Écrire Exécution interrompue : la condamnation à mort de Doyle Hamm doit être commuée

L’État de l’Alabama a interrompu l’exécution de Doyle Hamm le 22 février, après que l’équipe chargée de l’injection létale a tenté en vain de trouver une veine accessible pendant deux heures et demie. La gouverneure doit maintenant commuer sa condamnation à mort.

Âgé de 29 ans au moment des faits, Doyle Hamm a eu 61 ans le 14 février 2018, après avoir passé 30 ans dans le couloir de la mort. Ses veines sont endommagées, en raison du cancer de la lymphe dont il est atteint, du traitement qu’il a suivi et de l’utilisation antérieure de drogues par voie intraveineuse. Son avocat a fait valoir que son exécution par injection létale serait anticonstitutionnelle. La cour fédérale de district et la cour d’appel du 11e circuit ont statué que l’exécution pouvait avoir lieu, à condition de ne pas tenter d’avoir accès aux veines périphériques de ses bras ou de ses mains, car un médecin indépendant nommé par la cour fédérale de district avait conclu qu’aucune veine n’y était accessible. Le 22 février, quelques heures avant l’exécution, la Cour suprême des États-Unis a accordé un sursis à Doyle Hamm. Vers 20h45, elle a levé ce sursis.

Vers 23h30, le directeur de l’administration pénitentiaire de l’Alabama a annoncé que l’exécution avait été interrompue. Il a déclaré qu’après plus de deux heures de tentative, vers 23h15, « j’ai été informé par le personnel médical qu’ils ne pensaient pas, à leur avis, pouvoir obtenir un accès veineux adéquat avant que l’ordre d’exécution n’expire, à minuit ». À ce moment-là, « nous avons pris la décision d’interrompre la procédure ». Il a déclaré avoir contacté la gouverneure, qui « s’est rangée à cet avis ». Il a ajouté qu’il « ne définirait pas nécessairement ce qui s’est passé ce soir comme un problème ».

L’avocat de Doyle Hamm a décrit les deux heures et demie entre la levée du sursis décidée par la Cour suprême et l’interruption de l’exécution. Dans un dossier remis à la cour de district le 23 février, il a écrit que l’équipe chargée de l’injection létale avait passé beaucoup de temps à tenter « de trouver une veine quelque part au niveau des membres inférieurs pour un accès veineux périphérique ». Comme ils n’y sont pas parvenus, d’autres membres de l’équipe ont essayé de trouver une « ligne centrale d’accès », tentant « à de multiples reprises » d’« insérer un cathéter au niveau de l’aine droite de Doyle Hamm, causant de forts saignements et des douleurs importantes ». L’avocat a déclaré : « C’était au-delà d’une justice morbide et d’un châtiment cruel et exceptionnel. C’était de la torture. Précisément le genre de torture contre lequel les rapporteurs de l’ONU sur les droits humains avaient mis la gouverneure de l’Alabama en garde. » Ces propos faisaient référence à l’intervention le 19 février de deux rapporteurs spéciaux de l’ONU – sur les exécutions extrajudiciaires, sommaires ou arbitraires, et sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants – qui avaient fait part de leurs préoccupations : « Les tentatives visant à insérer des aiguilles dans les veines de M. Hamm afin de procéder à l’injection létale infligeraient douleur et souffrance pouvant être assimilées à de la torture ».

Le 26 février, la juge de la cour fédérale de district a rendu sa décision, fixant au 6 mars une « conférence de programmation ». Elle a ajouté : « Avant la conférence, les parties discuteront de la possibilité d’un règlement précoce » [souligné dans le document original]. Le 27 février, le ministère public a demandé que cette audience soit reportée à la semaine du 12 mars.

Dans le dossier remis à la cour de district le 23 février, l’avocat de Doyle Hamm a déclaré que l’équipe en charge de l’exécution avait « inséré des aiguilles à de multiples reprises au niveau des jambes et des chevilles droite et gauche [de Hamm], les enfonçant à chaque fois de force dans ses membres inférieurs », y compris après l’avoir tourné sur le ventre pour chercher un accès veineux à l’arrière des jambes. Après avoir accompagné un médecin chargé d’examiner Doyle Hamm en prison le 25 février, l’avocat a déclaré que l’équipe chargée de l’exécution avait semble-t-il perforé la vessie du prisonnier durant le processus et pourrait aussi avoir « touché son artère fémorale ». Doyle Hamm présentait de « multiples plaies par perforation sur les chevilles, les mollets, l’aine droite, environ une dizaine... Il semble avoir six marques de perforation au niveau de l’aine droite et de larges contusions et gonflements à l’aine... Au cours de la procédure, Doyle était étendu là, en train de prier et d’espérer qu’ils réussissent à cause de la douleur, et s’est évanoui lorsqu’ils l’ont fait descendre du brancard. »

Avant cette exécution interrompue, une procédure judiciaire avait tenté de stopper l’exécution, mais elle a été contestée à chaque étape par le ministère public. Le 13 février, la cour d’appel du 11e circuit a levé le sursis qui avait été accordé à Doyle Hamm par la cour fédérale de district le 6 février. Le 11e circuit a ordonné au juge de la cour de district de « nommer immédiatement un expert médicolégal indépendant ». Le 15 février, la cour de district l’a fait et a enjoint au médecin d’examiner Doyle Hamm et « plus particulièrement l’état de ses veines périphériques et centrales ». Le médecin a conclu que Doyle Hamm avait des veines périphériques (veines saphènes) accessibles au niveau des jambes en-dessous des genoux, aucune aux bras ni aux mains, et que sa veine jugulaire (centrale) et sa veine fémorale seraient accessibles, mais uniquement avec un système de « guidage à ultrasons » et sous la supervision d’un « praticien chevronné ».

Le 20 février, la juge de la cour de district a rendu son avis. Notant que le ministère public avait stipulé qu’il « ne tenterait pas d’obtenir un accès veineux périphérique au niveau des membres supérieurs de M. Hamm », elle a statué que le prisonnier avait « un accès adéquat au niveau des veines périphériques et centrales pour l’injection létale intraveineuse d’une grande quantité de fluide. Il ne peut faire valoir aucun facteur médical qui rendrait, dans son cas, le protocole d’injection létale de l’Alabama plus susceptible de bafouer le huitième amendement [interdiction des « peines cruelles et exceptionnelles »] que pour tout autre détenu qui serait exécuté selon ce protocole. »

Le 21 février, le 11e circuit a ordonné au ministère public de fournir au moins une déclaration sous serment d’une personne « ayant compétence et autorité », attestant que la disposition de ne pas tenter d’accéder à une veine au niveau des bras ou des mains de Doyle Hamm serait respectée, et confirmant si « la technologie par ultrasons et un praticien chevronné seraient présents au moment de l’exécution », et si le ministère public était « capable de poser une intraveineuse dans les veines saphènes de Hamm ». Cet après-midi-là, le ministère public a déposé une réponse s’opposant à la décision du 11e circuit, tout en joignant une déclaration sous serment signée par le directeur du pénitencier de Holman. Le 22 février, le 11e circuit a confirmé la décision rendue le 20 février par la cour de district : « Hamm a deux veines périphériques accessibles pour une injection létale et ses veines centrales sont également accessibles pour une injection létale. Enfin, les conditions rendant les veines centrales accessibles dans le cas de Hamm – la disponibilité d’un équipement à ultrasons et d’un praticien expérimenté – sont réunies. »

Lorsque la Cour suprême des États-Unis a levé son sursis temporaire vers 20h45 le 22 février, les juges Ruth Bader Ginsburg et Sonia Sotomayor ont exprimé une opinion divergente, soulignant que « la pose de cathéters en intraveineuse dans la jambe ou les veines centrales de Hamm » était un mode d’exécution qui, « bien qu’il s’inscrive dans le cadre du protocole d’exécution de l’État, n’a, de l’avis général dont nous disposons, jamais été testé auparavant en Alabama ». Le juge Stephen Breyer a écrit une déclaration séparée : « Cette affaire reflète les circonstances spéciales entourant la tentative d’exécution d’un homme qui se trouve dans le couloir de la mort depuis 30 ans et est atteint d’un cancer. Comme je l’ai déjà écrit, au lieu d’élaborer une jurisprudence constitutionnelle axée sur les circonstances particulières relatives aux personnes âgées, je réexaminerais la constitutionnalité de la peine de mort elle-même. »

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