Écrire Un réfugié syrien détenu de façon arbitraire à l’aéroport.

M. K., réfugié syrien, est détenu de façon arbitraire et dans des conditions inhumaines à l’aéroport Sabiha Gökçen d’Istanbul depuis le 9 novembre 2015. Il risque d’être renvoyé en Syrie, où sa vie serait alors en danger.

M. K. a fui la Syrie en décembre 2012 et il s’est rendu en Jordanie. En novembre 2015 il a décidé d’aller en Turquie, car il pensait que ses deux sœurs orphelines – des jumelles âgées de 12 ans – vivant en Syrie pourraient l’y rejoindre. Il a été arrêté à son arrivée à l’aéroport Sabiha Gökçen d’Istanbul le 9 novembre 2015. Les autorités turques ont tenté de le renvoyer en Jordanie le lendemain, en disant qu’il avait utilisé de faux papiers d’identité, mais M. K. a expliqué qu’il voulait demander l’asile en Turquie. M. K. a alors été emmené dans une pièce à l’aéroport, où il est depuis retenu.

M. K. est détenu dans une pièce sans lumière naturelle et l’éclairage artificiel est allumé en permanence. Il dit avoir demandé aux agents d’éteindre la lumière mais ils ont refusé. Il a dit à Amnesty International qu’il a mal aux yeux en raison de l’éclairage continu et qu’il a besoin de soins médicaux. M. K. dit qu’il a mené une grève de la faim pendant 10 jours en février pour protester contre sa détention, et qu’il n’a pu recevoir des soins médicaux qu’après avoir arrêté sa grève de la faim. Le fait d’être confiné dans un endroit de ce type pendant une période prolongée (en l’occurrence depuis le 9 novembre 2015) peut constituer un traitement cruel, inhumain ou dégradant.

La détention de M. K. est manifestement arbitraire, car elle ne semble manifestement pas fondée sur des dispositions de la loi turque de 2013 relative aux étrangers et à la protection internationale ou de la directive de 2014 relative à la protection temporaire.

M. K. dit qu’il craint d’être renvoyé par les autorités turques soit en Syrie soit en Jordanie, d’où il risquerait alors d’être expulsé vers la Syrie. Il a montré à Amnesty International un document émis par le ministère jordanien de l’Intérieur et daté du 8 novembre 2015 indiquant qu’il ne pourra pas être réadmis dans le pays.

Interdiction de la torture et des autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
La torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants sont interdits par de nombreuses dispositions du droit international relatif aux droits humains, y compris la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Ils sont également interdits par la Convention européenne des droits de l’homme et par la Constitution turque.

Interdiction de la détention arbitraire
La détention arbitraire est prohibée par le droit international. Cette interdiction est inscrite dans l’article 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), que la Turquie a ratifié. Le terme « arbitraire » doit être entendu au sens large afin d’inclure le caractère inapproprié de la détention, les notions d’injustice et d’absence de prévisibilité, les garanties judiciaires, ainsi que des éléments tels que le caractère raisonnable, la nécessité et la proportionnalité. De plus, le principe ancien d’habeas corpus, décrit notamment à l’article 9-4 du PIDCP, permet à toute personne privée de sa liberté d’introduire un recours devant un tribunal afin que celui-ci statue sans délai sur la légalité de la détention et ordonne la libération si elle est illégale.

En Turquie, les Syriens sont soumis au Règlement sur la protection temporaire d’octobre 2014, dont l’article 5 dispose qu’ils ne doivent pas être punis pour être entrés ou avoir séjourné de manière irrégulière sur le territoire turc. D’autres dispositions de la Loi relative aux étrangers et à la protection internationale d’avril 2013 prévoient une détention administrative soit 1) pendant le traitement de la demande de protection internationale (article 68), soit 2) en vue d’une mesure d’éloignement (article 57). Cependant, aucun de ces cas ne s’applique aux Syriens parce que, aux termes de la législation turque, ils ne demandent pas une « protection internationale » et ils ne doivent jamais être renvoyés dans leur pays d’origine car ils risqueraient alors de subir de graves violations des droits humains (Règlement sur la protection temporaire, article 6).

Interdiction du renvoi forcé
La pierre angulaire du système de protection internationale des réfugiés est le principe de non-refoulement. Ce principe interdit tout renvoi d’une personne, de quelque manière que ce soit, vers un lieu où elle court un risque réel d’être victime de graves atteintes aux droits humains – ce qui est le cas pour les personnes venant de Syrie. Il est inscrit dans la Convention relative au statut des réfugiés et de nombreux instruments internationaux de protection des droits humains, que la Turquie est tenue d’observer. On peut enfreindre ce principe de multiples façons, y compris directement en renvoyant la personne de force dans son pays d’origine, ou en la transférant dans un autre pays d’où elle risque d’être expulsée. Faire pression sur les réfugiés (par exemple au moyen de la détention illimitée) pour qu’ils retournent dans un pays où leur vie ou leurs libertés fondamentales sont menacées constitue une inobservation indirecte de ce principe, appelée refoulement implicite ou départ provoqué, qui est prohibée par le droit international, lequel est contraignant pour la Turquie.

Détention arbitraire de demandeurs d’asile en Turquie
Au cours des derniers mois, dans un contexte où l’UE cherche à engager un partenariat avec la Turquie sur les questions migratoires, Amnesty International a fait part de ses préoccupations quant au fait que les autorités turques recourent apparemment de plus en plus à la détention contre les réfugiés et les demandeurs d’asile. En particulier, dans une action urgente publiée le 7 décembre 2015, l’organisation a exposé le cas d’un autre réfugié syrien, « F. M. », maintenu en détention dans des conditions inhumaines à l’aéroport Atatürk d’Istanbul depuis mars 2015 (https://www.amnesty.org/fr/documents/eur44/2924/2015/fr/).

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