Mariée de force, violée et condamnée à mort

MARIÉE DE FORCE ET VIOLÉE À 16 ANS

Au Soudan, un mineur peut être donné en mariage dès l’âge de 10 ans. En avril 2017, à 16 ans, Noura Hussein Hamad Daoud a été mariée de force à Abdulrahman Mohamed Hammad, 27 ans.

Pendant les six jours qui ont suivi les noces, Noura a refusé de consommer son mariage. Suite à cela, son époux, aidé de plusieurs de ses proches, l’a rouée de coups et maintenue au sol pendant qu’il la violait brutalement. Le lendemain, il a de nouveau tenté de la violer, mais elle est parvenue jusqu’à la cuisine et s’est saisie d’un couteau. Lors de la rixe qui a suivi, Abdulrahman a été mortellement blessé. Il a succombé à ses blessures.

Noura s’est réfugiée dans sa famille, mais son père l’a livrée à la police. Elle a ensuite été inculpée de meurtre. Un examen médical a établi qu’elle avait aussi été blessée dans la rixe ; elle portait notamment une trace de morsure et des griffures. Elle est incarcérée à la prison pour femmes d’Omdurman depuis le 3 mai 2017. Son procès s’est ouvert en juillet 2017.

CONDAMNÉE À MORT POUR S’ÊTRE DÉFENDUE

Noura a été reconnue déclarée coupable d’homicide le 29 avril 2018. Le président du tribunal a appliqué une disposition passéiste qui ne reconnaît pas le viol conjugal comme une infraction. La détermination de la peine a été fixée à une date ultérieure afin de permettre aux proches du mari décédé de choisir entre accorder une grâce moyennant une compensation financière (pratique coutumière de la diya, ou « argent du sang ») et réclamer l’imposition de la peine de mort. La famille a finalement opté pour la deuxième solution.

LE SOUDAN DOIT PROTÉGER LES DROITS DES FEMMES

L’État soudanais ne fait rien pour lutter contre les fléaux que sont le mariage précoce, le mariage forcé et le viol conjugal. Combien de filles et de femmes soudanaises vont encore faire le frais d’une législation discriminatoire et passéiste ?

Écrivez aux autorités soudanaises pour leur demander d’annuler immédiatement la condamnation à mort de Noura et de modifier la loi afin que l’âge légal du mariage passe de 10 ans à 18 ans.

Ces dernières années, plusieurs organisations de femmes ont fait campagne sans relâche en faveur de la modification de la Loi relative au statut personnel, y compris de l’âge du mariage. Le droit soudanais autorise à donner des mineurs en mariage dès l’âge de 10 ans, en violation de la Constitution provisoire de 2005. L’article 21 de la Constitution provisoire définit un mineur comme « toute personne âgée de moins de 18 ans ». Par ailleurs, le Soudan a ratifié la Convention relative aux droits de l’enfant, qui fixe le même critère d’âge.
Jusqu’en 2015, le Code pénal de 1991 associait viol et zina (adultère). Par conséquent, si une femme ou une fille victime de viol n’apportait pas de preuves suffisantes, elle pouvait être punie pour adultère et condamnée à 100 coups de fouet si elle n’était pas mariée au moment des faits ou à la mort par lapidation si elle l’était.
En février 2015, à l’issue d’une intense campagne en faveur des droits humains, l’article 149 du Code pénal a été modifié et la qualification pénale du viol a été élargie. Le nouvel article ne définit plus le viol en référence à l’adultère ou à la sodomie, ce qui permet de clarifier la signification du viol et de l’adultère, qui étaient regroupés dans l’ancien texte. Bien que l’article actuel ne décrive pas explicitement le viol conjugal comme une infraction pénale, celui-ci est implicite dans la nouvelle définition du viol, à savoir tout acte sexuel commis par force, intimidation, contrainte ou abus de pouvoir.
L’article 149, dans sa version antérieure, disposait : « 1) Sera considérée comme coupable de viol toute personne ayant eu un rapport sexuel, par l’adultère ou la sodomie, avec une autre, quelle qu’elle soit, sans le consentement de celle-ci ; 2) Le consentement ne sera pas reconnu si l’auteur des faits a la garde de la victime ou une autorité sur elle ; 3) Quiconque commet un viol sera sanctionné de 100 coups de fouet et d’une peine d’emprisonnement ne pouvant excéder 10 ans, à moins que le viol soit constitutif de l’adultère ou de la sodomie, ce qui le rend passible de la peine de mort. »
Il a été modifié comme suit : « Dans l’article 149 : (Premièrement) Les dispositions 1) et 2) sont annulées et remplacées par la disposition ci-dessous : 1) Sera considérée comme coupable de viol toute personne ayant pénétré le vagin ou l’anus de la victime au moyen d’un organe sexuel, d’une autre partie du corps ou d’un quelconque objet en utilisant la force, l’intimidation, la contrainte liée à la peur de la violence, la détention, la persécution psychologique, la tentation ou l’abus de pouvoir contre la victime ou une autre personne, ou si la victime est incapable d’exprimer son consentement du fait de causes naturelles, d’une ruse ou de son âge.

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