Robert Van Hook doit être exécuté dans l’Ohio le 18 juillet. Il est incarcéré dans le couloir de la mort depuis 33 ans pour un meurtre commis en 1985. Le Comité des grâces et des libérations conditionnelles a voté contre la recommandation d’une mesure de clémence en sa faveur. Le gouverneur n’est pas tenu de suivre cette recommandation et peut empêcher son exécution.
Robert Van Hook, alors âgé de 25 ans, a été arrêté en Floride le 1er avril 1985 et extradé dans l’Ohio pour répondre du meurtre de David Self, également âgé de 25 ans, qui avait été tué dans son appartement à Cincinnati le 18 février 1985. Il a renoncé à son droit à un procès devant un jury et a été jugé par un collège de trois juges, qui l’a reconnu coupable du meurtre et condamné à mort en août 1985. Un intervalle de trois mois et demi entre l’arrestation et le procès est particulièrement court dans un système judiciaire où la plupart des affaires dans lesquelles l’accusé encourt la peine capitale mettent au moins un an à parvenir jusqu’au procès étant donnée leur complexité, notamment en ce qui concerne l’obligation pour les avocats de la défense d’enquêter sur les éléments pouvant être présentés à titre de circonstances atténuantes lors de la phase de détermination de la peine, dans le cas où leur client serait déclaré coupable.
En 2008, un collège de trois juges de la cour fédérale d’appel du sixième circuit a estimé que les recherches des avocats de Robert Van Hook sur les circonstances atténuantes avaient été effectuées « à la dernière minute », que leur travail était insuffisant et qu’il avait porté préjudice à l’accusé. Les juges de son procès en première instance n’ont pas pu « prendre pleinement connaissance des deux circonstances atténuantes prévues par la loi ayant le plus de poids dans son cas – son histoire familiale marquée par les traumatismes et sa maladie mentale ». Ses avocats de l’époque étant notamment passés à côté du fait qu’il avait été battu à de nombreuses reprises par ses parents, qu’il avait vu son père tenter de tuer sa mère « plusieurs fois » et que sa mère avait été internée dans un établissement psychiatrique, ils n’ont pas présenté ces éléments lors du procès. Ils ont en outre autorisé par inadvertance la présentation d’un témoignage ne respectant pas les critères de la Constitution, et auquel ils n’ont ensuite pas formulé d’objection : celui de la mère de la victime, qui a déclaré que ne pas exécuter l’accusé « aggraverait » le crime et que l’exécution « empêcherait qu’une autre famille souffre » de ses actes. La cour fédérale d’appel du sixième circuit a ordonné aux autorités de l’Ohio d’annuler la condamnation à mort et d’organiser une nouvelle audience consacrée à la détermination de la peine. Cependant, le parquet a fait appel et en 2009, la Cour suprême des États-Unis a cassé cet arrêt au motif qu’il s’appuyait sur les exigences professionnelles actuelles pour les avocats. Le dossier d’appel de Robert Van Hook soulignait que ses avocats de première instance avaient été inefficaces même selon les critères de 1985, mais la Cour suprême a estimé que leur travail avait été suffisant et que, même s’ils en avaient fait plus, l’issue du procès n’aurait pas été changée.
Le Comité des grâces et des libérations conditionnelles de l’Ohio a examiné sa demande de grâce le 24 mai 2018. Lors de cette audience, les avocats de Robert Van Hook ont évoqué en détail son enfance, marquée par la violence et une famille dysfonctionnelle, et l’impact de cette période sur lui. Un psychiatre et psychologue a témoigné, en soulignant qu’il présentait un profil typique de syndrome de stress post-traumatique qui, associé à un trouble de la personnalité borderline, atteignait le niveau d’un grave handicap mental. Le Comité a voté contre une mesure de clémence, même si l’un de ses membres a rendu un avis divergent en écrivant que, « malgré la nature odieuse du crime », l’enfance du prisonnier et ses effets sur lui « constitu[ai]ent des circonstances atténuantes ». L’exécution est programmée pour le 18 juillet. Le gouverneur doit rejeter l’avis négatif du Comité.