Arman Abdolali a été condamné à mort en première instance à la fin du mois de décembre 2015, après que la 4e chambre du tribunal pénal de la province de Téhéran l’a déclaré coupable de meurtre, en lien avec la disparition de sa petite amie en 2014. Dans son jugement, le tribunal a indiqué que le fait que le meurtre ait été commis sans laisser aucune trace indiquait qu’Arman Abdolali avait atteint la « maturité » et comprenait la nature et les conséquences du crime. Le tribunal s’est également appuyé sur l’opinion d’une conseillère auprès des tribunaux pour les enfants et adolescents, qui avait déclaré qu’Arman Abdolali comprenait le caractère « abject » du crime commis. En conséquence, le tribunal a estimé qu’il méritait la peine de mort. Le 20 juillet 2016, la chambre n° 29 de la Cour suprême iranienne a confirmé la déclaration de culpabilité et la peine. L’exécution d’Arman Abdolali a ensuite été fixée au 1er janvier 2020, puis suspendue en raison du tollé international suscité.
Le 8 février 2020, la 15e chambre de la Cour suprême a fait droit à la requête d’Arman Abdolali en faveur d’un nouveau procès, la conseillère auprès des tribunaux pour les enfants et adolescents étant revenue sur ses conclusions initiales et ayant noté par écrit qu’elle regrettait de les avoir rendues sans avoir rencontré Arman Abdolali, étudié son dossier judiciaire ni obtenu des informations sur son caractère. Le dossier d’Arman Abdolali a alors été transféré, pour son nouveau procès, à la 5e chambre du premier tribunal pénal de la province de Téhéran, qui a surtout cherché à déterminer s’il existait des doutes quant à sa « maturité » au moment du crime qui justifiaient la commutation de sa sentence capitale en une autre peine. Le 22 septembre 2020, ce tribunal a statué qu’il était impossible de déterminer le degré de « maturité » d’Arman Abdolali à l’époque des faits, alors que de nombreuses années s’étaient écoulées depuis, et qu’en l’absence d’éléments prouvant le contraire, « la présomption sauf preuve contraire de pleine responsabilité pénale » était retenue.
En février 2021, la Cour suprême a confirmé ce jugement. Les décisions de ces juridictions témoignent des lacunes de la justice pour mineurs en Iran, qui considère que dans les affaires de meurtre et d’autres crimes passibles de la peine de mort, les garçons âgés de plus de 15 années lunaires (14 ans et sept mois) et les filles âgées de plus de neuf années lunaires (environ huit ans et neuf mois) sont tout aussi responsables que des adultes et, par conséquent, peuvent être condamnés à mort.
L’article 91 du Code pénal islamique accorde aux juges le pouvoir de remplacer la peine de mort par un autre châtiment s’ils estiment qu’il existe des doutes quant à la pleine « maturité » du mineur ou de la mineure au moment des faits. Dans la pratique toutefois, des zones d’ombre subsistent sur les éléments de preuve requis et les normes à respecter pour que la « pleine maturité » puisse être attestée. Amnesty International a appelé à maintes reprises les autorités iraniennes, y compris les parlementaires, à modifier l’article 91 du Code pénal islamique afin d’abolir entièrement le recours à la peine de mort pour les crimes commis par des personnes âgées de moins de 18 ans, en toutes circonstances et sans qu’aucun pouvoir discrétionnaire ne soit laissé aux juges, conformément au droit international.
Arrêté le 30 décembre 2018, Hossein Shahbazi n’a pas été autorisé à consulter un avocat ni à communiquer avec sa famille pendant 11 jours, alors qu’il était interrogé dans un centre de détention du Service des enquêtes de la police iranienne (Agahi) à Chiraz. Il a ensuite été transféré dans un centre de détention pour mineurs et n’a pas pu contacter sa famille pendant plusieurs jours, après quoi il a pu recevoir la visite de sa mère. La condamnation à mort de Hossein Shahbazi s’est fondée sur une opinion émanant de l’Organisation iranienne de médecine légale, qui a confirmé sa « maturité » au moment des faits, ce qui met en lumière une fois de plus la complicité de médecins affiliés à cette organisation dans l’offensive contre le droit à la vie des mineurs en Iran.
Amnesty International a déjà demandé à l’Organisation iranienne de médecine légale de ne pas participer à des procédures qui bafouent par nature les droits fondamentaux des mineurs et facilitent leur exécution, et d’adopter une position affirmant que tous les jeunes âgés de moins de 18 ans doivent être considérés comme moins matures et responsables que les adultes, conformément aux règles et principes internationaux établis de la justice pour mineurs. Il est clairement du devoir des professionnels de santé d’éviter toute participation à des actes de torture et à d’autres traitements cruels, inhumains et dégradants, y compris à la peine de mort.
L’Iran a ratifié le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) et la Convention relative aux droits de l’enfant, qui interdisent formellement le recours à la peine capitale contre les personnes âgées de moins de 18 ans au moment des faits qui leur sont reprochés. Cette interdiction est également reconnue comme norme impérative du droit international coutumier, ce qui signifie qu’elle est acceptée et reconnue par la communauté internationale des États en tant que norme contraignante pour tous les États et à laquelle il ne peut être dérogé.
En août 2021, les autorités iraniennes ont exécuté en secret Sajad Sanjari, un jeune homme qui était âgé de 15 ans au moment des faits qui lui étaient reprochés. Pour de plus amples informations (en anglais), voir : https://www.amnesty.org/en/latest/news/2021/08/iran-secret-execution-of-young-man-arrested-at-15-a-cruel-assault-on-child-rights/. Au moins 80 personnes, condamnées de la même manière pour des crimes commis lorsqu’elles étaient mineures, sont toujours dans le couloir de la mort en Iran. En 2020, Amnesty International a recensé l’exécution d’au moins trois personnes qui avaient moins de 18 ans au moment des faits qui leur étaient reprochés. Cette année-là, l’Iran a procédé à au moins 246 exécutions.
Amnesty International s’oppose en toutes circonstances et sans aucune exception à la peine de mort, indépendamment de la nature et des circonstances du crime commis, de la culpabilité, l’innocence ou toute autre situation de la personne accusée, ou de la méthode utilisée par l’État pour procéder à l’exécution.