Slovaquie. L’extradition vers l’Algérie ferait courir à Mustapha Labsi le risque d’être torturé ou maltraité

Déclaration publique

EUR 72/011/2007 (Public)

Le tribunal régional de Bratislava tient audience ce mercredi 28 novembre 2007, pour examiner la demande d’extradition vers l’Algérie de Mustapha Labsi.

Compte tenu de ses travaux sur la situation des droits humains en Algérie, Amnesty International considère que s’il était extradé vers l’Algérie, Mustapha Labsi courrait le risque d’être placé en détention au secret, privé de tout contact avec le monde extérieur dans des conditions favorisant le recours à la torture et aux mauvais traitements. Il serait également exposé au risque d’un procès inéquitable. En conséquence, son extradition vers l’Algérie violerait à la fois le droit slovaque et les obligations de la Slovaquie au titre de la Convention européenne des droits de l’homme et la Convention des Nations unies contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Amnesty International a recueilli différents témoignages montrant que les droits de personnes soupçonnées, comme Mustapha Labsi, de liens avec le « terrorisme » ont été bafoués lors de leur garde à vue aux mains du Département du renseignement et de la sécurité (DRS), la Sécurité militaire algérienne, et pendant le déroulement de leur procès.

Aux termes de l’article 51 du Code de procédure pénale algérien, les détenus soupçonnés « d’actes terroristes ou subversifs » peuvent être placés en détention sans être inculpés et sans avoir le droit de consulter un avocat pendant une période pouvant aller jusqu’à douze jours. Les autorités ayant procédé à l’arrestation doivent immédiatement permettre aux proches de cette personne de communiquer avec elle et de lui rendre visite.

Toutefois, les dispositions de cet article sont régulièrement bafoués lorsque des personnes soupçonnées de «  terrorisme » sont arrêtées ou détenues par le DRS, spécialisé dans l’interrogatoire des détenus censés détenir des informations à propos d’activités terroristes.

Les personnes arrêtées sont systématiquement placées en détention pendant douze jours, parfois plus, avant d’être présentées aux autorités judiciaires, ou libérées sans avoir été inculpées. C’est lorsqu’elles sont détenues dans les centres de détention secrets gérées par le DRS qu’elles risquent le plus d’être torturées ou maltraitées.

Selon des informations parvenues à Amnesty International, certains détenus seraient restés plusieurs mois en détention aux mains du DRS, sans contact avec le monde extérieur, en violation du droit algérien et du droit international ; au cours de cette période, ils auraient été soumis à des actes de torture et à des mauvais traitements. Dans la pratique, les autorités civiles algériennes n’exercent aucun contrôle sur les activités du DRS.

Il faut noter que le Comité des droits de l’homme des Nations unies s’est récemment fait l’écho de ces inquiétudes. Le 1er novembre 2007, après avoir examiné la mise en œuvre par l’Algérie de ses obligations au titre du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Comité des droits de l’homme des Nations unies s’est inquiété des actes de torture et des traitements inhumains et dégradants qui lui avaient été signalés en Algérie et qui étaient attribués au DRS.

Il a également établi que la durée de la garde à vue permise en droit algérien était incompatible avec les normes internationales relatives aux droits humains. Le Comité s’est également inquiété du fait que la loi ne garantisse pas aux détenus le droit au silence ni à un avocat pendant la période de garde à vue. Il a noté que, dans la pratique, le droit d’être examiné par un médecin, de contacter sa famille ou de comparaître devant un tribunal dans un délai raisonnable, n’était pas respecté.

En outre, le Comité des droits de l’homme des Nations unies s’est déclaré préoccupé par le fait que l’usage des « aveux » obtenus sous la torture n’était pas explicitement prohibé, et ce devant toutes juridictions en Algérie.

Amnesty International considère qu’étant donné le risque réel d’atteintes à ses droits fondamentaux encouru par Mustapha Labsi s’il était renvoyé de force en Algérie, son extradition violerait les obligations de la Slovaquie au regard du droit international relatif aux droits humains.

Au vu des conclusions d’Amnesty International et des observations du Comité des droits de l’homme montrant que l’Algérie ne respecte pas ses engagements multilatéraux juridiquement contraignants en faveur des droits humains, il est clair que les autorités slovaques ne devraient pas prendre la décision d’extrader Mustapha Labsi en se basant sur des promesses informelles, dont rien ne garantit qu’elles seront appliquées, données par des diplomates algériens en dehors du cadre du droit international.

De telles « assurances » n’exonèrent pas le gouvernement de l’obligation de ne pas renvoyer une personne de force dans un pays où elle court un risque réel d’atteintes à ses droits fondamentaux.

Complément d’information

Mustapha Labsi est détenu en Slovaquie depuis le 3 mai 2007, en raison d’une demande d’extradition formulée par l’Algérie. Le 24 septembre 2007, le Bureau des migrations de Slovaquie a rejeté la demande d’asile et de protection subsidiaire de Mustapha Labsi.

Aux termes du droit international, la Slovaquie a obligation de respecter le principe fondamental du non-refoulement : l’obligation absolue et inconditionnelle pour les États de ne pas expulser, renvoyer de force ou extrader une personne vers un pays où elle risque de subir de graves atteintes à ses droits fondamentaux, notamment des actes de torture et autres mauvais traitements. Ce principe est inscrit à l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH), à l’article 3(1) de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et à l’article 7 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, auxquels la Slovaquie est État partie.

En outre, l’article 403(2) de la Loi slovaque sur la procédure pénale judiciaire établit que l’extradition ne peut être décidée s’il existe des motifs raisonnables de croire que la procédure pénale de l’État demandeur n’est pas conforme aux principes des articles 3 et 6 de la CEDH et que la peine d’emprisonnement imposée ou prévue par l’État demandeur ne sera pas exécutée conformément aux exigences de l’article 3 de ladite Convention.

La constitution slovaque établit également dans son article 11 que « les traités internationaux relatifs aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales ... ont primauté sur ses lois, dans la mesure où ils garantissent une plus grande étendue des droits et des libertés constitutionnels ».

Amnesty International a reçu des dizaines de témoignages de détenus dont les droits ont été bafoués ; parmi eux, se trouvaient des personnes rentrées en Algérie de leur plein gré ou renvoyées par des pays étrangers.

Leurs dossiers ont été présentés dans un rapport soumis par Amnesty International au Comité des droits de l’homme Algérie. Communication au Comité des droits de l’homme, index AI : MDE 28/017/2007, http://web.amnesty.org/library/index/FRAMDE280172007

et dans un récent rapport d’Amnesty International, Des pouvoirs illimités. La pratique de la torture par la Sécurité militaire en Algérie, index AI : MDE 28/004/2006, http://web.amnesty.org/library/index/FRAMDE280042006.

D’autres documents illustrant les préoccupations d’Amnesty International dans des dossiers semblables sont disponibles sur :

http://web.amnesty.org/library/Index/FRAMDE280012007

http://web.amnesty.org/library/Index/FRAMDE280022007

http://web.amnesty.org/library/Index/FRAMDE280112007

http://web.amnesty.org/library/Index/ENGEUR450012007

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