Les prisons

1. Le statut juridique des prisonniers
2. Surpopulation carcérale
3. La violence dans les prisons
4. Détention provisoire
5. Grèves du personnel pénitentiaire
6. Soins médicaux
7. Régime de sécurité individuelle spéciale à Bruges et à Lantin
8. Le transport des détenus
9. La situation des personnes présentant des troubles mentaux
ACTUALISATION

1. Le statut juridique des prisonniers

La loi Dupont
Les droits des détenus sont précisés dans la loi Dupont du 12 janvier 2005, qui définit le statut juridique des détenus et fixe les règles régissant l’administration pénitentiaire [1].

Amnesty International se félicite des dispositions détaillées concernant les droits des détenus. En vertu de la loi, les peines privatives de liberté doivent être exécutées dans des conditions compatibles avec la dignité humaine, de façon à permettre aux détenus de conserver ou d’améliorer leur estime de soi, tout en faisant appel à leur sens de la responsabilité personnelle et sociale, dans une optique de préservation de l’ordre public (art. 5). La loi protège et encadre ainsi les droits des détenus en ce qui concerne les conditions matérielles, le contact avec le monde extérieur, les possibilités d’obtenir des informations et de l’assistance juridique, la liberté d’expression et de religion, le travail et la sécurité sociale, l’ordre et la sécurité, les sanctions disciplinaires et la santé.

Cependant, plus de huit ans après son adoption, d’importants éléments de cette loi ne sont pas encore entrés en vigueur [2]. Plusieurs autres dispositions ont depuis été modifiées [3], entrainant par là des restrictions aux droits des prisonniers tels qu’ils avaient été conçus. Plusieurs dispositions importantes doivent encore être (entièrement) mises en œuvre :
  La création d’organes consultatifs auprès de chaque prison (art. 7) ;
  Mécanismes de contrôle - la mise en place de l’Organe Central de Contrôle et d’organes de surveillance dans chaque prison (commissions de surveillances) (art. 26-27, 29-31) (voir ci-dessous) ;
  La création de plans de détention individuels pour chaque détenu, permettant d’envisager les compensations, les transferts possibles, la réadaptation et la réinsertion sociale (art. 35-40).
  La séparation des différentes catégories de prisonniers. L’article 15 § 2 prévoit la désignation de prisons spécifiques ou de sections de prison pour les différentes catégories de détenus (pour les prisonniers en détention provisoire, les détenus de sexe féminin, les détenus accompagnés d’enfants de moins de trois ans, les détenus qui purgent une peine de prison d’au moins 5 ans, les détenus qui ont besoin de soins spécifiques ;
  Les procédures de plainte pour les détenus (art. 147-166), y compris les plaintes concernant les transferts de détenus (art. 17-18) ;
  Les dispositions relatives aux conditions matérielles, à la sécurité incendie et à l’hygiène (art. 41) ;
  Les dispositions relatives au régime de la prison (art. 48-52) ;
  Le droit du détenu à participer à des activités professionnelles (art. 81-86) ;
  Les dispositions relatives à la santé et à la protection de la santé (art. 87-97, 99) ;
  L’expertise médicale et médico-psychologique (art. 100-101) ;
  Le droit à l’assistance sociale et aux services relatifs au régime de détention (art. 102).

L’aperçu ci-dessus montre que les articles qui n’ont pas encore été mis en adoptés sont destinés à assurer la préservation de la dignité humaine et la protection des droits des détenus dans les prisons. Amnesty International demande aux autorités belges de mettre pleinement en œuvre la loi Dupont, en particulier, de mettre en place un mécanisme de plainte indépendant. Dans son rapport de 2012, le Comité pour la Prévention de la Torture, (CPT), organe du Conseil de l’Europe, a demandé aux autorités belges de mettre en œuvre sans plus tarder les dispositions non encore exécutées [4]. Depuis lors, aucun progrès n’a été enregistré.

Mécanisme de surveillance - Le Conseil central de surveillance pénitentiaire
Le Conseil Central de Surveillance Pénitentiaire ainsi que les organes de contrôle pour chaque prison (Commissions de Surveillance) ont été établis par arrêté royal (4 avril 2003) [5]. Ils sont chargés de surveiller le traitement des détenus et de superviser le respect de la réglementation en vigueur. Leurs observations sont communiquées au Ministre de la Justice et au Parlement fédéral, et ils peuvent formuler des recommandations sur les questions pénales.

La loi Dupont consolide, en droit, la mise en place des commissions et du Conseil, mais les dispositions associées n’ont pas été pleinement mises en œuvre. En pratique, leur fonctionnement est défectueux [6]. Dans son rapport annuel, le Conseil Central de Surveillance Pénitentiaire soulève plusieurs préoccupations sérieuses quant à l’efficacité et à l’indépendance de ses propres actions. Le Conseil se plaint notamment du fait que les nominations de ses membres ont été effectuées de manière irrégulière [7], que les secrétaires assignés par le Ministre de la Justice ne sont pas adaptés à la tâche [8] et que la structure n’a pas un financement adéquat [9]. Quant aux commissions, elles sont composées de bénévoles, qui éprouvent parfois des difficultés dans leurs relations avec les autorités de la prison, ne reçoivent aucune formation et sont souvent débordées par leurs tâches. Ils ne sont pas suffisamment rétribués [10]. Le Conseil a conclu que les autorités belges ne semblaient pas vouloir établir de mécanisme de contrôle efficace, indépendant et pleinement opérationnel. Le Médiateur fédéral a répondu à certaines des préoccupations et a déclaré que l’indépendance de l’institution était compromise : « Puisque le pouvoir de nommer les membres du Conseil et de ses commissions, l’établissement de leurs règles de fonctionnement et la répartition de leurs ressources sont confiées au Ministre de la Justice, l’Exécutif (...) est le seul à décider de l’intensité de la surveillance dans les prisons. » [11]

Les mécanismes de surveillance doivent devenir véritablement indépendants, leur financement doit être inscrit dans la loi et la question du contrôle du pouvoir exécutif sur le mécanisme doit être abordée. La question est étroitement liée à l’échec affiché par la Belgique quant à la ratification du Protocole facultatif à la Convention contre la torture (OPCAT), et à son engagement plus récent de créer une institution nationale des droits humains.

Les procédures de plainte
Fait inquiétant, les mécanismes de plainte pour les détenus (Commissions des plaintes et Commissions d’appel) prévus dans la loi Dupont n’ont pas été institués non plus. Pour l’instant, il semble n’y avoir aucune initiative pour créer ces garanties importantes.

Modification de la loi Dupont
Le 30 mai 2013, le Parlement a adopté un amendement inquiétant à la Loi Dupont, au sujet des fouilles à nu et des sanctions disciplinaires. Le 6 septembre 2013, la loi a été publiée au Moniteur [12].

Cet amendement fait des fouilles corporelles ou des fouilles à nu une procédure standard. En effet, le texte prévoit que les détenus pourront être ainsi fouillés à leur arrivée en prison, lorsqu’ils regagnent la prison, par exemple, après un congé pénitentiaire ou encore avant le placement en cellule de punition et, conformément aux directives en application dans la prison, après l’entretien avec des visiteurs en prison [13].

Les gardiens de prison ne seront plus tenus de demander une autorisation individuelle préalable et n’auront plus besoin de démontrer le fait qu’une fouille standard n’aurait pas été suffisante pour assurer la sécurité.

En faisant des fouilles à nu une pratique courante, les autorités belges ne respectent pas le principe suivant lequel les fouilles de prisonniers doivent être aussi discrètes que possible, strictement limitées aux besoins de sécurité et doivent être menées de façon à éviter tout type d’humiliation [14]. Cette nouvelle législation met à mal un important mécanisme de contrôle qui avait été initialement prévu pour éviter les abus, à savoir l’autorisation écrite préalable du directeur de la prison.

2. Surpopulation carcérale (liste des points préalables au rapport, LOIPR, § 32) [15]

Malgré les mesures prises par le gouvernement, le surpeuplement des établissements pénitentiaires reste l’un des plus grands sujets de préoccupation quand on évoque le système de détention belge. Les données disponibles sur le site web de la Direction générale statistique et information économique” (DGSIE) montrent clairement que, depuis 1997, le nombre de personnes détenues a été systématiquement supérieur à la capacité d’accueil des prisons. En outre, l’écart entre le nombre de personnes incarcérées et la capacité disponible n’a jamais été plus important qu’en cette année 2013.

La population carcérale a augmenté beaucoup plus rapidement que la capacité globale des prisons. Les données de 1997 à 2013 montrent que le nombre de détenus a augmenté de 43 % alors que, sur la même période, la capacité des établissements pénitentiaires ne s’est accrue que de 26 % [16]. Le rapport annuel 2012 publié par la Direction générale des établissements pénitentiaires montre que plusieurs grandes prisons connaissent des taux de surpeuplement de plus de 50 % en moyenne [17].

Les effets de la surpopulation sont préjudiciables au bien-être des prisonniers et au bon fonctionnement du système pénitentiaire : elle réduit les activités des personnes détenues, diminue la qualité des soins médicaux, renforce l’insécurité au sein des prisons, accroît la violence entre les prisonniers et génère de nombreuses grèves chez le personnel pénitentiaire.

Les gouvernements successifs ont adopté des mesures pour lutter contre une surpopulation systémique. Un audit réalisé par la Cour des comptes [18], présenté au Parlement au début de 2012, a examiné sept mesures visant à réduire la surpopulation carcérale : diminuer la détention provisoire, augmenter le recours à des peines d’intérêt général, ainsi qu’à la surveillance électronique, recourir plus fréquemment au transfert des détenus d’origine étrangère vers leur pays d’origine, placer les malades mentaux détenus dans les systèmes et les unités de soins psychiatriques, réformer la détention provisoire et la libération conditionnelle et accroître la capacité des prisons. Le choix des mesures se fonde ainsi sur les notes politiques des ministres de la Justice successifs de 1996 à 2010. L’audit conclut que, jusqu’à présent, l’impact de ces mesures a été largement insuffisant [19].

L’une des mesures prises pour lutter contre la surpopulation carcérale est le Master Plan 2008-2012-2016 pour la réalisation d’une infrastructure pénitentiaire garantissant des conditions d’occupation humaines. Le plan vise à accroître la capacité du système carcéral et à améliorer les conditions de détention. La Cour des comptes note que, "même si d’autres mesures pourraient produire une stagnation de la population carcérale à partir de 2012, après l’achèvement de tous les projets du Masterplan, il y aura encore un déficit de 900 places." [20]

Lors de la soumission de la Belgique à l’Examen périodique universel (EPU) en mai 2011, Amnesty International recommandait à l’État d’allouer des ressources suffisantes et appropriées aux prisons et de rapidement et efficacement traiter la question de la surpopulation carcérale. Lors de la session du Groupe de travail sur l’Examen périodique universel de la Belgique, celle-ci a accepté plusieurs recommandations relatives aux conditions de surpopulation des prisons [21].

3. La violence dans les prisons

Le CPT a soulevé la question de la violence entre détenus à plusieurs reprises. En 2009, le CPT a souligné la réticence du personnel pénitentiaire à intervenir dans des situations de violence et a insisté sur leur obligation de protéger les détenus contre d’autres détenus qui pourraient leur faire du tort [22].

Amnesty International appelle les autorités belges à prendre des mesures pour lutter contre la violence entre les prisonniers et à faire en sorte que toutes les allégations faisant état de mauvais traitements et d’usage excessif de la force fassent l’objet d’une enquête.

4. Détention provisoire

Des efforts ont été faits pour réduire le nombre de personnes en détention provisoire mais les résultats sont très décevants. Le bracelet électronique peut ainsi être considéré comme une alternative à la détention. Néanmoins, si le bracelet électronique est moins restrictif que le fait d’être maintenu en détention, il faut rappeler aux autorités que la présomption d’innocence doit rester le principe et qu’il doit rester une alternative à la prison et non à la liberté.

L’article 11 de la loi Dupont prévoit la séparation des prévenus et des condamnés. Dans plusieurs prisons, ce principe n’est pas respecté. A titre d’exemple : le CPT a constaté lors de sa visite à la prison de Forest, que, à l’exception de la séparation des toxicomanes, il n’y avait aucun type de classement des détenus. Les condamnés, les prévenus ainsi que les prisonniers souffrant de troubles mentaux sont logés dans les mêmes ailes de la prison [23]. Amnesty International exhorte les autorités belges à séparer les prévenus des prisonniers condamnés.

5. Grèves du personnel pénitentiaire

L’insatisfaction liée aux conditions de travail a conduit le personnel pénitentiaire à se mettre en grève à plusieurs reprises. Dès lors, ce sont les policiers, dépourvus des compétences nécessaires qui doivent suppléer les gardiens. À plusieurs reprises, le CPT a exprimé sa préoccupation quant à l’impact que ces grèves ont sur les droits et la sécurité des prisonniers. En effet, ces derniers peuvent être privés des services élémentaires tels que l’accès aux douches. Le contact avec les avocats et les visiteurs est également limité et les détenus peuvent rester enfermés dans leur cellule 24h sur 24h [24].

Comme les gardiens sont remplacés par des policiers, le CPT a noté de nombreuses allégations de mauvais traitements infligés par la police [25].

Malgré les nombreuses recommandations formulées par le CPT, la Belgique ne parvient toujours pas à gérer de manière efficace les conséquences des grèves du personnel pénitentiaire.

6. Soins médicaux

Comme le prévoit la loi Dupont, tous les prisonniers doivent avoir accès à des soins de santé au moins équivalents aux soins de santé dispensés hors de prison, ainsi que des soins adaptés à leurs besoins spécifiques [26]. Selon le Conseil Central de Surveillance Pénitentiaire, cet objectif n’a pas été atteint.

Globalement, le Conseil a constaté que les prisons représentaient un environnement hostile pour l’organisation et l’administration de services médicaux. Les prisonniers seraient confrontés à de longs délais d’attente en cas de soins spécialisés, à des reports tardifs de leurs interventions médicales, à un manque de continuité des soins médicaux et aux carences du médecin de garde.

7. Régime de sécurité individuelle spéciale à Bruges et à Lantin

En juin 2008, deux quartiers de haute sécurité ont été créés dans les prisons de Bruges et de Lantin pour les prisonniers masculins difficiles à contrôler en raison de leurs problèmes de comportements et de leur agressivité envers les membres du personnel et / ou d’autres détenus [27].

En 2009, le CPT a par ailleurs dénoncé le fait que trois des huit détenus ne remplissaient pas les critères d’admission initiale [28].

La décision de placer un détenu dans ces quartiers de haute sécurité est prise par le directeur général de l’administration pénitentiaire, sur recommandation du directeur de la prison (art. 118 de la loi Dupont). L’article précise en outre que le détenu peut faire appel de cette décision auprès du Comité d’appel du Conseil Central de Surveillance Pénitentiaire (art. 118 § 10) [29]. Toutefois, cette disposition n’est pas encore entrée en vigueur. Le mécanisme par défaut consiste à déposer un recours devant le Tribunal de première instance [30]. Compte tenu des restrictions très importantes qui peuvent être mises en œuvre en vertu du présent régime et de leur durée possible, Amnesty International craint que cette procédure d’appel n’offre pas de garanties suffisantes et ne soit pas suffisamment adaptée à ces cas particuliers.

Amnesty International appelle les autorités belges à mettre un terme aux transferts de détenus qui ne remplissent pas les critères d’admission initiale dans ces quartiers de haute sécurité, réitère l’appel à la mise en œuvre de la loi Dupont dans son intégralité, et demande notamment l’application de son article 118 § 10.

8. Le transport des détenus

Le transport des détenus est régulé par une directive non publique et contraignante qui émane du Ministère de l’Intérieur et par une directive interne de la police [31]. Le CPT recommande aux autorités belges de mettre un terme à l’usage des « lunettes opaques » et du « casque à diffusion sonore ». La réponse du gouvernement est décevante, dans la mesure où les autorités belges considèrent que l’usage de ces moyens techniques est nécessaire dans certaines circonstances [32].

Amnesty joint sa voix à celle du CPT pour demander à la Belgique d’interdire l’usage de lunettes opaques et de casques à diffusion sonore [33].

9. La situation des personnes présentant des troubles mentaux

Le Comité contre la torture ainsi que d’autres organisations de droits humains dénoncent depuis plusieurs années, les conditions lamentables dans lesquelles sont placés ces détenus. Ceux-ci ne reçoivent pas les soins appropriés [34].

Les statistiques de 2011 montrent que la Belgique comptait 4093 malades mentaux, ce qui suppose une augmentation de 2 % sur ces dix dernières années [35].

La liste d’attente pour être transféré dans une prison spécialisée en soins psychiatriques est telle qu’il faut parfois attendre deux ou trois ans [36].

Le 2 octobre 2002, la Cour européenne des droits de l’homme a condamné la Belgique pour avoir maintenu en détention pendant sept ans une personne atteinte de troubles mentaux graves sans lui apporter les soins psychiatriques adéquats.

Le 13 janvier 2013, la Belgique a été une nouvelle fois condamnée. La plaignante est une personne atteinte d’une maladie mentale, qui a été maintenue en détention pendant plus de quinze ans sans recevoir les soins appropriés, ce qui correspond pour la Cour à un traitement inhumain et dégradant.

En réponse, le gouvernement belge a annoncé la construction de deux annexes psychiatriques qui pourraient voir le jour en mars et en décembre 2014.

ACTUALISATION

Sur la loi sur les fouilles au corps
Le 30 octobre 2013, par son arrêt n° 143/2013, la Cour Constitutionnelle a décidé de suspendre une disposition législative qui autorisait, depuis peu et dans certains cas, la systématisation des fouilles au corps en prison [37].

Amnesty International prend acte avec satisfaction de l’arrêt en suspension prononcé par la Cour Constitutionnelle en matière de fouilles corporelles. La Cour estime que la suspension est justifiée car les fouilles corporelles portent une atteinte sérieuse à la dignité des détenus ».

C’est le régime de 2005, autorisant les fouilles au corps uniquement sur la base d’une décision individuellement motivée du directeur qui redevient applicable.

Version du 16/10/2013

Pour tout renseignement complémentaire, contactez Mme Montserrat CARRERAS, chargée de relations avec les autorités politiques :
 Tél : +32 2 538 81 77
 Email : mcarrerasATamnestyPOINTbe (remplacez AT par « @ » et POINT par « . »)
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