III. Compétence universelle

 Principe 13 - Définition et base juridique de la compétence universelle

1. La « compétence universelle » est le droit de l’Etat de poursuivre et juger l’auteur présumé d’une infraction, quels que soient le lieu de l’infraction, la nationalité ou la résidence de son auteur présumé ou de la victime.

2. Cette compétence peut s’exercer, dans le respect des règles du procès équitable, aussi bien dans le cas où l’auteur présumé est présent sur le territoire de l’Etat du for que s’il en est absent.

3. Si le droit interne de l’Etat du for ne prévoit pas explicitement la compétence universelle, la justice de cet Etat peut l’exercer dans la mesure où la coutume internationale fait partie du droit interne de cet Etat.

 Principe 14 - Portée des obligations des Etats

1. Le droit international oblige tout Etat à exercer la compétence universelle à l’égard de l’auteur présumé d’un crime grave dès lors que cet auteur est présent sur le territoire de cet Etat.

2. Le droit international n’oblige pas l’Etat à exercer la compétence universelle dans l’hypothèse où l’auteur présumé d’un crime grave n’est pas présent sur son territoire (compétence par défaut). A défaut de compétence d’une juridiction internationale, il est toutefois souhaitable, pour rendre la lutte contre l’impunité plus efficace, que l’Etat puisse exercer la compétence universelle par défaut, a fortiori lorsque des victimes sont présentes sur le territoire de l’Etat du for. L’exercice d’une telle compétence ne doit cependant pas devenir une entrave à l’exercice des compétence de la Cour pénale internationale.

3. L’Etat n’est pas obligé d’exercer la compétence universelle s’il extrade l’auteur présumé vers tout autre Etat qui le réclame afin d’intenter les poursuites relatives à un crime grave, ou s’il remet cette personne à la Cour pénale internationale ou à toute autre juridiction pénale internationale.

4. Si l’extradition est demandée concurremment par plusieurs Etats, l’Etat requis statue compte tenu de toutes les circonstances et notamment de celles énoncées au principe 15, § 2.

 Principe 15 - Conflits de compétences

1. La compétence universelle exclut les conflits négatifs de compétence : un tribunal national ne peut décliner sa compétence pour les crimes graves que si un tribunal d’un autre pays ou une juridiction internationale s’en saisit.

2. Les conflits positifs de compétence qui pourraient résulter de l’exercice de la compétence universelle dans le cas des crimes graves devraient se résoudre par consultations ou négociations entre les Etats concernés, en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes, notamment de la gravité relative des faits, du lieu des infractions, de la date d’ouverture des poursuites, de la résidence des victimes, de la nationalité de l’auteur présumé ou du respect des règles du droit au procès équitable.

 Principe 16 - Droit des victimes d’engager l’action publique et d’obtenir réparation

1. Les Etats devraient prévoir la possibilité pour les victimes (directes et indirectes), quelles que soient leur nationalité, leur origine ou leur lieu de résidence, d’engager l’action publique par le dépôt de plaintes et de participer aux procès en tant que parties en vue d’obtenir réparation adéquate de leurs dommages.

2. Dans les Etats où la procédure pénale admet que les victimes engagent l’action publique et participent aux procès, la loi ne peut restreindre ces droits ou les soumettre à des conditions qui réduiraient substantiellement leur portée.

3. Les associations de défense des droits humains et des libertés fondamentales et les associations de victimes (directes et indirectes) devraient se voir reconnaître un droit propre, par le dépôt de plaintes, de mettre en mouvement l’action publique, ainsi que la possibilité d’obtenir la réparation adéquate du dommage subi par la collectivité de leurs membres. Ces droits ne pourraient être soumis qu’à des conditions qui permettent à la juridiction saisie de vérifier l’indépendance des associations plaignantes, le caractère démocratique de leur fonctionnement et la transparence de leurs ressources.

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