Trois personnes – deux hommes et la mère de l’un d’entre eux – ont disparu à Memphis, dans le Tennessee, fin février 1994. Une semaine plus tard, leurs corps ont été retrouvés sous un cercueil récemment enterré dans une tombe d’un cimetière de Memphis. Trois hommes ont été inculpés de ces meurtres. L’un d’entre eux, qui avait conduit la police jusqu’aux dépouilles, a été retrouvé pendu dans sa cellule avant le procès ; il a été établi qu’il s’agissait d’un suicide. Les deux autres – le frère de celui qui s’était pendu et Tony Carruthers – ont été jugés conjointement en avril 1996. Tous deux ont été reconnus coupables de trois chefs d’accusation de meurtre au premier degré et condamnés à mort.
Avant le procès, plusieurs avocats ont été commis d’office pour défendre Tony Carruthers. Chacun d’entre eux a été autorisé à se retirer en raison des plaintes de leur client à leur encontre.
Finalement, en janvier 1996, le juge a décidé que Tony Carruthers avait perdu son droit à un avocat et l’a contraint à assurer sa propre défense, contre son gré et malgré ses protestations. Après cette décision, Tony Carruthers a proposé d’accepter que son dernier avocat continue de le représenter (celui-ci étant disposé à le faire), de lui présenter ses excuses et de retirer les accusations portées à son encontre. Le juge a refusé, déclarant que l’accusé ne cherchait qu’à retarder encore le procès.
Trois jours plus tard, lors de la sélection du jury, l’accusation a demandé un report, l’un de ses témoins étant malade. Le juge a accordé un délai de trois mois. Tony Carruthers a présenté une nouvelle requête pour bénéficier des services d’un avocat. Le juge l’a rejetée. En 2000, la Cour suprême du Tennessee a statué que le juge était « pleinement fondé à conclure que Carruthers avait renoncé à son droit de bénéficier de l’assistance d’un avocat… »
La législation américaine impose aux tribunaux fédéraux de faire preuve d’un niveau très élevé de déférence à l’égard des décisions rendues par les tribunaux d’État ; en vertu de ce principe, les tribunaux fédéraux ont rejeté la demande de Tony Carruthers et confirmé sa condamnation à mort.
Lorsque la cour d’appel fédérale a confirmé les décisions du tribunal d’État en 2018 en s’appuyant sur ce haut niveau de déférence, le collège de trois juges a exprimé ses préoccupations, soulignant que « rien dans ce jugement n’a pour but d’approuver les mesures prises par le tribunal de première instance de l’État ni le bien-fondé de l’arrêt de la Cour suprême du Tennessee confirmant ces mesures ». Il a ajouté qu’il est « préoccupant » que le juge de première instance ait « exigé de Carruthers qu’il se défende lui-même lors de son procès pour meurtre passible de la peine capitale sans l’avoir dûment prévenu des conséquences dans le contexte particulier où un accusé renonce expressément à son droit de bénéficier de l’assistance d’un avocat ».
L’un des juges a posé la question des « troubles mentaux » comme cause de la mauvaise conduite d’un accusé, concluant que celui-ci ne devait pas se voir refuser son droit à un avocat « à titre de sanction ».
En vertu du droit international, toute personne passible de la peine de mort doit bénéficier d’une « assistance judiciaire appropriée à tous les stades de la procédure », qui doit aller « au-delà de la protection qui est accordée aux personnes qui ne sont pas passibles de la peine capitale ».
Le Comité des droits de l’homme des Nations unies, l’organe spécialisé mis en place par le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) pour surveiller l’application de ce traité, que les États-Unis ont ratifié en 1992, soulignait qu’aux termes du traité, toute personne accusée d’une infraction pénale a le droit, selon le principe de l’égalité des armes, de se défendre elle-même ou « de recourir à l’assistance d’un avocat de son choix ».
Notant que le droit d’un accusé à se défendre lui-même n’est « pas absolu », le Comité a expliqué, dans son interprétation faisant autorité (Observation générale n° 32) sur le droit à l’égalité devant les tribunaux et le droit à un procès équitable en vertu du PIDCP, que l’intérêt de la justice peut, dans le cadre d’un procès spécifique, exiger la désignation d’un avocat contre la volonté de l’accusé, en particulier lorsque celui-ci entrave de manière substantielle et persistante le bon déroulement du procès, ou fait l’objet d’une accusation grave mais est incapable d’agir dans son propre intérêt.
Contrairement à ce qui s’est passé dans cette affaire, l’accusé ne peut pas se voir retirer son droit de bénéficier de l’assistance d’un avocat ni être contraint de se défendre lui-même à titre de sanction pour un comportement inapproprié.
Le droit international et les normes connexes interdisent de recourir à la peine capitale contre des personnes atteintes de graves troubles mentaux. La Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, signée par les États-Unis en 2009, impose aux États de mettre en place des « aménagements raisonnables » afin de garantir aux personnes handicapées la jouissance ou l’exercice de leurs droits fondamentaux sur un pied d’égalité avec les autres. Dans cette affaire, l’État a réagi au comportement d’un accusé, imputable à sa grave maladie mentale, en le sanctionnant de fait.