’un organe indépendant chargé d’enquêter sur les plaintes visant les agents de la force publique, qui remplisse les critères précédemment évoqués et qui reprenne les amendements aux articles 12 et 52 susmentionnés.

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