Les aveux obtenus sous la torture ne devraient pas être utilisés comme source légitime d’information par les tribunaux cambodgiens

DÉCLARATION PUBLIQUE CONJOINTE d’AMNESTY INTERNATIONAL et la COMMISSION INTERNATIONALE DE JURISTES REDRESS TRUST

ÉFAI-
12 octobre 2009

Ce que les prisonniers disent ou avouent sous la torture ne devrait jamais être considéré comme recevable par une instance judiciaire, ont déclaré Amnesty International, la Commission internationale de juristes et REDRESS Trust après avoir soumis un mémoire à la Chambre préliminaire des Chambres extraordinaires au sein des tribunaux cambodgiens (CETC).

Le document a été remis le 25 septembre 2009 dans le cadre d’une demande d’intervention en tant qu’amici curiae (personnes extérieures intervenant pour donner des conseils lors d’un procès) dans l’affaire Leng Thirith où une controverse a vu le jour quant à la recevabilité de certaines déclarations.

Les organisations expliquent dans ce document que l’interdiction pour les tribunaux d’utiliser le contenu de déclarations obtenues par la torture est absolue. Cette interdiction, qui reflète et appuie la prohibition absolue dont fait l’objet la torture, est essentielle à la préservation de l’intégrité de la procédure judiciaire et du droit à un procès équitable. Elle est aussi dictée par la réticence morale que suscite la perspective d’utiliser l’œuvre du tortionnaire - l’aveu - pour chercher à obtenir justice.

Admettre comme élément de preuve le contenu d’un aveu obtenu sous la torture, en ayant présent à l’esprit qu’il a été obtenu d’un détenu sans défense soumis délibérément à la douleur et la souffrance, ne peut qu’entacher irrémédiablement un procès.

L’article 15 de la Convention des Nations unies contre la torture, à laquelle est lié le CETC, dispose que les déclarations obtenues par la torture doivent être exclues de toute procédure, à une exception près : de telles déclarations peuvent être invoquées contre les tortionnaires présumés, mais alors seulement « pour établir qu’une déclaration a été faite ».

En d’autres mots, une telle déclaration ne peut être utilisée que pour prouver que l’acte de torture a eu lieu mais en aucun cas pour la véracité de son contenu ni à toute autre fin. Cette limitation est claire dans la formulation de l’article, qui n’évoque que cette exception, pour éviter toute ambiguïté. Cette restriction apparaît également sans équivoque dans l’historique de la rédaction de l’article aux Nations unies, qui est décrit dans le mémoire remis par les organisations. Au cours de l’élaboration de l’article, des propositions visant à élargir l’utilisation des déclarations obtenues par la torture avaient été examinées, avant d’être rejetées.

Le document remis par les organisations explique aussi qu’aux termes du droit international l’utilisation de déclarations obtenues sous la torture pour prouver qu’elles ont été faites ne se limite pas aux poursuites engagées contre le tortionnaire mais concerne aussi les supérieurs hiérarchiques accusés de porter la responsabilité de ces actes de torture.

L’interdiction de l’utilisation d’aveux obtenus par la torture ne s’étend pas automatiquement à tous les documents connexes. Par exemple, il n’est pas nécessaire que d’autres documents du même dossier, tels que des formulaires d’enregistrement, soient automatiquement exclus. La recevabilité de tels documents peut néanmoins être remise en question, en invoquant le fait qu’ils ne faisaient pas partie de la déclaration obtenue par la torture ou qu’ils ont été obtenus par la torture indépendamment de la déclaration ou bien encore sur la base d’autres éléments du droit international et du droit cambodgien.

Les organisations demandent instamment au CETC de veiller à respecter le droit international et les normes internationales ; la crédibilité du tribunal en serait renforcée ainsi que sa capacité à léguer un héritage positif à long terme.

Un échec à ce niveau irait à l’encontre du rejet fondamental de la torture par l’ensemble de la communauté internationale et de son refus d’accorder à ces agissements une quelconque légitimité ; il pourrait porter également préjudice à l’intégrité même du CETC.

Malheureusement, les travaux de la Chambre préliminaire incluant ce mémoire ont été classés confidentiels.

Le texte du mémoire (en anglais) remis par les trois organisations est accessible à l’adresse électronique suivante : http://www.amnesty.org/en/library/info/ASA23/020/2009/en

Toutes les infos
Toutes les actions
2024 - Amnesty International Belgique N° BCE 0418 308 144 - Crédits - Charte vie privée
Made by Spade + Nursit