CHILI / ESPAGNE : L’Espagne vacille dans sa lutte pour combattre les crimes contre l’humanité

Index AI : AMR 22/005/02

COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Amnesty International est profondément préoccupée par l’arrêt qu’a rendu le 31 mai 2002 la troisième chambre de l’Audience nationale (la plus haute instance pénale espagnole) et qui infirme l’accusation portée contre Herman Julio Brady Roche, ancien ministre de la Défense du Chili, dans l’affaire de la « disparition », de la torture et de la mort de Carmelo Soria Espinosa ; l’Audience nationale déclare en effet ne pas pouvoir « engager une procédure pour des faits survenus au Chili il y a plus de vingt-cinq ans ».

Selon Amnesty International, « cette décision ne concorde ni avec le droit international ni avec le droit national, en vertu desquels les tribunaux espagnols ont compétence pour ouvrir des enquêtes sur ces actes et les juger, quels que soient le lieu et la date où ils ont été commis ».

Les actes présumés s’inscrivaient dans une politique répandue et systématique suivie durant le régime militaire chilien entre 1973 et 1990 et constituant des crimes contre l’humanité. Ainsi qu’il ressort d’une récente étude réalisée par Amnesty International sur plus de 125 pays, aux termes du droit international coutumier les instances judiciaires de tout État peuvent être saisies de crimes de cette nature au nom de la compétence universelle.

Amnesty International estime en effet que d’après les principes généraux du droit, de la logique et de la morale, tout État se doit d’exercer la compétence universelle, en qualité d’acteur de la communauté internationale, lorsque les autorités d’un pays où ont été commis des crimes ont elles-mêmes omis d’assumer les obligations qui sont les leurs aux termes du droit international, à savoir d’ouvrir des enquêtes et d’engager des poursuites.

L’Espagne a agi conformément au droit international coutumier en adoptant des textes législatifs conférant à ses tribunaux la compétence universelle sur certains actes constitutifs de crimes contre l’humanité. Elle avait donné l’exemple en tant que membre de la communauté internationale en ouvrant des procédures judiciaires sur des crimes de cette nature commis notamment au Chili et en Argentine.

« L’exemple que l’Espagne a donné en s’engageant à instruire des crimes contre l’humanité au nom de la communauté internationale a été sérieusement atteint par l’arrêt de l’Audience nationale, a déclaré Amnesty International. Il est capital que les plus hautes instances judiciaires espagnoles n’approuvent pas l’impunité qui a couvert les crimes perpétrés au Chili. »

L’organisation de défense des droits humains espère que les recours déposés contre cette décision seront dûment examinés. « Les procédures judiciaires ne doivent laisser place à aucune pression, politique ou autre. Elles doivent, à tous les stades, donner la preuve de leur transparence et de leur équité. »
Le principe selon lequel un État est universellement compétent pour ouvrir des informations judiciaires sur des crimes contre l’humanité et pour engager des poursuites relève de sa responsabilité, qui est celle tous les États. La communauté internationale doit coopérer afin que les responsables de ces actes soient traduits en justice. Comme l’a déclaré l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations unies il y a plus de trente ans, les crimes contre l’humanité, en tant que crimes contre la dignité inhérente de l’être humain, sont imprescriptibles.

« Après plus de vingt-cinq années d’attente, les proches des victimes de crimes contre l’humanité perpétrés au Chili durant la présidence d’Augusto Pinochet attendent toujours que justice soit faite, a déclaré Amnesty International. Si l’arrêt de l’Audience nationale n’est pas révoqué, il constituera un grand pas en arrière dans la longue et douloureuse recherche de la vérité et de la justice engagée par les proches des victimes », a-t-elle ajouté.

Cette décision infirme l’arrêt rendu par la même Audience nationale en novembre 1998 ; celui-ci confirmait, aux termes de l’article 23 de la Loi organique relative au pouvoir judiciaire, la compétence des organes judiciaires espagnols pour connaître des crimes de génocide, torture et terrorisme commis au Chili sous la présidence d’Augusto Pinochet. Selon l’interprétation des tribunaux espagnols, ces crimes comprennent de nombreux crimes contre l’humanité. L’Audience nationale déclarait aussi que l’Espagne était compétente pour juger ces faits, qui relèvent du droit international en vertu du principe de compétence universelle entériné par le droit espagnol. Il faisait également valoir la légitimité de l’intérêt de l’Espagne à exercer cette compétence, plus de 50 ressortissants espagnols ayant été tués ou ayant « disparu » au Chili.

« Les enquêtes judiciaires et les décisions des tribunaux espagnols ont joué un grand rôle dans la répression des crimes contre l’humanité. Ils ont renforcé d’autres précédents importants dans la lutte contre l’impunité que doit mener la communauté internationale », a conclu Amnesty International.

Contexte

Le 31 mai 2002 la troisième chambre de l’Audience nationale a annulé la procédure pénale entamée à l’encontre du général chilien Herman Julio Brady Roche, au motif qu’elle n’était pas compétente pour juger cette affaire en vertu du principe d’extraterritorialité inhérent au droit pénal espagnol. L’arrêt de l’Audience nationale faisait référence à la résolution de la Cour suprême espagnole du 23 mai 2002 rejetant la plainte déposée contre Arnaldo Otegi Mondragón, membre du Parlement basque qui, au cours d’une réunion en France le 30 mars 2002, aurait crié un slogan soutenant le groupe armé basque Euskadi Ta Askatasuna (ETA, Le pays basque et sa liberté). Le procureur général avait engagé une procédure à la Cour suprême aux termes de laquelle Arnaldo Otegi avait commis un « crime de terrorisme », mais le 23 mai la Cour suprême l’avait rejetée au motif que le crime supposé constituait un délit d’opinion et non pas un acte de terrorisme. Il en ressort que les tribunaux espagnols ne sont pas compétents dans cette affaire alors qu’ils le sont pour les actes de terrorisme, de génocide et de torture commis en dehors de l’Espagne, en vertu de l’article 23 de la Loi organique relative au pouvoir judiciaire.

Carmelo Soria Espinosa, un fonctionnaire des Nations unies titulaire de la double nationalité espagnole et chilienne, a été enlevé en juillet 1976 par des membres des forces de sécurité chiliennes. Lorsque son corps a été retrouvé, dans le canal Carmen à Santiago, il présentait des marques évidentes de torture. La procédure ouverte sur sa « disparition » et sur sa mort a été close en 1996, en application de la Loi d’amnistie – décret n° 2.191 de 1978 – empêchant la poursuite en justice des personnes impliquées dans certains actes criminels commis entre septembre 1973 et mars 1978.

La Commission interaméricaine des droits de l’homme a conclu, dans son rapport de novembre 1999, que le Chili avait violé les droits à la liberté, à la vie et à l’intégrité de Carmelo Soria. Elle a rappelé que le Chili avait violé ses obligations internationales en appliquant à cette affaire la Loi d’amnistie ; elle a indiqué dans ses conclusions que si le pays n’était pas en mesure de respecter l’obligation qui était la sienne de punir les responsables, il y avait lieu de faire valoir la compétence universelle.

Les poursuites judiciaires contre le général Herman Julio Brady avaient été engagées eu égard à sa responsabilité présumée, en tant qu’ancien chef d’état-major et ministre de la Défense, dans la « disparition », la torture et le meurtre des prêtres Juan Alsina et Antonio Llido Mengual, respectivement en 1973 et 1974, et de Carmelo Soria Espinosa en 1976.

Dans sa Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, l’ONU affirme que la pratique systématique de la disparition forcée de personnes est un crime contre l’humanité. La Convention interaméricaine sur la disparition forcée des personnes fait de même. L’Assemblée générale de l’Organisation des États américains (OEA) et l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe sont parvenues à la même conclusion. La Déclaration sur la protection de toutes les personnes contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Déclaration contre la torture) qualifie quant à elle la torture d’« outrage à la dignité humaine ». La Cour européenne des droits de l’homme a elle aussi jugé que la pratique systématique de la torture constitue un crime contre l’humanité.

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le document d’Amnesty International intitulé Universal Jurisdiction : the duty of states to enact and implement legislation [La compétence universelle. Le devoir des États d’adopter des lois et de les appliquer] (index AI : IOR 53/002-018/2001).

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