Dans le cas de l’avortement, les professionnels de la santé peuvent décider de ne pas le pratiquer s’ils estiment que cette pratique est contraire à leurs croyances religieuses ou morales. Ils doivent alors renvoyer la femme ou la fille vers un professionnel qui n’est pas objecteur de conscience.
L’objection de conscience est donc toujours personnelle. Le concept d’« objection de conscience institutionnelle » au Chili soulève de nombreuses questions du point de vue des droits humains.
D’une part, il dénature les droits humains en attribuant une « conscience » à une institution. La liberté de conscience en tant que droit humain ne peut être attribuée qu’à une personne, et l’objection de conscience est donc une décision purement personnelle, et jamais institutionnelle. D’autre part, en permettant à des institutions entières de se prévaloir de cette objection, ce concept augmente les risques que les femmes et les filles ne trouvent pas d’établissement disposé à pratiquer un avortement sûr lorsqu’elles en ont besoin. Enfin, cela a également des conséquences pour les droits humains de toutes les personnes travaillant dans le domaine médical qui ne sont pas objectrices de conscience et dont la volonté est alors cooptée par celle de l’institution.
De par son caractère exceptionnel, l’objection de conscience doit être réglementée et limitée afin de veiller à ce qu’elle ne devienne en aucun cas un obstacle pour les femmes et les filles qui ont besoin d’un avortement sûr et légal et à ce que leur vie et leur santé ne soient pas mises en danger par les délais engendrés par l’objection de conscience.
La loi adoptée par le Congrès excluait explicitement l’objection de conscience institutionnelle. Aux termes de la loi adoptée, l’objection de conscience était toujours personnelle et ne pouvait « en aucun cas » être invoquée par des institutions.
Cependant, ces dispositions ont été modifiées par le Tribunal constitutionnel, lorsqu’il a examiné le projet de loi et vérifié sa conformité avec la Constitution à la demande de sénateurs et de députés de la coalition Chile Vamos. Dans la décision finale, les mots « en aucun cas » ont été supprimés et la loi promulguée prévoit donc que l’objection de conscience peut être invoquée par une institution.
D’après le Tribunal constitutionnel, dans la mesure où la Constitution reconnaît les « groupes intermédiaires » (toute forme d’organisation composée de plusieurs personnes qui joue un rôle d’intermédiaire entre les particuliers et l’État) et leur garantit « l’autonomie nécessaire pour accomplir leurs tâches spécifiques », il convient de faire en sorte que ces groupes puissent fonctionner dans le respect de leurs principes fondateurs.
Par conséquent, si parmi ces principes fondateurs figure une « idéologie » contraire à l’avortement, l’institution ne devrait pas être obligée de le pratiquer. Cela s’applique uniquement aux institutions privées, jamais aux institutions publiques qui ne peuvent pas avoir d’« idéologie ».
La loi ne respecte donc plus aucune des deux conditions initiales : elle crée une objection de conscience institutionnelle qui n’est pas reconnue par le droit international relatif aux droits humains, et en plus de reconnaître cette objection de conscience institutionnelle, elle ne prévoit aucune réglementation de celle-ci, puisque le Congrès l’avait exclue et donc n’avait pas prévu de moyen de la réglementer.
Le règlement d’application de l’objection de conscience rédigé en décembre 2017 par le gouvernement de Michelle Bachelet prévoyait un certain nombre de conditions pour l’exercice de l’objection de conscience. Aujourd’hui, en mars 2018, et après que deux demandes ont été déposées auprès de tribunaux par des institutions qui souhaitent exercer leur objection de conscience, le gouvernement de Sebastián Piñera a élaboré un nouveau règlement qui supprime les conditions et les réglementations de cette objection de conscience.
Je souhaite mettre en évidence les deux différences les plus importantes entre les deux règlements.
Premièrement, le règlement du gouvernement de Michelle Bachelet prévoyait que les établissements privés ayant des partenariats avec l’État pour les prestations de soins gynécologiques ne pouvaient pas être objecteurs de conscience. Ces dispositions ont été supprimées du règlement du gouvernement de Sebastián Piñera.
L’État, qui a l’obligation de garantir l’accès à l’avortement dans les cas prévus par la loi, peut accorder des financements à des cliniques privées pour des prestations de soins gynécologiques, même lorsque ces cliniques refusent de pratiquer des avortements, réduisant donc l’accès à un avortement sûr et légal pour les femmes et les filles. Il est donc contradictoire que l’État puisse financer un établissement privé qui refuse de fournir un service et utilise des ressources rares pour financer des services qui ne couvrent pas entièrement les besoins des patients.
Deuxièmement, le règlement du gouvernement de Michelle Bachelet exigeait des établissements qui souhaitaient exercer leur objection de conscience qu’ils présentent, entre autres informations, les raisons de cette objection. À la lumière de la décision du Tribunal constitutionnel, cela prend tout son sens : si pour pouvoir être objecteur de conscience l’établissement doit avoir une « idéologie », il est pertinent qu’il présente cette idéologie et qu’il explique pourquoi cette objection est nécessaire.
Ces dispositions ont également été supprimées du règlement du gouvernement de Sebastián Piñera. Cela permet à n’importe quelle clinique de déclarer son objection de conscience, même s’il s’agit de sociétés commerciales qui n’ont pas d’« idéologie ».
Ainsi, nous nous retrouvons avec cette singulière invention de l’« objection de conscience institutionnelle », qui ne fait l’objet d’aucune réglementation, et avec un règlement qui, concrètement, permet à toutes les cliniques de déclarer leur objection de conscience tout en recevant des financements de l’État pour les prestations de soins gynécologiques.
C’est là une menace sérieuse, surtout pour les femmes et les filles qui cotisent aux institutions de santé prévisionnelle (ISAPRE) et qui comptent sur le système de santé privé et pour qui ce règlement pourrait représenter un obstacle en ce qui concerne l’accès à l’avortement et sa prise en charge dans l’un des trois cas prévus par la loi. Dans la pratique, elles ne pourraient interrompre leur grossesse que si leur vie était en danger. C’est donc comme si la loi n’existait pas.
L’État a la responsabilité de faire en sorte que, dans les trois cas de figure prévus par la loi, les femmes et les filles qui en ont besoin puissent avoir accès à un avortement sûr et accessible financièrement. Il s’agit des dispositions minimales pour garantir le respect des droits humains de ces femmes et ces filles. L’objection de conscience a été identifiée par plusieurs organismes des Nations unies comme un obstacle à l’accès à l’avortement pour les femmes et les filles et il est indispensable de prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter cela. Il semble que le gouvernement ait oublié que cela implique de prendre également des mesures permettant de faciliter l’accès à l’avortement, au lieu de le limiter toujours plus.