Écrire Des membres du personnel d’un hôpital traitant des patients atteints du covid-19 ont été licenciés sans avoir été payés

Quelque 46 membres du personnel d’entretien et de maintenance de l’hôpital temporaire du Parc industriel de la ville de Guatemala ont été licenciés le 5 juin sans avoir été payés depuis qu’ils avaient commencé à travailler le 23 mars.

Le ministère de la Santé publique et de l’Assistance sociale, qui les emploie, a déclaré que ces personnes devaient pouvoir justifier d’un diplôme de fin d’études secondaires pour continuer à travailler.

Nous appelons les autorités à payer de toute urgence les employés pour la durée de leur travail et à diligenter une enquête indépendante sur leur licenciement, prévoyant des réparations pour les licenciements injustifiés.

Avant la pandémie de COVID-19, le Guatemala recevait déjà un soutien spécial de l’Organisation panaméricaine de la santé (OPS) en raison de la faiblesse de son système de santé. Au 9 juin 2020, le Guatemala avait signalé 7 055 cas de COVID-19 et 252 morts.

Le gouvernement du Guatemala a ouvert un hôpital temporaire dans le Parque de la Industria (Parc industriel) de la ville de Guatemala, destiné à recevoir et traiter des patients atteints du COVID-19. Cet hôpital, initialement équipé de 319 lits, a ouvert le 21 mars. Début mai, le personnel médical a publiquement dénoncé l’absence de contrats, de salaires et les conditions de travail dangereuses à l’hôpital. D’après les informations relayées par la presse et obtenues de la Direction de la comptabilité de l’État, l’hôpital temporaire du Parc industriel de la ville de Guatemala a dépensé moins de 2 % du budget public alloué par le Congrès, en raison du manque de capacités opérationnelles et de personnel permettant le fonctionnement de l’hôpital.

Les autorités de l’hôpital ont indiqué que les personnes employées par l’hôpital par l’intermédiaire du ministère de la Santé publique et de l’Assistance sociale devaient être employées dans le cadre d’un programme prévu par le budget public, au titre de la ligne budgétaire 189 (« Autres services »). Des représentants du ministère de la Santé publique et de l’Assistance sociale ont déclaré que la Loi relative à la fonction publique prévoit que les personnes employées au titre de cette ligne budgétaire doivent pouvoir justifier d’un diplôme de fin d’études secondaires ou universitaires. Cependant, d’après le bureau du médiateur national des droits humains, ces conditions n’étaient pas requises pas au moment où le ministère de la Santé publique et de l’Assistance sociale a embauché ces personnes, ce qui est contraire au droit du travail guatémaltèque.

Les 46 membres du personnel d’entretien et de maintenance de l’hôpital temporaire du Parc industriel n’ayant pas présenté ces documents, les employeurs les ont licenciés après près de trois mois de travail pendant lesquels le personnel de maintenance avait dû apporter ses propres outils et équipements au travail. Le ministère de la Santé publique et de l’Assistance sociale a indiqué que 38 personnes ne remplissaient pas ces critères, mais le bureau du médiateur des droits humains a recensé 46 membres du personnel d’entretien et de maintenance ayant perdu leur emploi.

Malgré la justification fournie par le ministère de la Santé publique et de l’Assistance sociale, d’après le régime de classification pour les emplois de la fonction publique, conformément à l’article 35 de la Loi relative à la fonction publique, les « postes opérationnels » prévoyant principalement des « tâches physiques et répétitives » ne nécessitent pas de justifier d’une éducation supérieure à l’école primaire. E

n outre, le Manuel de classification budgétaire de la fonction publique (Accord ministériel 291-2012) ne fait aucune mention de la nécessité d’un diplôme de fin d’études secondaires pour l’emploi de personnes au titre de la ligne budgétaire 189.

Enfin, le ministère de la Santé publique et de l’Assistance sociale a annoncé la tenue d’un appel d’offres public ces dernières semaines pour la sous-traitance des services de maintenance et d’entretien de l’hôpital. D’après les informations de la presse, aucune entreprise n’a pour l’instant remporté le contrat.

La Convention n° 158 de l’OIT sur le licenciement (1982) définit la légalité du licenciement à son article 4. Elle impose de fournir un motif valable de licenciement et prévoit le droit à réparation en cas de licenciement injustifié. Au titre de l’article 9 de cette Convention, « la charge de prouver l’existence d’un motif valable de licenciement tel que défini à l’article 4 de la présente convention devra incomber à l’employeur ».

Le Guatemala est membre de l’Organisation internationale du travail, et bien qu’il n’ait pas spécifiquement ratifié la Convention 158 de l’OIT, en tant que membre de l’organisation, il s’est engagé à respecter un ensemble d’engagements essentiels en ce qui concerne le travail, par exemple la Déclaration relative aux principes et droits fondamentaux au travail adoptée en 1998, qui a « pour objet d’encourager les efforts déployés par les membres de l’Organisation en vue de promouvoir les principes et droits fondamentaux consacrés par la Constitution de l’OIT ».

De plus, en tant qu’État partie au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC), dont les articles 6 et 7 garantissent les droits des travailleurs, le Guatemala doit assurer le respect du droit au travail et veiller à ce que ces personnes soient payées.

Les droits des membres du personnel d’entretien et médical sont gravement menacés à l’hôpital temporaire du Parc industriel et ces personnes ne bénéficient d’aucune protection, ce qui, par voie de conséquence, met la population du Guatemala en danger. Depuis le début de la pandémie, le personnel de santé de tout le pays a dénoncé à plusieurs reprises le manque d’équipement de protection individuelle. D’après le bureau du médiateur des droits humains, au 24 mai 2020, au moins 49 infirmiers, infirmières et médecins avaient été contaminés par le COVID-19.

Le 30 mai 2020, la Cour constitutionnelle a ordonné au ministère de la Santé publique et de l’Assistance sociale de fournir sans délai au personnel de santé des équipements de protection individuelle et d’autres ressources.

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