200 militant·es et représentant·es de multiples organisations de la société civile, ainsi que des membres de la diaspora afghane en Belgique, se sont rassemblé·es afin d’exiger de la Belgique et de l’Union européenne qu’elles ne coopèrent en aucune manière avec les talibans.
Le projet de loi en question prévoit que des fonctionnaires de police, pouvant être accompagnés par un·e fonctionnaire de l’Office des étrangers, puissent « entrer dans un lieu de résidence d’un étranger, même s’il s’agit du domicile ou du lieu de résidence d’un tiers à condition,
- de disposer d’une autorisation de visite domiciliaire d’un juge d’instruction,
- dans les conditions cumulatives suivantes :
- il existe des motifs raisonnables de considérer que l’étranger représente un danger pour l’ordre public ou la sécurité nationale ;
- l’étranger fait l’objet d’une mesure exécutoire de refoulement, d’éloignement ou de transfert ;
- l’étranger ne coopère pas à l’exécution de cette mesure de refoulement, d’éloignement ou de transfert,
- l’étranger réside dans un lieu non accessible au public dans lequel il existe des motifs raisonnables de croire qu’il s’y trouve ;
- l’autorisation est nécessaire afin de procéder au refoulement, à l’éloignement ou au transfert et aucune autre mesure moins intrusive ne peut être appliquée efficacement ;
- l’autorisation est proportionnée par rapport aux intérêts de l’étranger et des tiers résidant à l’adresse pour laquelle l’autorisation de visite domiciliaire est demandée ».
Il est en outre précisé que « Lors de la visite domiciliaire, les fonctionnaires de police peuvent demander à l’étranger présent, qui fait l’objet de l’autorisation de visite domiciliaire, de présenter les documents permettant d’établir ou de vérifier son identité. Si l’étranger ne donne pas suite à cette demande, les fonctionnaires de police peuvent rechercher ces documents d’identité ou de séjour lors de la visite domiciliaire ».
Observations générales
En guise de préambule, il est à noter qu’Amnesty International s’oppose par principe à la pénalisation de l’entrée et du séjour irréguliers des étranger·es et recommande de considérer l’entrée et le séjour illégaux comme relevant du champ du droit administratif car :
- la répression pénale n’est ni nécessaire, ni proportionnelle ;
- la pénalisation de l’entrée et du séjour irréguliers constituent un obstacle à l’accès à la justice de personnes migrantes en situation irrégulière ;
- la criminalisation crée également un obstacle à l’accès des personnes migrantes en situation irrégulière à leurs droits de base, tels que les soins de santé et l’enseignement.
Par ailleurs, Amnesty International considère que toute mesure visant à faire respecter la législation en matière d’immigration doit être non discriminatoire, fondée sur des critères objectifs, et doit être mise en œuvre dans le plein respect des droits humains, et donc des principes de légitimité, de légalité, de nécessité et de proportionnalité qui accompagnent toute limitation de ces droits.
Dans cette perspective, Amnesty International exprime de graves préoccupations quant à l’impact du projet de loi en question sur le droit au respect de la vie privée et du domicile, tels qu’il est consacré par les articles 15 (droit à l’inviolabilité du domicile) et 22 (droit à la vie privée) de la Constitution belge, l’article 8 de la CEDH et l’article 17 du PIDCP. La perquisition domiciliaire prévue dans le projet de loi constitue une ingérence dans le droit au respect de la vie privée et du domicile non seulement de la personne migrante, mais aussi, potentiellement, de tierces personnes qui l’hébergeraient. Ce droit n’est pas absolu, mais toute ingérence de l’État doit répondre à des conditions de légalité, nécessité et proportionnalité.
Afin de satisfaire aux exigences de nécessité et de proportionnalité de l’atteinte au droit à la vie privée, le gouvernement a introduit des restrictions et des garanties qui doivent encadrer le recours aux visites domiciliaires. Ainsi, la visite domiciliaire ne peut avoir lieu qu’en dernier recours, si « aucune autre mesure moins intrusive ne peut être appliquée efficacement ». De plus, « La visite domiciliaire ne peut avoir lieu qu’entre 5 heures et 21 heures » conformément à la loi du 7 juin 1969 fixant le temps pendant lequel il ne peut être procédé à des perquisitions, visites domiciliaires ou arrestations. Le gouvernement précise aussi qu’« aucune autorisation de visite domiciliaire ne peut être demandée à l’égard d’un mineur ». L’exécutif a en outre prévu une série de garanties : l’autorisation d’un·e juge d’instruction, l’existence d’une série de conditions cumulatives et des garanties pour les personnes tierces présentes au domicile soumis à une visite, en particulier les enfants.
Contrôle juridictionnel et absence de recours effectif
Afin de répondre à l’exigence de contrôle juridictionnel, l’avant-projet de loi prévoit l’autorisation d’un·e juge d’instruction. Le projet de l’exécutif accorde au ou à la juge d’instruction un délai de cinq jours pour prendre une décision motivée sur la requête de visite domiciliaire sur base d’éléments définis dans le projet de loi et du dossier administratif qui sera joint à la requête. Sur la base de ces éléments, le ou la juge d’instruction est appelé·e à se prononcer sur la nécessité et la proportionnalité de la mesure.
Plusieurs critiques ont été émises sur le rôle dévolu au ou à la juge d’instruction. Étant donné que l’Office des étrangers saisirait directement le ou la juge d’instruction sans passer par le Parquet, l’Association syndicale des magistrats craint une « instrumentalisation » qui « sort le magistrat de son cadre “naturel” pour une politique migratoire sur laquelle le système judiciaire n’a par ailleurs aucune prise en amont » (La Libre, 10 avril 2026). L’Ordre des avocats s’est quant à lui inquiété de la surcharge que cette nouvelle procédure représente pour les juges d’instruction. Enfin, Myria souligne que « le juge éventuellement saisi dans le cadre du contrôle de la détention administrative n’est pas compétent pour contrôler la recherche de documents d’identité, laissée entièrement au pouvoir de la police ». La recherche de documents peut en effet s’avérer très intrusive.
Un autre problème soulevé par Myria réside dans l’absence de recours effectif contre la décision du juge d’instruction sur la proportionnalité de la visite domiciliaire. Aucune voie de recours contre l’autorisation de visite domiciliaire n’est en effet prévue par le projet de loi, ni pour l’étranger·e, ni pour les personnes tierces présentes dans le lieu de résidence soumis à une visite domiciliaire.
Pour l’étranger·e visé·e par une mesure d’éloignement, seul un recours contre son maintien en détention est possible auprès de la Chambre du Conseil, tel que prévu par l’article 71 de la loi du 15 décembre 1980. Dans son commentaire de l’article 5, l’exécutif précise que le l’étranger·e « peut, dans le cadre de cette procédure de recours, faire état d’éventuelles irrégularités concernant la visite domiciliaire ou l’autorisation de celle-ci », mais précise par ailleurs qu’ « Un recours ne peut être introduit contre la décision même du juge d’instruction. L’étranger·e ne peut donc pas faire obstacle à la visite domiciliaire en indiquant qu’il souhaite faire appel contre l’autorisation de visite domiciliaire qui a été accordée ». Il n’existe donc de recours possible qu’a posteriori, et uniquement sur d’éventuelles irrégularités de la visite domiciliaire ou l’autorisation de visite domiciliaire ayant mené à la détention, pas sur la proportionnalité.
L’exécutif dit s’inspirer de l’article 24 du Code pénal social qui prévoit la possibilité pour les inspecteur·ices sociaux de pénétrer librement, à toute heure du jour et de la nuit, sans avertissement préalable, dans tous les lieux de travail ou autres lieux soumis à leur contrôle. Pour ces perquisitions, aucun recours n’est possible. Néanmoins comme le souligne le Conseil d’Etat dans son avis du 20 août 2025, le dispositif de visite domiciliaire mis en place par le projet de loi à l’examen « aboutit à une ingérence dans le droit des personnes concernées significativement plus grave que celle qu’occasionne la mise en œuvre de cette disposition du Code pénal social ».
L’exécutif prévoit que les personnes tierces présentes dans le logement lors de la visite domiciliaire puissent avoir accès au procès-verbal sur demande. Mais sans droit de recours, ce procès-verbal ne leur serait que de peu d’utilité. Amnesty International recommande de clarifier la protection juridique dont bénéficient les tiers, y compris la possibilité d’un contrôle judiciaire a posteriori de la légalité et de l’exécution de la perquisition, à la lumière de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme [1].
Décision d’éloignement exécutoire
Amnesty International reconnait que l’État est en droit de procéder à l’éloignement d’étranger·es sans titre de séjour sur le territoire belge. Néanmoins, si le recours à une détention est nécessaire dans le cadre de la procédure d’éloignement, celle-ci ne peut être utilisée qu’en dernier recours, dans le cadre d’une procédure de transfert, d’éloignement, d’expulsion ou de renvoi qui a été engagée, est en cours et a des chances raisonnables d’aboutir dans un délai raisonnable. Il en va donc de même pour l’autorisation d’une visite domiciliaire « nécessaire afin de procéder au refoulement, à l’éloignement ou au transfert » dont il est question dans le projet de loi.
Le commentaire de l’article 5 tente de répondre à cette préoccupation en précisant qu’« il doit exister des indices sérieux permettant de conclure que l’éloignement peut avoir lieu dans un délai court et raisonnable. La détention éventuelle doit par conséquent être la plus brève possible et ne pas dépasser un délai raisonnable ». Néanmoins, le projet de loi précise également que c’est « seulement après la visite domiciliaire et l’obtention éventuelle des documents d’identité (sur demande ou après la visite domiciliaire) que la perspective d’éloignement dans un délai raisonnable peut être pleinement évaluée », ce qui selon Amnesty International ouvre la possibilité d’une détention prolongée. Le fait que l’exécutif écarte uniquement la possibilité de visite domiciliaire « à l’égard d’étrangers pour lesquels un tel éloignement semble déjà d’emblée être une perspective très improbable » tend à renforcer cette crainte.
Pour Amnesty International, l’exécutif devrait ici préciser les « indices sérieux » nécessaires pour que le ou la juge d’instruction puisse établir qu’une mise en œuvre rapide de l’éloignement sera réalisée dans un « délai court et raisonnable ». Comme le souligne Myria dans son avis sur le projet de loi, « ceci pourrait être concrétisé par la constitution d’un dossier composé, par exemple, d’une preuve qu’une place est disponible en centre fermé, que la personne concernée a été identifiée auprès de ses autorités nationales, qu’un laissez-passer a été délivré ou qu’un vol a été réservé ».
Imprécision des termes utilisés
Toute ingérence dans le droit au respect de la vie privée et du domicile protégé par les article 15 et 22 de la Constitution belge et par l’article 8 CEDH doit être « prévue par la loi », c’est-à-dire être décrite de manière claire, précise et prévisible, afin de permettre aux citoyen·nes de prévoir les conséquences juridiques de leurs actes.
Dans le projet de loi en question, une des conditions cumulatives de la visite domiciliaire est qu’ « il existe des motifs raisonnables de considérer que l’étranger représente un danger pour l’ordre public ou la sécurité nationale ». Le gouvernement précise que « Tout élément pertinent permettant d’éclairer l’administration sur les risques que l’intéressé représente pour l’ordre public ou la sécurité nationale sera pris en compte. L’existence d’une ou plusieurs condamnations pourra faire partie de ce faisceau d’indices mais, en principe, elle ne sera pas une condition sine qua non. Le simple fait de commettre une infraction pénale, comme le séjour irrégulier, ne suffit pas en soi pour être considéré comme une menace pour l’ordre public ou la sécurité nationale, mais doit être prise en compte lors de l’évaluation du comportement de la personne concernée et de la question de savoir si celui-ci constitue une menace pour l’ordre public ». Néanmoins, pour Amnesty International, la notion de danger pour l’ordre public reste ici floue et doit être mieux circonscrite. Or la jurisprudence de la CJUE dans des situations analogues précise que cette notion doit être évaluée au cas par cas, afin de vérifier si le comportement personnel de l’étranger·e constitue un danger réel et actuel pour l’ordre public [2]. Par ailleurs, le projet de loi prévoit qu’il suffit de « motifs raisonnables de considérer » que la personne représente un danger pour l’ordre public, là où il est selon Amnesty International nécessaire que ce risque soit établi.
Amnesty International demande en outre que les « motifs raisonnables » de croire que l’étranger·e se trouve dans un lieu de résidence soient clarifiés dans le texte du projet de loi, et ce, afin de prévenir les visites domiciliaires menées de manière indistincte.
Ces précisions sont essentielles afin de permettre au juge d’instruction d’évaluer si les conditions requises pour une visite domiciliaire sont satisfaites, et ce, en se fondant sur un cadre légal clair.
Droit des personnes tierces et intérêt supérieur de l’enfant
La mesure de visite domiciliaire impactera les personnes tierces présentes au domicile perquisitionné. Selon Amnesty International, ni leur droit à la vie privée et à l’inviolabilité du domicile, ni l’intérêt supérieur de l’enfant ne sont suffisamment pris en compte dans l’examen de proportionnalité tel que défini par l’exécutif dans le projet de loi.
L’exécutif précise la prise en compte du droit à la vie privée des tiers présents lors de la visite domiciliaire en indiquant que ces derniers peuvent obtenir une copie du procès-verbal de la visite ou de l’autorisation de visite. Cependant, l’absence de voies de recours rend l’utilité de ces documents relativement limitée.
Des garanties supplémentaires sont en outre demandées pour les mineur·es, qu’ils ou elles soient étranger·es ou non, résidant à l’adresse pour laquelle une visite domiciliaire est demandée. Pour rappel, le projet de loi prévoit qu’ « aucune autorisation de visite domiciliaire ne peut être demandée à l’égard d’un mineur ». Le gouvernement précise par ailleurs, qu’en ce qui concerne les mineurs présents dans le domicile visé par la visite, l’autorisation doit être « proportionnelle à l’intérêt supérieur de l’enfant lors de la prise de la décision ». Et « si la visite domiciliaire est effectuée en présence de mineurs, une approche la moins intrusive possible est adoptée, en veillant au droit des enfants à l’information et en évitant la séparation des membres de la famille ». À nouveau, l’absence de recours effectif risque de rendre ces garanties plus déclaratoires qu’effectives.