LITUANIE

Des organismes internationaux de surveillance ont fait état de leurs préoccupations concernant la Lituanie, notamment au sujet des violences contre les femmes, des mesures « antiterroristes », de la protection accordée aux demandeurs d’asile et des droits des objecteurs de conscience.

République de Lituanie
CAPITALE : Vilnius
SUPERFICIE : 65 200 km²
POPULATION : 3,4 millions
CHEF DE L’ÉTAT : Rolandas Paksas, destitué le 6 avril et remplacé provisoirement par Arturas Paulauskas, remplacé à son tour par Valdas Adamkus le 12 juillet
CHEF DU GOUVERNEMENT : Algirdas Mikolas Brazauskas
PEINE DE MORT : abolie
COUR PÉNALE INTERNATIONALE : Statut de Rome ratifié
CONVENTION SUR LES FEMMES : ratifiée
PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION SUR LES FEMMES : ratifié

Violences contre les femmes Au foyer
En mai, après examen du deuxième rapport périodique de la Lituanie sur la mise en œuvre du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), le Comité des droits de l’homme des Nations unies a rendu publiques ses observations finales. Il a constaté une augmentation des violences contre les femmes et les enfants au sein du foyer, et s’est félicité des initiatives prises par la Lituanie pour remédier à ce problème, tout en déplorant l’absence de texte de loi visant à en protéger les victimes. Le Comité a recommandé l’adoption d’une législation spécifique qui prévoirait notamment des ordonnances imposant des restrictions aux membres violents de la famille, afin de protéger les femmes et les enfants. Il a appelé la Lituanie à poursuivre ses efforts visant à offrir aux victimes des structures d’accueil ainsi que d’autres formes d’assistance. Toujours selon ses recommandations, les autorités devaient prendre des mesures pour encourager les femmes à signaler aux autorités les violences subies, et pour former les policiers à conduire ce genre d’affaire avec la sensibilité requise.
Le commissaire aux droits de l’homme du Conseil de l’Europe, qui s’est rendu en Lituanie en novembre 2003, a fait part de préoccupations du même ordre dans un rapport publié en février. Il a indiqué que les violences conjugales semblaient être très répandues en Lituanie, mais que peu de victimes signalaient ces faits à la police ; en effet, ce type de violences était toujours considéré par la société lituanienne comme une question d’ordre privé et non comme une atteinte aux droits fondamentaux de la personne.

Traite de femmes
Le commissaire aux droits de l’homme a pris note du fait que la Lituanie restait un pays d’origine, de transit et de destination pour la traite d’êtres humains, la majorité des personnes concernées étant des femmes destinées à l’exploitation sexuelle. Il a déploré l’absence d’un programme de réinsertion des victimes de la prostitution forcée. Si la traite des êtres humains constituait une infraction pénale en vertu de la législation en vigueur, celle-ci n’accordait pas une attention suffisante aux activités des réseaux criminels organisés et ne prévoyait apparemment pas de méthode spécifique de dédommagement pour les victimes, a-t-il indiqué. De même, la loi n’envisageait pas d’exempter les victimes de leur responsabilité légale au titre d’agissements - une entrée clandestine sur le territoire par exemple - résultant directement de la traite dont elles étaient l’objet. Par ailleurs, les victimes n’avaient pas non plus la possibilité de rester en Lituanie en attendant de décider ou non de coopérer avec la police contre les trafiquants.

Mesures « antiterroristes »
Le Comité des droits de l’homme des Nations unies s’est inquiété de l’élaboration du projet de loi sur le statut juridique des étrangers, qui pourrait aboutir au renvoi de personnes considérées comme une menace pour la sécurité de l’État - sans qu’elles puissent former un recours contre cette décision - vers des pays où elles risqueraient d’être torturées ou de subir d’autres formes de traitements cruels, inhumains ou dégradants. Il a engagé la Lituanie à veiller à ce que les mesures de lutte contre le terrorisme soient pleinement conformes au PIDCP, et à protéger toutes les personnes d’une expulsion vers des pays où de telles atteintes risquaient d’être commises.

Demandeurs d’asile
Le Comité s’est dit préoccupé par des informations selon lesquelles les ressortissants de certains pays étaient privés du droit de demander l’asile à la frontière. Il s’est également inquiété du manque de clarté des critères permettant - dans des « circonstances exceptionnelles » - de placer les demandeurs d’asile en détention. Le Comité a par ailleurs été troublé par le faible nombre de personnes à qui l’asile avait été accordé ces dernières années. Il a recommandé à la Lituanie de prendre des mesures pour garantir à toutes les personnes concernées, quel que soit leur pays d’origine, la possibilité de bénéficier des procédures nationales de demande d’asile, et de fournir des informations sur les critères utilisés pour les placements en détention.

Objecteurs de conscience
Le Comité a de nouveau fait part de ses inquiétudes relatives aux conditions imposées aux personnes souhaitant effectuer un service civil par objection de conscience - « en particulier en ce qui concerne les critères admis par la Commission spéciale et la durée du service civil par rapport au service militaire ». Il a recommandé à la Lituanie de préciser les motifs et les critères retenus pour qu’un objecteur de conscience puisse être autorisé à accomplir un service de remplacement, de permettre aux objecteurs d’effectuer un service en dehors des forces armées, et de faire en sorte que la durée de ce dernier ne lui confère pas un caractère punitif.

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