Union européenne, il faut rejeter le règles inhumaines qui régissent les expulsions

Le 11 mars 2025, la Commission européenne a présenté une nouvelle proposition de Règlement retour, destinée à remplacer l’actuelle Directive retour. Cette appellation prosaïque dissimule en réalité des mesures coercitives, traumatisantes et contraires aux droits fondamentaux, dont l’objectif est d’augmenter les chiffres des expulsions. Plutôt que de mettre l’accent sur la protection, le logement, les soins de santé et l’éducation, le Règlement repose sur des politiques répressives, des centres de détention, les expulsions forcées et la contrainte.

Le « Règlement sur les expulsions », comme il conviendrait plus justement de l’appeler, s’inscrit dans un changement plus large de la politique migratoire de l’UE, qui présente la mobilité humaine comme une menace pour justifier des dérogations aux garanties des droits fondamentaux. Les institutions européennes et les États membres ont de plus en plus recours à la criminalisation, la surveillance et la discrimination comme principaux outils de gestion migratoire, au lieu de privilégier la protection, la sécurité, l’inclusion sociale, l’élargissement des voies sûres et légales, ainsi que des titres de séjour basés sur les droits.

Nos organisations sont catégoriques : ce Règlement doit être rejeté. Axé sur la détention, les expulsions forcées, l’externalisation et des mesures répressives, ciblant tout particulièrement les personnes racisées, il ne fera qu’accroître la précarité juridique et exposer davantage de personnes à des situations dangereuses. Nous appelons la Commission européenne à retirer cette proposition et exhortons le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne à la récuser dans sa forme actuelle.

Le règlement doit être rejeté pour les raisons suivantes :

1. EXPULSIONS VERS DES PAYS OU LES PERSONNES N’ONT AUCUN LIEN ET CENTRES DE RETOURS HORS DE L’UE (Arts. 4, 17)

Cette proposition, combinée aux amendements [1] du Règlement sur les procédures d’asile qui sont envisagés, instaurerait pour la première fois la possibilité d’expulser une personne contre sa volonté vers un pays tiers où elle n’a aucun lien personnel, par lequel elle n’a que brièvement transité, ou où elle n’a jamais mis les pieds.

Expulser de force une personne vers un pays avec lequel elle n’a aucun lien ne saurait en aucun cas être considéré comme raisonnable, juste ou durable. Ces mesures auraient pour effet de séparer des familles et des communautés dans toute l’Europe et de détruire le tissu de solidarité indispensable à une vie digne. L’élargissement des options de « retour » soulève de graves préoccupations en matière de droits fondamentaux : risque que des personnes se retrouvent bloquées dans des pays tiers, atteintes à la sécurité et à la dignité lors des éloignements, fragilisation des perspectives d’inclusion et de réintégration, ainsi que restrictions d’accès au soutien, aux droits et aux services. Ces mesures concerneraient également les familles et les enfants, à de rares exceptions près.

Le projet de Règlement prévoit également la création de “centres de retour”, qui risquent fort de se transformer en centres de détention à caractère carcéral, où seront détenues les personnes en attente d’expulsion, hors du territoire de l’UE. Il s’agit là d’un manquement flagrant au droit international et aux normes des droits humains. Ces dispositifs sont susceptibles de donner lieu à une série de violations des droits fondamentaux, comme la détention arbitraire systématique, le refoulement direct ou indirect (dans les centres de retour ou par des expulsions ultérieures), ou le refus d’accès aux garanties juridiques et de procédure. Par ailleurs, ils renforceraient les pratiques discriminatoires et poseraient de sérieux obstacles au suivi des conditions de respect des droits humains ainsi qu’à la détermination des responsabilités légales et de la compétence juridictionnelle. Les dispositions actuelles du Règlement sont, de surcroît, extrêmement vagues et n’établissent aucune norme contraignante, ce qui est très préoccupant. Comme pour les précédentes tentatives d’externaliser les responsabilités en matière d’asile – menées par l’Australie, le Royaume-Uni ou l’Italie [2] – ces propositions auraient un coût exorbitant [3], comporteraient des risques importants en termes diplomatiques et de réputation et accentueraient les divergences entre les politiques d’asile et de migration menées par les États membres de l’UE. En outre, elles détourneraient les ressources qui pourraient être utilisées pour des politiques centrées sur la protection, les soins et la sécurité, en faveur d’approches répressives de la gestion des migrations.

2. NOUVELLES OBLIGATIONS DE « DÉTECTION » ET DE SURVEILLANCE POUR LES ÉTATS (Art. 6)

La proposition impose aux États de mettre en place des mesures pour détecter les personnes séjournant irrégulièrement sur leur territoire. Plus de 80 organisations [4] ont alerté sur le fait que des dispositions similaires, prévues par le Règlement filtrage de 2024, entraîneraient une augmentation du profilage racial et des traitements discriminatoires. Ces mesures ouvriraient la voie à l’amplification des pratiques policières racistes [5] et des raids ciblant les migrant·es qui sèment la peur au sein des communautés racisées et migrantes.

Par ailleurs, les dispositifs de détection [6] liés à l’application des règles migratoires entraînent des risques graves de violations des droits humains, notamment en matière de santé, de droits au travail et de droit à la dignité humaine. La peur des autorités dissuade en effet les personnes en situation irrégulière de se soigner, de signaler des abus ou de rechercher une protection. Ces mesures peuvent également créer des conflits éthiques pour les professionnel·les et fragiliser la confiance dans les services publics. Enfin, elles menacent le droit à la vie privée, en raison du partage non sécurisé de données personnelles sensibles, comme des informations relatives à la santé, ce qui contrevient aux normes de protection des données de l’UE et porte atteinte aux libertés de l’ensemble de la société.

3. PLUS DE PERSONNES POUSSÉES DANS L’IRRÉGULARITÉ ET L’IMPASSE JURIDIQUE (Arts. 7, 14)

La proposition impose aux États d’émettre des ordres d’expulsion conjointement à toute décision mettant fin au séjour régulier, sans examen préalable d’autres options pour obtenir un statut au niveau national (raisons humanitaires, intérêt supérieur de l’enfant, raisons médicales ou familiales, délai de détermination de l’apatridie, ou autres cas où l’expulsion n’est pas possible). Jointe à des règles similaires du Pacte sur la migration et l’asile qui lient décision négative d’asile et expulsion, cette proposition risquerait de rendre encore plus difficile l’accès aux titres de séjour nationaux. Elle prévoit même la délivrance de décisions d’expulsions mentionnant plusieurs pays de retour potentiels lorsqu’aucun pays précis ne peut être identifié, ce qui est particulièrement alarmant.

La proposition réduit également les protections pour les personnes qui ne peuvent pas être expulsées – souvent sans que ce soit de leur faute. Bien qu’elle permette le report de « l’éloignement » en cas de risque de refoulement, elle supprime l’obligation actuelle d’identifier et d’évaluer d’autres circonstances individuelles, en faisant abstraction du fait que dans de nombreux cas, le “retour” peut être inapproprié, voire impossible, par exemple pour les personnes apatrides, ou pour d’autres raisons liées aux droits humains.

Tout ceci met en lumière l’irrégularité d’une proposition dont le seul objectif est « d’augmenter les taux de retour », tout en gonflant artificiellement le nombre de personnes visées par des décisions d’expulsion. En conséquence, un nombre de personnes plus important encore seront poussées dans l’irrégularité et un vide juridique, privées de droits fondamentaux tels que l’accès aux soins, et exposées à la précarité, au sans-abrisme, à l’exploitation ou à la détention prolongée. Ces politiques ne portent pas seulement atteinte aux individus : elles fragilisent les communautés et aggravent la peur et l’insécurité, en particulier parmi les personnes migrantes et racisées et les communautés dont elles font partie.

4. LA DRAMATIQUE EXTENSION DE LA RÉTENTION (art. 29 à 35)

La proposition recommande le recours à la rétention systématique par les États. Elle accroît de manière significative la durée maximale de la détention, de 18 à 24 mois. Cette augmentation est disproportionnée et inutile, et risque de porter de graves atteintes aux droits fondamentaux des personnes concernées, ainsi qu’à leur dignité et à leur santé [7]. Elle élargit également les motifs de rétention, et y inclut des critères qui, dans les faits, comprennent la plupart des personnes entrées irrégulièrement en Europe ou se trouvant en situation irrégulière, à l’encontre du principe de proportionnalité et de nécessité. Par exemple, le simple fait de ne pas être en possession de certains documents ou d’être sans hébergement [8] pourraient constituer des motifs de placement en rétention.

La proposition rend possible la rétention des enfants, en dépit du droit international des droits humains [9] et des standards internationaux [10] qui indiquent que l’enfermement est toujours une violation des droits de l’enfant et que la rétention n’est jamais conforme au principe d’intérêt supérieur de l’enfant, et à l’encontre de l’engagement mondial [11] des gouvernements de travailler en vue de mettre fin à cette pratique. D’autres groupes vulnérables, y compris des personnes ne pouvant faire l’objet d’une expulsion, pourraient aussi faire l’objet de privation de liberté. La proposition semble rendre possible la rétention pour une durée indéfinie pour les personnes considérées comme représentant une « menace à la sécurité », sur la base d’une décision judiciaire. Elle permet également aux États membres de suspendre les garanties fondamentales de la rétention si le système est confronté à la notion mal définie de « charge lourde et imprévue ». L’augmentation des capacités de rétention va créer des opportunités lucratives pour les entreprises privées qui gèrent les centres de rétention, incitant le développement d’une industrie de la rétention au détriment des droits et de la dignité des personnes [12].

Les « alternatives à la rétention », ou mesures non privatives de liberté, telles que proposées par la Commission, ne constitueraient pas de véritables alternatives, et ne seraient pas systématiquement envisagées avant le recours à la rétention. Elles pourraient plutôt être utilisées en complément de la rétention, notamment lorsque la durée maximale aura été atteinte. Prises ensemble, ces évolutions ont pour conséquences une extension significative de la rétention, qui ne pourrait dès lors plus être considérée comme une mesure de dernier ressort ou imposée pour la durée la plus courte possible, en contradiction évidente avec les exigences du droit international.

5. MESURES RÉPRESSIVES ET COERCITIVES (art. 10, 12, 13, 16, 22, 29)

La proposition introduit des obligations de coopération étendues, disproportionnées et irréalistes aux personnes faisant l’objet d’une décision d’expulsion, telles que fournir des documents d’identité qu’elles ne possèdent pas forcément, se soumettre à des fouilles corporelles et de leurs biens personnels, ou coopérer avec des pays tiers en vue d’obtenir des documents de voyage. Elles sont couplées à de lourdes sanctions en cas de « manquements » : amendes, interdictions d’entrée sur le territoire, restrictions des départs volontaires, ainsi que le refus ou le retrait d’aides financières, d’allocations ou d’autorisations de travail. En l’absence de mécanisme de recours effectif pour contester la décision ayant établi un manquement à la coopération, ou pour s’assurer que les personnes ne sont pas pénalisées par des circonstances indépendantes de leur volonté – comme la situation d’apatridie, les barrières numériques ou liées à l’alphabétisation, l’âge, la santé ou la présence de traumatisme – ces mesures risquent d’être appliquées de manière arbitraire et d’affecter de façon disproportionnée les personnes en situation de précarité socio-économique [13].

La proposition introduit un basculement des « retours volontaires » vers les « renvois forcés », faisant des expulsions l’option par défaut. Bien que dans de telles circonstances, la notion de volonté puisse être remise en question, la proposition réduit plus encore les options à la disposition des personnes et leur capacité de choisir. Cela passe par l’introduction de fondements très larges pour lesquels les retours forcés seraient obligatoires, et par la suppression de la période minimum de sept jours existant actuellement pour les départs volontaires, ou pour la mise en œuvre d’une décision d’expulsion.

Des dérogations sont prévues pour les personnes qui « constituent une menace pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale » - fondements définis de manière approximative et qui risquent d’être appliqués de façon abusive. Tout cas impliquant un risque pour la sécurité ou concernant une condamnation pénale devrait être traité dans le cadre d’une procédure judiciaire pénale, avec les garanties d’un procès équitable.

6. L’ÉROSION DU DROIT AU RECOURS (art. 28)

Dans la continuité de l’érosion de ces droits dans le Pacte [14], la proposition supprime l’effet suspensif automatique du recours contre l’exécution d’une décision d’expulsion. L’effet suspensif devra être demandé en même temps que l’appel, ou être accordé ex officio. Cela crée une couche supplémentaire de complexité pour les personnes risquant une expulsion, ainsi que pour les autorités judiciaires, et supprime une garantie essentielle [15] du droit à un recours effectif. Sans aucune exigence de délais minimum pour introduire un recours (la proposition précise uniquement que les délais de recours ne doivent pas dépasser 14 jours), les États membres pourraient rendre impossibles en pratique les recours contre les décisions d’expulsion, en contradiction avec la jurisprudence établie des cours européennes.

7. SURVEILLANCE NUMÉRIQUE ACCRUE ET VIOLATIONS DE LA PROTECTION DES DONNÉES (art. 6-9, 23, 38-41)

La proposition étend la surveillance numérique des personnes dans le cadre des procédures d’expulsion, dénoncée par les experts des droits numériques [16] et par le Contrôleur européen de la protection des données. Cela inclut le recueil et le partage de nombreuses données personnelles, y compris des données sensibles relatives à la santé et au casier judiciaire, entre des États membres de l’UE et des pays tiers qui n’ont pas forcément les mesures de protection des données adéquates. Cela permet également le recours à des technologies de surveillance intrusives dans les centres de rétention [17], et l’usage d’« alternatives à la rétention » numériques, telles que le suivi GPS [18] et la surveillance téléphonique [19], qui, alors qu’elles sont présentées comme des alternatives à l’enfermement, sont néanmoins très intrusives et peuvent conduire à un enfermement de facto [20]. Ces technologies constituent en outre de nouveaux marchés lucratifs [21] pour les entreprises de surveillance.

La création d’une « décision de retour européenne », enregistrée dans le Système d’information Schengen (SIS), renforce encore l’amalgame entre gestion des migrations et contrôle policier, avec le partage prévu des données avec les autorités policières. Il existe une tendance documentée [22] à l’abus des données et aux manquements aux règles légales relatives à la confidentialité et la protection des données personnelles par les autorités dans le cadre du SIS, ce qui augmente le risque de fuites et d’abus.

8. ABSENCE D’ÉTUDE D’IMPACT ET DE CONSULTATIONS

Comme d’autres propositions [23] législatives récentes en matière migratoire, cette proposition de la Commission européenne a été présentée sans étude d’impact préalable de l’incidence sur les droits humains ni consultations formelles, y compris avec les partenaires sociaux, dans un domaine où l’élaboration de politiques fondées sur des preuves est particulièrement cruciale. Cette pratique contrevient à l’Accord interinstitutionnel sur l’amélioration de la qualité de la législation et aux propres Lignes directrices de la Commission pour mieux légiférer lorsqu’une proposition législative a un impact social significatif et quand plusieurs options politiques existent. Une étude d’impact sur les droits humains préalable est essentielle pour garantir le respect de la Charte des droits fondamentaux, le principe de non-refoulement, l’interdiction de la torture et des traitements inhumains ou dégradants, les libertés individuelles, les droits de l’enfant, le droit au recours effectif, la vie privée et familiale, la confidentialité et la protection des données, et la non-discrimination.

9. IGNORER LES ALTERNATIVES À UN CONTRÔLE MIGRATOIRE PUNITIF

Cette proposition est le reflet de la fausse hypothèse selon laquelle les expulsions seraient la seule option pour les personnes dont la demande d’asile a été rejetée, ou dont le droit au séjour a expiré ou a été retiré. Afin de diminuer le nombre de personnes piégées dans une situation d’irrégularité, les États de l’UE devrait garantir l’accès aux titres de séjour [24] humanitaires ou fondés sur les droits humains, et élargir les possibilités vers une large gamme de titres de séjour pour permettre aux personnes de faire des projets, exercer un emploi régulier, étudier, et participer pleinement à tous les aspects économiques, sociaux et culturels des sociétés où elles vivent.


Nous appelons l’UE à cesser de céder au racisme, à la xénophobie et aux intérêts corporatifs, et à inverser le basculement punitif et discriminatoire de sa politique migratoire, pour orienter à la place des ressources vers des politiques fondées sur la sécurité, la protection et l’inclusion, qui renforcent les communautés, préservent la dignité, et garantissent que chacun et chacune peut vivre en sécurité, quel que soit son statut.

Les institutions de l’UE et les États membres doivent rejeter les mesures d’expulsions basées sur une approche punitive et coercitive, qui réduisent les standards des droits humains, et qui affectent de façon disproportionnée les personnes racisées. A la lumière des préoccupations soulignées ci-dessus, nous appelons la Commission européenne à retirer cette proposition et nous exhortons le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne à la rejeter.

La liste des signataires est consultable via ce lien.

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