Écrire Un réfugié syrien détenu dans des conditions inhumaines

Un réfugié syrien, F. M., est détenu arbitrairement dans des conditions inhumaines à l’aéroport Atatürk d’Istanbul depuis près de neuf mois. Il n’a pas de lit ni d’accès à la lumière naturelle. Ses conditions de vie sont si extrêmes qu’il a même envisagé d’accepter de retourner en Syrie pour retrouver la liberté.

Pour échapper au service militaire, F. M., citoyen syrien, a fui son pays pour le Liban en août 2012. Il a expliqué qu’il a quitté le Liban après avoir été enlevé et retenu en otage par un gang local. Il s’est alors rendu en Turquie où il a passé environ un mois avant de partir en Malaisie. Les autorités malaisiennes l’ont renvoyé en Turquie en mars 2015 mais, n’ayant pas été réadmis dans ce pays, il a passé près de neuf mois dans la « salle des passagers à problèmes » de l’aéroport Atatürk d’Istanbul. Cet endroit n’est pas conçu pour des personnes détenues, et c’est pour cette raison, et après avoir été attaqué et blessé par un autre détenu, que F. M. a demandé à aller au Liban. Il est parti pour le Liban le 20 novembre mais a été refoulé et renvoyé à Istanbul le 21 novembre. À son arrivée à Istanbul, il a de nouveau été placé dans la « salle des passagers à problèmes », où il se trouve toujours. La personne qui l’avait attaqué est elle aussi toujours détenue dans cette salle.

La « salle des passagers à problèmes » n’a qu’un éclairage artificiel qui fonctionne 24 heures sur 24. Il n’y a pas de lits et toute intimité y est impossible. Être confiné dans un tel lieu pour une durée prolongée (dans son cas plus de huit mois) peut s’apparenter à un traitement cruel, inhumain ou dégradant, ce qui est interdit en vertu du droit national et international.
La détention de F. M. à l’aéroport (du mois de mars au 20 novembre, et depuis son retour du Liban le 21 novembre) est arbitraire car elle ne semble reposer sur aucun fondement juridique. F. M. n’a pas été informé des motifs de sa détention. En tant que réfugié syrien et selon la législation turque, il devrait pouvoir bénéficier d’une protection temporaire. Son avocat a demandé sa mise en liberté aux tribunaux turcs mais, à la date du 7 décembre, aucune décision n’avait été prise.

F. M. a envisagé d’accepter d’être renvoyé en Syrie, voyant là le seul moyen de retrouver la liberté. On sait que les autorités turques ont déjà renvoyé des réfugiés « volontaires » en Syrie, où ils risquent de graves violations de leurs droits humains. Faire pression sur un réfugié pour qu’il retourne dans son pays d’origine, avec le risque de détention illimitée, est contraire aux obligations de « non-refoulement », qui sont contraignantes pour la Turquie en vertu du droit national et international.

Interdiction de la torture et d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
La torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants sont interdits par de nombreuses dispositions du droit international relatif aux droits humains, y compris la Convention contre la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Ils sont également interdits par la Convention européenne des droits de l’homme et par la Constitution turque.

L’interdiction de la détention arbitraire
La détention arbitraire est prohibée par le droit international. Elle est inscrite dans l’article 9 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP), que la Turquie a ratifié. Le terme « arbitraire » doit être entendu au sens large afin d’inclure le caractère inapproprié de la détention, les notions d’injustice et d’absence de prévisibilité, les garanties judiciaires, ainsi que des éléments tels que le caractère raisonnable, la nécessité et la proportionnalité. De plus, le principe d’habeas corpus - longtemps utilisé et décrit notamment à l’article 9(4) du PIDCP - permet à toute personne privée de sa liberté d’introduire un recours devant un tribunal afin que celui-ci statue sans délai sur la légalité de la détention et ordonne la libération si elle est illégale.

La détention de F. M. ne semble reposer sur aucun fondement juridique. En Turquie, les Syriens sont soumis au Règlement sur la protection temporaire d’octobre 2014, dont l’article 5 dispose qu’ils ne doivent pas être punis pour être entrés ou avoir séjourné de manière irrégulière sur le territoire. D’autres dispositions de la Loi relative aux étrangers et à la protection internationale d’avril 2013 prévoient une détention administrative soit pendant le traitement de la demande de protection internationale (article 68), soit en vue d’une mesure d’éloignement (article 57). Cependant, aucun de ces cas ne s’applique aux Syriens parce que, selon la législation turque, ils ne demandent pas une « protection internationale » et ils ne doivent absolument pas être renvoyés dans leur pays d’origine car ils risquent de graves violations de leurs droits humains (Règlement sur la protection temporaire, article 6).

L’interdiction du renvoi forcé
La pierre angulaire du système de protection internationale des réfugiés est le principe de « non-refoulement ». Ce principe interdit tout renvoi d’une personne, de quelque manière que ce soit, vers un lieu où elle risquerait de subir de graves violations de ses droits humains – ce qui est le cas pour les personnes venant de Syrie. Il est inscrit dans la Convention relative au statut des réfugiés et de nombreux instruments internationaux de protection des droits humains, que la Turquie est tenue d’observer. On peut enfreindre ce principe de multiples façons, y compris directement en renvoyant la personne de force dans son pays d’origine, ou en la transférant dans un autre pays d’où elle risque d’être expulsée. Faire pression sur les réfugiés pour qu’ils retournent dans un pays où leur vie ou leurs libertés fondamentales sont menacées (par exemple par l’utilisation de la détention illimitée) représente également une inobservation indirecte de ce principe.

C’est ce que l’on appelle un « refoulement implicite » ou départ provoqué, et il est prohibé par le droit international, lequel est contraignant pour la Turquie.

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