L’autodétermination : une clé pour la résolution du problème tibétain

La récente réouverture des pourparlers entre les envoyés du Dalaï-Lama et le gouvernement chinois ont fait renaître les espoirs pour une solution du problème du Tibet.
Kelley Loper se penche sur le sens du terme d’autodétermination et défend que certaines des interprétations de ce droit fondamental peuvent fournir des solutions inventives.

En dépit de la récente tendance à dialoguer entre le gouvernement chinois et le gouvernement tibétain en exil, le gouvernement chinois continue à violer les droits humains des Tibétains, y compris le droit à l’autodétermination. Le rythme croissant, auquel se fait la réforme économique, combiné avec un contrôle strict exercé par le pouvoir central sur les régions tibétaines, menacent la survie culturelle des Tibétains. Dans ce contexte, il est tout à fait logique d’accorder un regard nouveau sur les demandes des Tibétains et de mener une discussion sur les solutions potentielles. En réalité, le problème tibétain - l’importance qu’il y a de trouver une solution au conflit - a une très grande signification sur un plan encore plus large. Celui de la paix dans le monde, la stabilité et les droits humains.
Les tensions entre le gouvernement chinois et les Tibétains durant les derniers 52 ans de règne chinois ont abouti à une impasse politique dans laquelle les deux parties mettent en avant des concepts fortement chargés du point de vue du droit international et de la politique. Ces concepts sont à savoir l’autodétermination, la souveraineté et l’intégrité territoriale. Ils sont utilisés afin de justifier les demandes des deux parties. Se pencher sur le sens du terme de l’autodétermination, tel qu’il est défini en droit international, mais également sur la controverse liée à son contenu, ainsi que sur sa portée et sur son champ d’application, nous permettra de comprendre les demandes des deux parties, leur raison d’être et la probabilité de trouver une solution.

Le droit à l’autodétermination est un outil potentiellement puissant qui peut être utilisé pour protéger les droits légitimes des peuples dans différents coins du monde. Cependant, la communauté internationale n’est pas parvenue à un accord pour formuler une définition précise ni à déterminer le champ d’application d’un tel droit au-delà d’un certain nombre de contextes limités et spécifiques. Les formes actuelles d’un tel droit peuvent être très différentes et peuvent varier entre des notions telles que l’indépendance totale pour les peuples « d’un règne étranger » et la notion de la séparation d’un peuple d’un pays existant, jusqu’à des mesures mises en place à l’intérieur d’un état telles qu’une plus grande autonomie, respect des minorités et les droits individuels et la participation politique, grâce à un système de démocratie représentative.

Le silence de la Charte

Naturellement, la communauté internationale a généralement, adopté une approche prudente à la reconnaissance et l’interprétation du droit à l’autodétermination. La notion d’autodétermination a été crée pour la première fois en tant que principe politique après la Première Guerre Mondiale et a seulement commencé à se développer en tant qu’une norme légale dans le cadre de la Charte des Nations Unies fondée sur le besoin d’assurer la paix dans le monde et la sécurité d’une manière consistante avec le principe, potentiellement concourrant, de « l’intégrité territoriale ».
Cependant, la Charte fournit très peu d’indications en ce qui concerne l’interprétation du droit à l’autodétermination, mis à part qu’elle séme les graines pour le développement de telles indications plutard dans le futur. La Charte ne définit pas le type de « peuple » qui sera susceptible de bénéficier d’un tel principe ou n’exige aucune obligation pour les états. Dans ce sens ce droit ne peut être considéré comme tel dans le sens habituel du terme. L’article 1 (2) indique à peine qu’un des rôles des Nations Unies, c’est-à-dire « de développer des relations amicales entre les nations fondées sur le respect du principe des droits égaux et de l’autodétermination des peuples. ». En plus, la Charte ne lie pas explicitement, le droit à l’autodétermination avec la décolonisation et les mesures de décolonisation qu’elle donne, restent, dans ce cas, dans un champ très restreint. Les limites de l’autodétermination telles qu’elles sont établies par la Charte sont également liées à la fonction de ce document même, qui est celle d’un instrument pour la paix et son accord et comptabilité avec d’autres principes, potentiellement concurrents, tels que la souveraineté des états, la non-ingérence et l’intégrité territoriale.

En tant que partie des droits substantifs

Les « quoi » et les « qui » de l’autodétermination sont établit dans, un certain sens, dans l’article général de la Convention Internationale sur les droits civils et culturels (CIDCP) ainsi que dans la Convention Internationale sur les droits économiques, sociaux et culturels (CIDESC) de 1966, qui à la différence de la Charte des Nations Unies définissent l’autodétermination comme un droit dépendant du droit international et qui appartient à tous les peuples.
De la même manière comme dans la Charte le terme « peuples » n’est défini ni dans les Conventions ni dans le commentaire général fait sur l’article 1 par le Comité pour les droits humains. Le contenu de ce droit reste vague et un droit à l’indépendance ou à la sécession n’est ni inclus ni exclu expressément.
Deux des déclarations de l ‘Assemblée Générale des Nations Unies-non-contraignantes- révèlent un consensus international sur les possibilités d’application de l’autodétermination dans le contexte colonial et suggèrent que l’autodétermination soit consistante avec l’intégrité territoriale et que la « sécession » réelle soit justifiée uniquement dans des circonstances très limitées.
La première résolution, plus précisément la Déclaration sur l’octroi de l’indépendance à des pays et peuples coloniaux, adoptée par l ‘Assemblée Générale le 14 décembre 1960 (« la Déclaration de 1960 »), place le principe de l’autodétermination en plein milieu dans le contexte colonial et en contraste avec la Charte des Nations Unies , et appelle, explicitement, à procéder à des mesures immédiates dans tous les territoires qui n’ont pas encore atteint l ‘ indépendance à « transférer tous les pouvoirs aux peuples des ces territoires, sans aucune condition et réserve, en accord avec leur volonté, librement exprimée et sans distinction raciale, religieuse et de couleur, dans le but de leur donner la possibilité de bénéficier d’une indépendance complète et d’une liberté. » Cependant ; la Déclaration s’applique aux peuples au sein du territoire dans leur totalité et vise à ce qu‘il soit assuré que les groupes minoritaires au sein des territoires coloniaux n’exigeront pas leur droit à l’autodétermination, ce qui mènera à une sécession.
La Déclaration de 1970 sur les principes du droit international, les relations amicales et la coopération entre les états en accord avec la Charte des Nations Unies (« la Déclaration de 1970 ») confirme également l’importance de l’intégrité territoriale et clarifie que la décolonisation n’équivaut pas la sécession.

Evolution vers un droit interne

Cependant, la soit disant « clause de sauvegarde » de la Déclaration de 1970 qui soutient le principe d’intégrité territoriale, ajoute également que les états doivent « se comporter en accord avec le principes des droits égaux et de l’autodétermination des peuples... et ceci de la part d’un gouvernement qui représente tout le peuple qui appartenait au territoire sans distinction raciale, religieuse et de couleur. » Il paraît que cette clause met sur une pied d’égalité le droit à l’autodétermination et un droit « interne » pour un gouvernement représentatif et implique que si le gouvernement ne représente tout le peuple alors le principe d’intégrité territoriale pourrant ne pas s’appliquer et une sécession pourra être envisagée.
Des documents plus récents indiquent une acceptation croissante de l’application du droit à l’autodétermination au sein du territoire d’un pays. Ces documents se sont penchés sur une compréhension « interne » de ce droit. Par exemple, le paragraphe 2 de la Déclaration de Vienne et le Programme d’action datant du 25 juin 1993 est un document qui a été adopté par 160 pays par consensus lors de la dernière phase de la Conférence Mondiale sur les droits humains qui peut être considéré comme l’expression de l’opinion de la communauté internationale, maintiennent que l’importance d’une réelle réalisation du droit à l’autodétermination ne doit pas démanteler ou affecter ... l’intégrité territoriale ou l’union politique des états souverains et indépendants qui agissent en accord avec le principe de droits égaux et l’autodétermination des peuples et il incombe aux gouvernements représentatifs de tout le peuple appartenant à un territoire sans aucune distinction. » Ce passage s’étend également à la clause de sauvegarde de la Déclaration de 1970 et ne se limite pas uniquement à des groupes discriminés sur une base raciale ou religieuse.
La Cour Suprême de Canada dans sa décision de 1998 sur la question à savoir si le Québec peut faire sécession du Canada, a décidé que le droit international ne reconnaît pas le droit à une sécession unilatérale fondée sur le droit à l’autodétermination pour le Québec. La décision stipule que : « le droit à la sécession apparaît uniquement sous le principe à l’autodétermination des peuples en droit international où « le peuple » est gouverné en tant que partie d’un empire colonial ; où « le peuple » est objet d’une reine étrangère, d’une domination ou exploitation ; et peut-être « le peuple » a été refusé tout exercice significatif de son droit à autodétermination au sein d’un état dont il fait partie. Dans d’autres circonstances, les peuples sont attendus d’obtenir l’autodétermination au sein du cadre de leur pays déjà existant. »
En autres termes, la sécession serai possible uniquement là où les formes « internes » d’autodétermination ont échoué. Au sens plus large du concept d’autodétermination « interne » émerge en partie en tant que réaction contre la violence croissante et l’instabilité provoquées par des revendications de sécession de groupes nationalistes depuis 1989. Le spécialiste en droit international, Thomas Franck parmi d’autres, expose sa position comme quoi de tels processus politiques mènent vers l’acceptation légale d’une norme émergante de gouvernance démocratique en tant qu’alternative à la sécession.
En même temps, la compréhension moderne de la souveraineté de l’état est également en train d’émerger. Ce qui implique plus qu’une non-ingérence dans les affaires internes des états et soutient les tendances politiques, et peut-être, légales vers une norme démocratique. Par exemple, un récent rapport publié en 2001 par la Commission Internationale sur l’Intervention et la Souveraineté de l’état appelle la souveraineté une « double responsabilité. » Les états ne portent pas uniquement une responsabilité « externe » à savoir respecter la souveraineté d’autres états, mais ils ont également une responsabilité interne « à respecter la dignité et les droits fondamentaux de tous les peuples au sein de l’état. » Ces tendances générales s’ajoutant à la situation mondiale en constante modification depuis la fin de la Guerre froide - surtout la dissolution des états tels que l’ex-Union Soviétique et l’Yougoslavie et le rythme croissant de la mondialisation - indiquent une tolérance très restreinte vis-à-vis à la sécession, sauf dans des cas extrêmes. En réponse, des formes plus modérées d’autodétermination « interne » ont été proposé et elles présentent des nouvelles possibilités pour la résolution des demandes des Tibétains et celles d’autres « peuples ». Ces formes peuvent être une démocratie représentative, la primauté de loi, des formes d’autonomie, d’auto administration, des accords spéciaux pour des élections et une plus grande protection des droits des groupes minoritaires au sein des états.
Alors que de telles formes proposent une plus grande flexibilité lors de l’approche des conflits, que l’interprétation sécessionniste de l’autodétermination qui est toujours limitée par les barrages posés par les notions d’intégrité territoriale et de la souveraineté de l’état - une insistance sur l’autodétermination interne crée un risque que les demandes, justifiées des Tibétains envers le gouvernement chinois, soient mises de côté par la communauté internationale dans une absence de solutions internes réalisables. Quelqu’un ont suggéré qu’un principe émergeant de démocratie puisse même remplacer le droit à l’autodétermination et emmène à son déclin général.

Le droit en pratique

Qu-est ce que ces processus apportent aux efforts du peuple tibétain à réaliser leur droit à l’autodétermination ?

D’abord, il doit être claire que si tous les peuples ont le droit à l’autodétermination et si les Tibétains sont vraiment un « peuple », alors il y aura très peu de doutes que les Tibétains en tant qu’un peuple en soi a le droit à l’autodétermination.
Cependant, la question n’est pas à savoir si les Tibétains ont un tel droit, mais quelle formes ce droit peut prendre ?
De nombreux Tibétains ont demandé leur indépendance de la Chine fondée sur l’évidence historique que le Tibet a constitué un état souverain avant 1950 et que pour cette raison l’invasion chinoise qui avait suivi cette date, a violé le principe de l’intégrité territoriale. Cependant, cette approche n’a pas conduit à des résultats productifs malgré le fait que les deux parties ont donné une description détaillée de leurs interprétations différentes de l’histoire. En réalité, malgré le fait que le Tibet a été, sans doute, une entité étatique et de facto un pays souverain dans la période entre 1912 et 1950, aucun état avait officiellement reconnu les demandes des Tibétains pour la souveraineté avant ou depuis 1950. Ceci émet des doutes sur la personnalité légale internationale du Tibet.
De nombreux Tibétains exposent que la domination de la Chine au Tibet rappelle une situation « coloniale » et pour cette raison-là le droit à l’autodétermination en tant qu’indépendance pourrait s’appliquer dans leur cas. Malgré le fait que la définition du terme colonisation en droit international n’est pas claire, la Déclaration de 1960 suggère dans son paragraphe 1 que cela revient à « une sujétion des peuples à une reine étrangère, à une domination et à une exploitation. » Le préambule « proclame solennellement la nécessité à amener à une fin rapide et inconditionnelle le colonialisme dans tous ses formes et manifestations » en suggèrent qu’il existe plus qu’une forme de colonisation. Cependant, la compréhension le plus largement acceptée du colonialisme est une version « eau salée » selon laquelle une puissance étrangère contrôle un territoire éloigné. « Le colonialisme du tiers-monde - quand un pays en voie de développement plus puissant envahit un territoire voisin - n’a pas été clairement défini en tant que « colonialisme » en soi et pour cette raison ne mènera pas nécessairement à un soulèvement vers l’indépendance fondée sur le droit plus fermement établit encore, à l’autodétermination qui a été appliqué avec succès dans des contextes coloniaux dans le passé.
Cependant, le traitement du Tibet par la Chine rappèle une situation coloniale « traditionnelle » en nombreux aspects. Par exemple, le gouvernement chinois emploi fréquemment une rhétorique décorée de sous-entendu paternel, réminiscent des déclarations des colonisateurs européens sur leur supériorité culturelle en revendiquant les bénéfices d’un développement économique pour les groupes minoritaires. Une telle rhétoriques résonne au travers la politique chinoise des minorités. Par exemple, l’article 6 de la loi chinoise de 1984 sur l’autonomie régionale nationale explique que les organes d’auto gouvernance dans les régions autonomes « élèveront considérablement la conscience socialiste, ainsi que le niveau scientifique et culturel des peuples de nationalités différentes. »
Cependant, quelques-uns des experts ont remis en question l’emploi d’une qualification pour le Tibet en tant que « colonie ». Barry Sautman, dans un article de Columbia Journal du droit en Asie de l’automne de 2001, expose son opinion que l’estimation faite par des Tibétains du nombre d’émigré Han au Tibet , le taux de mortalité des Tibétains, les détentions etc., sont exagérément élevés et essaye de mettre en évidence les faiblesses de l’idée que le Tibet est une « colonie » de la Chine.
Il soutient que la population tibétaine augmente en réalité plutôt que de diminuer et puisque la « catastrophe démographique » a été une des caractéristiques principales des colonies dominées par l’Occident, le Tibet, après tout, ne rassemble pas à une colonie traditionnelle. Alors que les arguments de Sautman ignorent d’autres critères du colonialisme et sa formulation de l’autodétermination est largement simpliste, son article illustre les difficultés inhérentes lorsqu’on souhaite démontrer le statut colonial du Tibet.
Ces problèmes liés à des interprétations historiques et à des définitions limitent jusqu’à un certain degré l’utilité de classifier le Tibet en tant qu’état « souverain » ou en tant qu’une « colonie » de la Chine lorsqu’on essaye de déterminer si les Tibétains ont le droit à l’indépendance fondé sur un droit à l’autodétermination. Comme présenté ci-dessus, en dehors du contexte colonial il y a peu de situations pour lesquelles le droit à l’indépendance ou à la sécession soient reconnus.
Cependant, la clause de sauvegarde de la Déclaration de 1970 peut apporter un meilleur soutien aux demandes des Tibétains puisqu’elle implique que le principe d’intégrité territoriale - ici pour la Chine - s’applique uniquement lorsque le gouvernement représente « tout le peuple appartenant au territoire ». Cette clause, lue ensemble avec l’association de l’autodétermination avec d’autres droits politiques dans le CIDCP, tels que le droit au vote et dans le contexte de la croissante notion de légitimité démocratique, peut certainement s’appliquer dans le cas du Tibet puisque la Chine ne fournit sans aucun doute une vraie représentation pour les Tibétains. La Cour Suprême du Canada suggère également qu’une sécession peut être possible dans les cas où « il a été refusé à un peuple l’exercice significatif de son droit à l’autodétermination au sein d’un pays dont il fait partie. »
En bref, le cas tibétain pour I’indépendance - ou pour autres formes d’autodétermination repose bel et bien sur l’exigence d’une légitimité du gouvernement signifiant une démocratie représentative et le respect des droits humains fondamentaux. En autres termes, le gouvernement chinois manque une « légitimité » démocratique et les violations des droits humains contre les Tibétains fournissent un fondement plus solide pour la réalisation des aspirations du peuple tibétain.
Les violations des droits humains par la Chine au Tibet délégitiment encore plus la représentation chinoise du peuple tibétain et peuvent justifier aussi le droit à l’indépendance ou à la sécession.
La situation des droits humains au Tibet a été particulièrement mauvaise dans la période de la Révolution culturelle (1966-1976) lorsque les monastères et d’autres entités culturelles et religieuses importantes ont été détruites. Malgré le fait que de nombreux monastères ont été depuis reconstruits et que le gouvernement chinois a entrepris un nombre d’initiatives politiques positives envers les groupes minoritaires, des violations sérieuses des droits humains continuent à êtres perpétrés dans les régions tibétaines, y inclus la répression de la liberté de religion et la dissidence politique, la discrimination raciale et le déni de droits économiques et sociaux. L’immigration de colons chinois de l’ethnie Han a exacerbé les tensions et le gouvernement chinois a été accusé d’avoir délibérément diluer l’influence culturelle tibétaine dans la région, une politique qui a été décrit par le Dalaï-Lama comme étant « un génocide culturel ». Ceci a également conduit à un traitement discriminatoire croissant envers les Tibétains dans des nombreux aspects de la vie et le déni de droits économiques et sociaux fondamentaux.

Intérêt ou désintérêt international

Malgré ou peut-être bien, à cause du fait que la priorité du gouvernement chinois est d’abord d’accroître le rythme du développement économique au Tibet, les violations des droits humains ont continu sans doute d’augmenter, sur certains points en tout cas, durant la dernière décennie. Selon un rapport de Human Rights Watch de février 2002, la Chine a revu sa politique au Tibet en juin 2001 en vue de faire un effort pour consolider le contrôle des Chinois sur la région et de combattre les activités séparatistes ». Les attaques terroristes du 11 septembre 2001 aux Etats-Unis ont également renforcé la détermination des Chinois de réprimer la dissidence politique et religieuse en général et plus spécifiquement au Xinjiang et au Tibet.
Cependant, en pratique la communauté internationale au niveau officiel-a fait peu pour soutenir les tibétains dans leurs efforts pour obtenir leur autodétermination, mis à part le fait qu’elle a procédé à des résolutions de l ‘Assemblée Générale , en 1951, 1961 et en 1965 et à une résolution de la sous-commission en 1991. Malgré le fait que ces documents expriment tous une « préoccupation grave en ce qui concerne les violations des droits humains au Tibet, c’est uniquement la résolution 1732 (XVI) de 1961 qui mentionne réellement le droit à l’autodétermination. Mais même cette résolution emploie un langage relativement faible et ne mentionne pas le rôle du gouvernement chinois dans les violations des droits humains et finit avec une expression peu convaincante en exprimant qu’il « espère que tous les états-membres feront tous les efforts possibles, et appropriés pour l’obtention des buts établis dans la présente résolution ».
Malgré le fait que le Dalaï-Lama a reçu le prix Nobel de la Paix en 1989, la pression exercée par le gouvernement chinois a amené à ce qu’il soit exclu d’un nombre de forums internationaux telle la Conférence Internationale sur les Droits de l’Homme à Vienne en 1993.
Un examen du cadre légal, actuel pour la protection des minorités en Chine, y compris la création des régions autonomes, démontre la philosophie politique du gouvernement qui tend vers un centralisme démocratique, une souveraineté et une unité territoriale, ce qui limite effectivement la pratique réelle de l’autonomie au sein du système chinois.
Le Préambule de la loi sur l’autonomie de 1984 en Chine proclame que la Chine est un "état multinational unitaire " et explique que " l’autonomie régionale nationale signifie que les nationalités minoritaires, sous un état unifié, exercent une autonomie régionale dans les régions où elles habitent en communautés concentrées." Le préambule se termine en faisant le lien entre la politique d’autonomie et le développement du socialisme : « Sous la gouvernance du Parti Communiste de Chine...les peuples de différentes nationalités dans les régions autonomes ...devront concentrer leurs efforts pour la modernisation socialiste...et se battre pour...la transformation de la Chine en un pays socialiste... » D’autres sections dans cette loi répètent que les régions autonomes sont des « parties intégrales » de la Chine (art.2) et que les institutions autonomes locales doivent appliquer le principe de « centralisation démocratique » et « soutenir l’unité du pays ».

Les récentes révisions de la loi de 1984 semblent viser l’amélioration du taux d’intégration des minorités et le contrôle central sur les régions autonomes, en particulier en accélérant le rythme du développement économique dans ces régions, et suggèrent qu’une négociation ou la mise en place d’une autonomie plus large deviennent plus difficiles à réaliser. Selon le rapport émis par l’agence Xinhua News et publié en mars 2001, d’autres amendements à la loi visent le développement économique et la promotion de la centralisation et la solidarité nationale. Le rapport de 2002 de Human Rights Watch constate que le changement spécifique de la politique chinoise au Tibet en juin 2001 a subi « un tournant sémantique de "stabilité générale" vers "un contrôle permanent et une paix continue" ce qui "peu également indiquer la détermination du Pékin à renforcer le contrôle direct sur le Tibet".

La survie veut dire un compromis ?

Même si les Tibetains repsrésentent un cas convainquant pour l’obtention d’une indépendance, l’urgence qui appele la situation et le besoin de préserver la culture tibétaine, ainsi que la reticence internationale pour l’emploi du terme « sécession » font qu’un compromis apparaît comme une option plus réalisable. Mais quel type de compromis sera-t-il acceptable et est qu’il pourra vraiment répondre au droit des tibétains à l’autodétermination ?

L’expert chinois Minxin Pei, qui réside aux Etats-Unis, propose dans un article en 1997, un des plans le plus modéré pour la résolution des problèmes liés aux minorités en Chine. Il suggère une plus grande protection des droits des minorités et que "l’autodétermination" est possible au sein du cadre d’autonomie déjà existant. Il ne voit pas un potentiel plus réalistique pour un changement plus radical étant donné le contrôle centralisé du Pékin et le système politqiue non-démocratique. A cause des telles contraintes, il propose un compropis modéré. Pei exprime également sa préoccupation à propos du fait qu’un changement plus abrupte pourrai déclencher des hostilités ethniques encore plus importantes. Ces points de vue ont été critiqués en étant considérablement conservatifs, surtout si on prenait en compte l’urgence de la situation.

Yan Jiaqi, expert en sciences politiques chinois, a proposé un système fédéral en Chnie avec les caractèristiques d’une « confédération » en donnant au Tibet une plus grande autonomie par rapport à d’autres provinces et le statut « d’un état-membre avec des caractèristiques spéciales ». Le système de Yan diffère de la sructure actuelle d’autonomie puisque le pouvoir "viendra du peuple de tout le Tibet .. " et "le gouvernement fédèral n’aura pas du pouvoir...de dissoudre ou de remplacer les différents niveaux de pouvoirs officiels dans le gouvernement de l’état-membre du Tibet." Ce système arrêtera également le deplacement forcé de la population et permettra aux migrants au Tibet qui à l’origine viennent des provinces intérieures de retourner à ces provinces s’ils le souhaitent.

D’autres, y compris le Dalaï-Lama ont proposé un système similaire au celui de "un pays, deux systèmes" qui s’applique à Hong-Kong et à Macau, en tant que proposition pour une solution de la situation au Tibet. Le système à Hong-Kong, par example permet un degré très élevé d’autonomie locale et la maintenance de structures locales légales et économiques durant 50 ans, alors que Pékin contrôle la plupart des questions concernant les affaires extrèrieures et la défense.

Cependant, la Chine a rejeté la solution "d’un pays, deux systèmes" pour le Tibet et cela peut être difficile de mettre en place un tel système dans une structure politique chinoise largement non-démocratique qui s’appuye sur un contrôle centralisé. En réalité, le Dalaï-Lama a indiqué les similitudes entre "un pays, deux systèmes" et les termes de l’accord de 17 points de 1951 entre la Chnie et le Tibet lequel a été rapidement démentelé par le régime autoritaire du gouvernement chinois.

Malgré les obstacles, le Dalaï-Lama a continué de promouvoir un compromis et de défendre l’autonomie en tant que forme d’autodétermination "interne". En mars 2002 lors de son discours pour la commémoration de 43è anniversaire du jour de la révolte des Tibétains , il a répété ce point en utilisant le terme d’autodétermination tel qu’il a été définit par CIDCP :

"Je ne recherche pas l’indépendance. Comme j’ai déjà déclaré à plusieurs reprises, ce que je recherche est qu’on donne au peuple tibétain l’opportunité d’avoir une vraie autonomie pour qu’il puisse préserver sa civilisation... Pour cela il est essentiel que les Tibétains soient en mesure de déterminer librement leur développement économique et culturel."

Certains commentateurs suggèrent que les espoirs des Tibétains dépendent largement de la réforme politique en Chine. Xue Wei, dissident chinois, a exprimé un sentiment typique pour les activistes démocratiques en Chine dans un essai en 1998 : "En absence d’une Chine démocratique aucune séparation n‘est possible. Une fois que la Chine devient démocratique, il n’y aura plus besoin de séparation." En réalité, la thèse de Martin Shaw de 1994 selon laquelle "la démocratisation de la Chine est probablement le contexte dans lequel le cas de Dalaï-Lama... aurai les plus de chances d’aboutir", est encore de vigueur aujourd’hui.

L’autodétermination : une clé pour trouver une solution

Malgré de nombreux arguments pour et contre différentes méthodes pour aboutir au droit du peuple tibétain à l’autodétermination, la réelle résolution des demandes des Tibétains restent politiquement non réalisables dans l’environnement politique actuel en Chine, surtout sans un soutien international plus grand pour la cause tibétaine. Cependant, les difficultés qui accompagnent sa mise en pratique ne devront pas mener à l’abandon du principe d’autodétermination.
Le terme d’autodétermination a montré sa ténacité au sein du régime international ainsi que son pouvoir de mobiliser les personnes et les peuples pour se battre à la réalisation de leur potentiel complet en tant qu’individus et groupes. Il a aussi montré un certain degré de flexibilité et un potentiel à donner des solutions productives et réalisables.

Quelle que soit la solution, le problème doit être adressé et résolu réellement. Les violations des droits humains résultant du déni du droit des Tibétains à l’autodétermination posent des sérieuses menaces pour la continuation d’une civilisation tibétaine distincte. Le Dalaï-Lama a explicitement lié la cause de la paix et de la stabilité en Asie avec la réalisation de l’autodétermination pour les Tibétains en vue de la vision convaincante "d’un sanctuaire tibétain de paix au coeur de l’Asie" . Ce qui a été exposé à Strasbourg en 1988. Il a ajouté que le Tibet peut aussi devenir "un modèle créatif pour la résolution des tensions qui concernent de nombreuses régions dans le monde."

Le Tibet est un des rares exemples d’un mouvement « populaire » largement pacifique contre une oppression sévère et le déni du droit à l’autodétermination. En tant que tel, le cas tibétain présente une opportunité idéale pour la communauté internationale de montrer son engagement pour un tel droit en tant qu’instrument de la paix tel qu’il a été exprimé dans la Charte des Nations Unies. Dans le moindre cas d’approches "internes" plus modérées pour les demandes des Tibétains - telles qu’une plus grande autonomie, des structures fédéralistes et le respect des droits humains - un échec dans l’environnement politique chinois actuel, la communauté internationale ne devrait pas permettre des tendances plus générales telles que la peur de sécession, et de violence ethnique d’affaiblir le soutien pour la cause tibétaine. Le Dalaï-Lama, en répondant à ces préoccupations et en faisant une référence particulière au terrorisme et les évènements du 11 septembre 2001, a rappelé le monde de la signification de la cause tibétaine dans un discours prononcé en mars 2002 :

« La communauté internationale doit assumer sa responsabilité en donnant un soutien fort et réel à des mouvements non-violents engagés vers des changements pacifiques. Dans le cas contraire, cela paraîtra comme une hypocrisie de condamner et combattre ceux qui se sont levés en colère et de désespoir, mais en même temps continue d’ignorer ceux qui ont constamment adopté la modération et le dialogue comme des alternatives constructives à la violence. »

2024 - Amnesty International Belgique N° BCE 0418 308 144 - Crédits - Charte vie privée
Made by Spade + Nursit