Que dit la loi sur le viol en Belgique ?

Loi belge sur le viol.

ATTENTION : ces informations ne sont pas à jour. Cet article est en cours de reconstruction.

LA LOI BELGE

Définition

Le viol est un crime désignant tout acte de pénétration quel qu’il soit (vaginal, oral, anal / total ou partiel) et par quelque moyen que ce soit (pénis, doigts, objets etc.) commis sur une personne qui n’y consent pas.

Le consentement est ainsi central dans la définition juridique belge. Quelques exemples d’absence de consentement sont évoqués dans la loi (acte imposé par violence, contrainte, menace, ruse …) mais cette liste n’est pas exhaustive.

Cette définition juridique s’applique quel que soit la relation entre l’auteur et sa victime ; une pénétration imposée par son partenaire reste un viol.

Art. 375 du Code pénal : « Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit et par quelque moyen que ce soit, commis sur une personne qui n’y consent pas, constitue le crime de viol.
Il n’y a pas consentement notamment lorsque l’acte a été imposé par violence, contrainte, menace, surprise ou ruse, ou a été rendu possible en raison d’une infirmité ou d’une déficience physique ou mentale de la victime. »

Les autres formes de violences sexuelles (harcèlement, voyeurisme, mariage forcé…) sont elles aussi condamnées. L’attentat à la pudeur, à l’article 372 du Code Pénal, désigne notamment toute agression sexuelle autre que viol, soit tout acte sexuel forcé sans pénétration comme des attouchements non consentis ou le fait d’obliger une personne à exposer ses parties génitales.

Concernant les mineurs, la qualification de l’infraction dépend de l’âge de la victime au moment des faits. Avant 14 ans, tout acte de pénétration sexuelle est considéré comme viol avec violence. Entre 14 et 16 ans, la qualification d’attentat à la pudeur sera retenue même si la personne est consentante. À partir de 16 ans, la loi considère que le ou la jeune est en mesure de donner un consentement éclairé, et cela correspond à l’âge de la majorité sexuelle.

Peines encourues

Le crime de viol entraîne une réclusion de 5 à 10 ans.

Néanmoins, la loi spécifie un allongement de cette peine au vu de circonstances aggravantes :

  • si la victime est âgée de moins de 10 ans (20 à 30 ans requis), de 10 à 16 ans (15 à 20 ans) ou de 16 à 18 ans (10 à 15 ans)
  • si le viol a causé la mort de la victime
  • si la victime est considérée par la loi comme une personne vulnérable (état de grossesse, maladie, infirmité, déficience physique ou mentale)
  • si l’auteur avait autorité sur la victime au moment des faits (membre de la famille, médecin etc.)
  • si l’un des mobiles du crime est la haine, le mépris ou l’hostilité à l’égard d’une personne en raison de sa prétendue race, de sa couleur de peau, de son sexe, de son orientation sexuelle, de sa conviction religieuse ou philosophique, d’un handicap ou d’une caractéristique physique etc.

Délais de prescription

Le délai de prescription est la durée au-delà de laquelle une action en justice ne peut plus être exercée. Après celui-ci, l’auteur de l’infraction ne peut donc plus être poursuivi.

Dans le cadre du viol, ce délai s’élève à 10 ans pour les victimes majeures. Pour les mineures, il n’existe pas de délai de prescription (imprescriptibilité). Cela permet notamment au grand nombre de victimes ayant subi des violences sexuelles enfant et ayant connu une amnésie traumatique totale ou partielle après les faits de porter plainte lorsqu’elles arrivent enfin à verbaliser ce qui leur est arrivé.

Lacunes du cadre légal belge

Plusieurs éléments posent encore problème aujourd’hui.

En premier lieu, la notion de consentement n’est pas précisément définie par la loi et représente donc un flou juridique. Souvent, elle reste d’ailleurs mal comprise. La victime, sur qui repose la charge de la preuve et qui doit donc prouver qu’elle n’a pas consenti, peut faire face à des commentaires tels que : “si elle est montée dans sa chambre, c’est qu’elle était consentante”, “si elle s’est habillée ainsi, c’est qu’elle en avait envie et donc qu’elle était consentante”, “si elle n’a pas dit non, c’est qu’elle était consentante” … Le consentement désigne pourtant ici le fait d’accepter de façon libre et éclairée d’avoir un rapport sexuel, ce qui n’est donc aucunement lié ni à l’habit ni au comportement préalable de la victime.

Par ailleurs, plusieurs éléments restent absents du Code pénal. La liste des circonstances aggravantes manque ainsi de mentionner le viol collectif (également “viol en réunion” ou “tournante”) ou encore le cas d’une agression sexuelle commise par une personne en état d’ébriété ou sous l’emprise de la drogue. L’inceste n’est lui toujours pas reconnu comme crime spécifique dans le Code pénal.

Enfin, une personne portant plainte pour agression sexuelle n’est aujourd’hui pas à l’abri d’être poursuivie par l’auteur présumé pour “dénonciation calomnieuse”. Sa parole peut ainsi être remise en question, ce qui peut constituer une victimisation secondaire grave pour la victime et un véritable frein à l’accès à la justice. Une victime peut en effet redouter de faire l’objet de telles poursuites et se refuser à porter plainte. Il est envisageable de modifier le cadre légal en garantissant que la personne poursuivie pour agression sexuelle ne puisse porter plainte pour « dénonciation calomnieuse » uniquement si elle a obtenu un acquittement ou un non-lieu.

La “victimisation secondaire” désigne l’ensemble des réactions négatives que peut subir la victime d’une agression de la part des personnes à qui elle se confie et demande de l’aide. Cela peut signifier ne pas croire la victime, minimiser son traumatisme, lui attribuer une responsabilité dans les faits, la médicamenter etc. Ces réactions ne visent pas toujours à blesser la victime, mais peuvent avoir de graves compétences pour cette dernière.

LE CADRE LÉGAL INTERNATIONAL

Au-delà de la loi belge, plusieurs textes internationaux ratifiés par la Belgique l’oblige à respecter plusieurs obligations en terme de respect des droits des femmes.

 La Convention sur la prévention et la lutte contre les violences à l’égard des femmes et la violence domestique, ou Convention d’Istanbul, est un texte contraignant ratifié par la Belgique en 2016. Constatant de grandes disparités au sein des pays membres du Conseil de l’Europe, son objectif est l’harmonisation des normes juridiques et la création d’un cadre commun de lutte contre les violences faites aux femmes. La Belgique doit ainsi améliorer sa politique sur de nombreux points : collecte de données, moyens accordés, protection et soutien des victimes, poursuites et procédures judiciaires, etc. Le Comité GREVIO, auquel une coalition associative belge a rendu un rapport en février 2019, est chargé d’évaluer la mise en place de cette Convention.

 La Directive n° 2012/29/UE établissant des normes minimales concernant les droits, la protection et le soutien des victimes de la criminalité dans l’Union européenne, ou “Directive Victimes”, assure le respects des droits, la protection et le soutien des victimes de toutes infractions criminelles dans l’Union Européenne. Elle exige par exemple que tous les dépôts de plainte pour infraction pénale fassent l’objet d’une procédure pénale, que les victimes soient traitées avec respect et professionnalisme sans discrimination, ou encore qu’elles soient protégées de la victimisation secondaire. À ce jour, la Belgique n’a pas encore transposé la totalité des dispositions de la directive dans son cadre légal interne.

Voir aussi : Droits des femmes dans les conventions internationales

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