Le 12 février, la Haute Cour militaire a ajourné au 26 février l’audience d’appel concernant six hommes condamnés à mort. Si elle les déboute, ils pourraient être exécutés à tout moment.
Le 12 février, date fixée initialement par la Haute Cour militaire pour examiner l’appel de six hommes condamnés à mort, l’audience a été ajournée au 26. Si la Haute Cour militaire les déboute, ils pourraient être exécutés à tout moment. Un tribunal militaire égyptien a condamné à mort Ahmed Amin Ghazali Amin, Abdul Basir Abdul Rauf, Mohamed Fawzi Abd al Gawad Mahmoud, Reda Motamad Fahmy Abd al Monem, Ahmed Mustafa Ahmed Mohamed et Mahmoud al Sharif Mahmoud le 29 mai 2016 pour appartenance à un groupe interdit (les Frères musulmans), possession d’armes à feu et d’explosifs et obtention sans autorisation d’informations militaires classées secrètes. Il a également condamné à mort par contumace deux autres hommes pour les mêmes motifs. En décembre 2016, ces six hommes ont interjeté appel de leur déclaration de culpabilité. Ceux condamnés par contumace ont le droit d’être rejugés une fois en détention.
L’article 155 de la Constitution et les articles 470 à 477 du Code de procédure pénale disposent que, une fois l’appel rejeté par la Haute Cour militaire, la condamnation à mort devient définitive et n’est plus susceptible d’appel. L’affaire est ensuite transmise au président de la République, qui peut accorder une grâce dans un délai de 14 jours. S’il ne le fait pas, le parquet militaire fixe une date d’exécution ; le temps qui lui est imparti à cet effet n’est pas précisé. En revanche, si la Haute Cour militaire accepte l’appel, le jugement est annulé et l’affaire est transmise à un autre tribunal militaire, qui est chargé de la rejuger.
Les autorités égyptiennes ont exécuté au moins 127 personnes depuis 2013, dont au moins 31 dans le cadre d’affaires de violences politiques. Certaines ont été condamnées à mort par des tribunaux militaires à l’issue de procès iniques.
Amnesty International a constaté que bon nombre des hommes exécutés dans le cadre d’affaires de ce type n’avaient pas pu commettre l’infraction dont ils étaient accusés, étant donné qu’ils se trouvaient en garde à vue au moment des faits.